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TJ Créteil, 12 févr. 2025, RG 22/04633


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Date
12/02/2025
Numéro
22/04633
Chambre
6ème Chambre Cabinet D
Type
Autre
Id
67acfefacd473a91e3e202ba

Texte de la décision

24,381 caractères

MINUTE N° : 25/52

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/04633 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TODL / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [W] / [F]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [H] [S] [L] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 16] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0111

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Ingrid LEROY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 387

1 G Maître Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON
1 G Me Ingrid LEROY
1 EX MME [W] IFPA
1 EX M. [F] IFPA
1 EX MAP

PROCÉDURE

Madame [H] [W] et Monsieur [G] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 20] (94), ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage portant séparation de biens reçu par Maître [K], notaire à [Localité 19] le 11 avril 2017.

Un enfant est issu de cette union :
-[P] [F], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 18].

Suite à la requête en divorce déposée par Monsieur [G] [F] et enregistrée le 8 décembre 2020, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 31 mai 2021 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
-attribué la jouissance du logement familial (bien propre) à l’époux,
-ordonné la remise de biens à l’épouse dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard,
-constaté l’accord des époux pour que l’époux conserve certains biens,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-autorisé la mère d’inscrire l’enfant à la crèche à [Localité 17],
-fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement dit classique pour le père,
-fixé la part contributive à la charge du père à hauteur de 200 euros par mois,
-partagé par moitié des frais de crèche, frais scolaires, frais médicaux non remboursés et frais extrascolaires décidés d’un commun accord sur présentation de la facture.

Par acte d'huissier en date du 1er juin 2022, Madame [H] [W] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Par ordonnance du 07 février 2024, le juge de la mise en état a notamment :
-débouté Madame [H] [W] de sa demande de voir liquider l’astreinte,
-débouté Madame [H] [W] de sa demande de voir fixer une pension au titre du devoir de secours;
-débouté Madame [H] [W] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
-ordonné l’interdiction de sortie de territoire français de [P] [U] [N] [F] né le [Date naissance 6] 2020 sans l'autorisation des deux parents ;
-maintenu le droit de visite et d’hébergement du père tel que fixé par l’ordonnance de non-conciliation sauf concernant le passage de bras ;
-dit que la remise de [P] s’il ne s’effectue pas par l’intermédiaire de l’école ou la crèche s’effectuera aux domiciles de chacun des parents, par la mesure d’accompagnement protégé ;
-maintenu pour le surplus les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation en date du 31 mai 2021;
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mai 2024.

