TJ Créteil, 12 févr. 2025, RG 23/00549
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/53
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/00549 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3Q7 / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [I] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Fabien POUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 251
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Yolaine BANCAREL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 316
1 G Me Fabien POUILLOT
1 G Me Yolaine BANCAREL
1 EX M. [I] IFPA
1 EX MME [X] IFPA
PROCÉDURE
Monsieur [K] [I] et Madame [Z] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 10] (94), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [P] [I] né le [Date naissance 9] 2004 à [Localité 12] (94), désormais majeur,
- [W] [I] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 12] (94).
Par assignation en date du 1er décembre 2022, Monsieur [K] [I] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d'une demande en divorce sans indication du fondement du divorce conformément à l’article 251 du code civil.
Par ordonnance contradictoire du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
-attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à l’épouse à titre gratuit,
-attribué la jouissance du véhicule Dacia à l’époux à charge pour lui de s’acquitter du prêt y afférent,
-partagé la taxe foncière et le prêt travaux par moitié,
-débouté l’épouse de sa demande de pension au titre du devoir de secours,
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure,
-fixé la résidence de l’enfant mineure au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement au profit du père pendant les vacances scolaires,
-fixé la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père concernant [W] à la somme de 350 euros par mois,
-fixé la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge de la mère concernant [P] à la somme de 215 euros par mois,
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 10 janvier 2024.
L’époux a notifié ses dernières conclusions le 09 septembre 2024.
L'épouse a notifié ses dernières conclusions le 12 novembre 2024.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les pièces produites aux débats;
Vu l’article 753 du code de procédure civile;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance du 12 octobre 2023;
Prononce aux torts de l’épouse le divorce de
Monsieur [K] [R] [C] [B] [I], né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 13] (92),
et de
Madame [Z] [U] [N] [X], née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 11] (93),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 4] 2018 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (94),
Ordonne mention du dispositif du présent Jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 2 janvier 2022;
Déboute les époux de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Condamne Madame [Z] [X] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts ;
Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire,
Constate que l'autorité parentale est exercée conjointement sur [W],
Rappelle que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Dit que la résidence de [W] est fixée au domicile de la mère ;
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement auprès d’[W], sauf meilleur accord :
-pendant les petites vacances scolaires :
*la totalité des vacances de Toussaint et février les années paires,
*la moitié des vacances de Noël et de Pâques les années paires,
*la moitié des vacances de Toussaint et de février les années impaires,
*la totalité des vacances de Noël et Pâques les années impaires,
- pendant les vacances scolaires d’été :
*la première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
Dit que le passage de bras au milieu de période de vacances scolaires se fera le samedi à 10 heures ;
Dit que les jours fériés précédent ou suivant immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit que la moitié des vacances sera décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquentée par l’enfant ;
Dit que, sauf meilleur accord, la charge des trajets incombera au père ou à un tiers digne de confiance;
Maintient à la somme de 350 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de [W] payable au domicile de Madame [Z] [X], mensuellement, d'avance le CINQ de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
Maintient à la somme de 215 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de [P] payable au domicile de Monsieur [K] [I], mensuellement, d'avance le CINQ de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
Dit que les pensions alimentaires sont dues au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que ces pensions varieront de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
·- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
·- autres saisies,
·- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
·- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Rappelle que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que lesdites contributions seront versées directement au parent assumant l’enfant par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Condamne les époux à assumer la moitié des dépens de l’instance;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier par huissier de justice cette décision à l’autre partie afin qu’elle soit exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile ;
Rappelle que le délai d’appel court à compter de la signification de la décision ;
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le douze février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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