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TJ Créteil, 12 févr. 2025, RG 23/06689


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Date
12/02/2025
Numéro
23/06689
Chambre
6ème Chambre Cabinet D
Type
Autre
Id
67acfefbcd473a91e3e202de

Texte de la décision

10,755 caractères

MINUTE N° : 25/55

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/06689 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUW7 / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [R] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 17] (MALI)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Caroline BONDAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 151
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2023-06689 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [U]
né en 1970 à [Localité 19] (MALI)
de nationalité Française
Profession : Sans profession
[Adresse 12]
[Localité 20]
représenté par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0653

1 G Me Caroline BONDAIS
1 G Me Anne-constance COLL
1 EX MME [R] IFPA
1 EX M. [U] IFPA
1 EX ESPACE RENCONTRE

PROCÉDURE

Madame [Z] [R] et Monsieur [G] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 20] (94), sans contrat de mariage préalable.

Cinq enfants sont issus de cette union :
- [B] [U] née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 20] (94), majeure,
- [V] [U] né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 20] (94), majeur,
-[L] [U] né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 20] (94),
-[N] [D] [U] née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 20] (94),
-[I] [U] née le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 20] (94).

Par assignation à bref délai en date du 19 octobre 2023, Madame [Z] [R] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d'une demande en divorce sans indication du fondement du divorce conformément à l’article 251 du code civil.

Par ordonnance du 06 février 2024, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
-attribué la jouissance du domicile conjugal, bien locatif à l’épouse,
-attribué à l’époux la jouissance du véhicule Opel Zafira et à l’épouse du véhicule Xara Picasso,
-dit que l’épouse prendra en charge le crédit Franfinance pour le compte de la communauté et l’époux les autres prêts à la consommation,
-fixé à 150 euros par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de l’époux,
- dit que la mère exercera seule l’autorité parentale,
-fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
-rejeté la demande de droit de visite et d’hébergement du père,
-suspendu les droits de visite et d’hébergement du père,
-fixé le droit de visite en espace rencontre,
-fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, pour quatre enfants,
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 15 mai 2024.

L’épouse a notifié ses dernières conclusions le 03 mai 2024.

L'époux a notifié ses dernières conclusions le 30 avril 2024.

L'ordonnance de clôture est en date du 13 novembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;

Vu les pièces produites aux débats;

Vu l’article 753 du code de procédure civile;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'ordonnance du 08 février 2024;

Prononce aux torts de l’époux le divorce de

Monsieur [G] [U], né le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 19] (Mali),

et de

Madame [Z] [R], née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 17] (Mali),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 5] 2003 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 20] (94),

Ordonne mention du dispositif du présent Jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;

Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er octobre 2023;

Attribue à l’épouse le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 14] ;

Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;

Constate que [I] et [N] ont été entendues par l’[16] le 11 mars 2024 ;

Constate que [L] est devenu majeur le [Date naissance 8] 2024 ;

Dit que l'autorité parentale à l'égard de [N] et [I] sera exercée exclusivement par la mère ;

Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers; qu’il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du Code civil (contribution financière à leur entretien et à leur éducation) ;

Di que la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de la mère ;

Suspend le droit de visite et d’hébergement du père ;

Fixe le droit de visite du père en espace rencontre et Confions mission à [18] - [Adresse 13] (adresse mail : [Courriel 15] téléphone : [XXXXXXXX01]) d'organiser ces droits de visite en lieu neutre;

Dit que l'organisme désigné fixera, avec l'accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites et dit qu'il sera rendu compte au Juge aux affaires familiales de toute difficulté;

Dit qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre;

Dit que les parents seront astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;

Dit que si le père ne se présente pas aux deux premières visites programmées et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé;

Dit que si le père ne se présente pas à plus de trois visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera également automatiquement supprimé;

Maintient à la somme de 300 euros par mois et par enfant pour [V], [L], [N] et [I] soit la somme totale de 1200 euros, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [Z] [R] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales et l'y condamne en tant que de besoin,

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V], [L], [N] et [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Madame [Z] [R];

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [G] [U] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Z] [R];

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,

Dit que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr),

Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Condamne l’époux à assumer la charge des dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;

Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier par huissier de justice cette décision à l’autre partie afin qu’elle soit exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile ;

Informe que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le douze février, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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