Par ordonnance rectificative en date du 26 mars 2024, le juge a précisé que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant était maintenue avec l’intermédiation de la Caisse d’allocations familiales.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, Madame [H] [W] demande au tribunal de :
-la recevoir en ses demandes et conclusions,
-rejeter la demande de l’époux de voir écarter des débats la pièce n°9 qu’elle a communiqué,
-débouter l’époux de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux,
- prononcer le divorce d'entre les époux aux torts exclusifs de l’époux,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux,
-déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement et de liquidation des intérêts patrimoniaux,
-condamner l’époux à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
-condamner l’époux à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
-fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2020, date de la séparation effective,
-l’autoriser à conserver l’usage du nom marital,
-juger que la présente décision emportera révocation de plein droit les avantages matrimoniaux,
-statuer sur la liquidation du montant de l’astreinte,
-fixer le montant de l’astreinte à la somme de 9 200 euros,
-condamner l’époux au paiement du montant de l’astreinte,
-condamner l’époux à lui rembourser la somme de 554,46 euros au titre du crédit immobilier afférent à l’ancien domicile conjugal avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-condamner l’époux à lui rembourser la somme de 3 921,12 euros au titre des mensualités du crédit afférent au véhicule propre de l’époux avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-condamner l’époux à lui rembourser la somme de 2 785,37 euros au titre des charges liées à l’ancien domicile conjugal avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-condamner l’époux à lui rembourser la somme de 16 400 euros au titre de l’emprunt bancaire avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-dire que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement par les deux parents,
-fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement dit classique pour le père et par quinzaine l’été,
-juger que le père devra la prévenir au moins quatre jours à l’avance lors des fins de semaines et trois semaines à l’avance lors des vacances scolaires s’il entend exercer son droit de visite et d’hébergement et selon quelles modalités (lieu d’hébergement et copie des billets de transport aller et retour de [P]),
- juger que dans l’hypothèse où le père ne lui ramène pas l’enfant pour sa période de garde définie conformément au jugement à intervenir, son droit de visite et d’hébergement sera automatiquement suspendu,
-ordonner à l’issue de la MAP que le passage de bras soit effectué par un tiers digne de confiance du père lorsqu’il doit avoir lieu à son domicile ou à défaut au commissariat le plus propre de son domicile,
-l’autoriser à adjoindre son nom de famille à titre d’usage au nom de l’enfant,
-maintenir l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents,
-fixer la part contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 500 euros par l’intermédiation de la caisse d’allocation familiale et avec indexation,
-dire que les frais exceptionnels seront partagés à hauteur de 1/3 pour la mère et 2/3 pour le père,
-débouter l’époux de toutes ses demandes, fins et conclusions
-condamner l’époux à lui verser 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [G] [F] suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 11 novembre 2024, sollicite du tribunal de :
-le recevoir en ses demandes et conclusions,
-rejeter des débats la pièce n°9 communiquée par l’épouse,
- prononcer le divorce des époux aux torts partagés des époux,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux,
-débouter l’épouse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-lui donner acte de sa proposition de règlement et de liquidation des intérêts patrimoniaux,
-débouter l’épouse de sa demande au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil et 1240 du code civil, subsidiairement ramener le quantum de ces demandes à de plus justes proportions,
-fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2020, date de la séparation effective,
-dire que l’épouse pourra conserver l’usage du nom marital,
-juger que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
-débouter l’épouse de sa demande de liquidation du montant de l’astreinte et de la condamnation à payer la somme de 9 200 euros,
-attribuer après clôture du compte-joint le solde créditeur à l’épouse en règlement des pensions alimentaires dues à compter du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation,
-débouter l’épouse de sa demande à lui rembourser la somme de 554,46 euros au titre du crédit immobilier afférent à l’ancien domicile conjugal avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-débouter l’épouse de sa demande à ce qu’il lui rembourse la somme de 3 921,12 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et subsidiairement ordonner compensation de cette somme avec la somme de 1750 euros du par l’épouse,
-condamner l’épouse à lui verser la somme de 1750 euros due à titre de créance en remboursement des sommes exposées par lui pour le compte personnel de l’épouse,
-débouter l’épouse de sa demande à lui rembourser la somme de 2 785,37 euros au titre des charges liées à l’ancien domicile conjugal avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-déclarer irrecevable la demande de l’épouse de sa demande de remboursement de la somme de 16 400 euros,
-constater qu’il a restitué l’ensemble des effets personnels de l’épouse,
-dire que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement par les deux parents,
-fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement dit élargi à son profit et par mois l’été, à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’effectuer les trajets,
-dire que la remise de l’enfant pourra s’effectuer devant le commissariat de [Localité 21],
-débouter l’épouse de sa demande de délai de prévenance,
-débouter l’épouse de sa demande de suspension automatique de son droit de visite et d’hébergement s’il ne ramène pas l’enfant pour sa période de garde définie conformément au jugement à intervenir,
-constater qu’il n’est plus en capacité de verser une contribution alimentaire et supprimer cette contribution ainsi que sa participation aux frais de crèche et dépenses exceptionnelles à compter du mois de mai 2022,
-débouter l’épouse de sa demande de condamnation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et du partage des frais exceptionnels,
-débouter l’épouse de sa demande d’adjonction de son nom de famille à titre de nom d’usage,
-ordonner la levée de l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
-débouter l’épouse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 invitant les parties à déposer leur dossier avant le 27 novembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’examen plus complet de leurs demandes et prétentions.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;

Vu les pièces produites aux débats;

Vu l’article 753 du code de procédure civile;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 31 mai 2021;

Vu l’ordonnance en date du 07 février 2024 ;

Prononce aux torts de l’époux le divorce de

Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] (94),

et de

Madame [H] [S] [L] [W], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 16] (Portugal),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 3] 2017 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 20] (Val-de-Marne),

Ordonne mention du dispositif du présent Jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;

Déboute Madame [H] [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

Condamne Monsieur [G] [F] à payer à Madame [H] [W] la somme de cinq cent euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

Autorise Madame [H] [W] à conserver l’usage du nom de Monsieur [G] [F] ;

Dit que l’époux ne conservera l’usage du nom de sa conjointe ;

Déclare irrecevable la demande de liquider l’astreinte de Madame [H] [W] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;

Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er octobre 2020;

Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;

Dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ,

Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère;

Dit que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [G] [F] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement auprès de [P] :
-en période scolaire :
*les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier de la fin des activités scolaires au lundi rentrée des classes ou de crèche avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la période en la prolongeant ;
*les semaines impaires du mardi sortie de l’école au jeudi rentrée des classes ;
-pendant les vacances scolaires :
*la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, l’échange intermédiaire se faisant, à défaut de meilleur accord le samedi à 18 heures ;
*le 1er et 3ème quart des vacances d’été les années impaires, les 2ème et 4ème quarts les années paires ;

Dit qu’à compter des six ans de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera pendant les vacances d’été : la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, l’échange intermédiaire se faisant, à défaut de meilleur accord le samedi à 18 heures ;

Déboute Madame [H] [W] de sa demande de délai de prévenance ;

Déboute Madame [H] [W] de sa demande de voir le droit de visite et d’hébergement du père automatiquement suspendu si ce dernier ne respecte pas sa période de garde ;

Dit que lorsque le père bénéficiera de la seconde période des vacances scolaires y compris pendant l’été , il raccompagnera l’enfant directement à l’école ;

Dit que la remise de [P] s’il ne s’effectue pas par l’intermédiaire de l’école ou la crèche s’effectuera aux domiciles de chacun des parents, dont les adresses figurent au début de la présente décision, et ce exclusivement avec l’assistance de l'association [14] - [Adresse 7] [Localité 10], [Courriel 12], [XXXXXXXX01]),), avec laquelle les parties sont invitées à se mettre en relation ;

Dit que les heures de remise de l'enfant pourront être modulées par l'association en fonction des nécessités du service ;

Dit que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur de l'association, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;

Dit que l'association dressera un rapport de fin de mesure portant sur le déroulement de la MAP dans sa globalité et sur les préconisations à suivre dans le cadre de la fin de cette mesure qui sera adressé au juge aux affaires familiales;

Dit que dans l’attente de la mise en place du dispositif d’accompagnement, l’échange de l’enfant se fera devant le commissariat le plus proche du domicile de la mère ;

Dit qu’à l’issu de la période de la mesure d’accompagnement protégé, l’échange de l’enfant aura lieu devant le commissariat du domicile de la mère ;
Dit que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et dans la journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

Par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant la fin de semaine comprenant la fête des pères et la mère recevra l’enfant la fin de semaine comprenant la fête des mères ;

Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

Maintient l’interdiction de sortie de territoire français de [P] [U] [N] [F] né le [Date naissance 6] 2020 sans l'autorisation des deux parents ;

Dit que la présente décision sera transmise au procureur de la République de [Localité 15] aux fins d'inscription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées;

Rappelle que le recueil de l'accord des deux parents s'effectue selon les modalités prévues à l'article 1180-4 du Code de procédure civile;

Maintient à la somme de 200 euros par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [P], qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [G] [F] à Madame [H] [W], à son domicile ou à sa résidence, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;

DIT que ladite contribution sera versée directement à Madame [H] [W] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

Dit que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule :

200 euros x dernier indice du mois de janvier de l’année en cours
P = --------------------------------------------------------------
Indice de base publié au jour de la décision du 31 mai 2021

Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site Internet www.insee.fr ;

Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu'il appartient à l’organisme payeur et à défaut d’intervention de celui-ci au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

Condamne en tant que de besoin Monsieur [G] [F] à payer à Madame [H] [W] le montant de la contribution ainsi fixée ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

Rappelle que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premiers mois d’impayé suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaires.caf.fr;

Dit que les frais exceptionnels qui suivent concernant les enfants et à condition d’avoir été engagés d’un commun accord sauf urgence :
- les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d'ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d'orthodontie et d'appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie / psychiatrie), frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé des enfants non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle ;
- les frais scolaires dans un établissement privé (frais d'inscriptions …), les frais exceptionnels (séjours organisés par les établissements scolaires), les frais occasionnés par la poursuite par les enfants d'études supérieures ou universitaires;
- les frais extra scolaires relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ;
Seront partagés par moitié entre les parents,

Disons que le remboursement se fera au plus tard dans le mois de l'envoi des factures/décomptes ;

Déboute Madame [H] [W] de sa demande d’adjoindre son nom de famille à titre d’usage au nom de l’enfant ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Condamne chaque partie à assumer la charge de ses dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;

Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier par huissier de justice cette décision à l’autre partie afin qu’elle soit exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile ;

Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le douze février, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.