TJ Draguignan, 12 févr. 2025, RG 24/08015
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/08015 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOBX
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 12 Février 2025
[V] c/ [E]
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Margaux HUET, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] (HAUTE SAVOIE)
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Stéphanie DUPONT-BAILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 12 Février 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Stéphanie DUPONT-BAILLON
- [B] [E]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte introductif d'instance en date du 10/10/24 Mme [V] [H] a attrait M. [E] [B] par devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour l'audience du 11/12/2024 sur le fondement des articles 1359 du code civil avec exécution provisoire aux fins de lui payer la somme de 3 417 € en remboursement d'un prêt outre la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
A cette audience Mme [V] [H] par la voie de son conseil indique maintenir ses demandes selon requête, au visa de laquelle il convient de se reporter pour de plus amples informations ;
A l'appui de sa demande principale, elle soutient qu'elle a consenti à M. [E] [B] un prêt que ce dernier s'est engagé à rembourser ; malgré plusieurs relances aucun règlement n'est jamais intervenu ;
M. [E] [B] reconnait sa dette et sollicite reconventionnellement le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ; il ne dépose aucune pièce ;
L'affaire a été mise en délibéré au 12/02/2025 ; il sera statué par décision contradictoire et en dernier ressort ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile disposent que par application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l'espèce, à l’audience Mme [V] [H] justifie avoir saisi le conciliateur de justice, ce dernier ayant rendu un PV de carence en date du 30/04/2024 ; par suite la procédure est recevable.
Sur la demande principale
L'article 1359 du code civil prévoit que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
L'article 1360 du code précité dispose quant à lui que Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
En l'espèce M. [E] [B] reconnait la créance revendiquée par Mme [V] [H] quant à son principe et montant ; par suite la demande est recevable.
M. [E] [B] sera condamné à régler à Mme [V] [H] la somme de 3 417€ en remboursement du prêt
- Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A l'appui de sa demande, M. [E] [B] ne verse aucun justificatif de sa situation financière actuelle ni aucun document quant à leurs revenus et charges de sorte qu'il est impossible pour la juridiction de statuer sur sa demande ; enfin la créance étant établie depuis le mois de juillet et août 2022, ainsi le défendeur a, de fait, pu bénéficier des plus larges délais pour apurer sa dette ; par suite il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
En vertu de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l'espèce, M. [E] [B] partie succombant à la procédure, supportera la charge des dépens ;
- Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner M. [E] [B] à payer à Mme [V] [H] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection par jugement contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Reçoit en la forme la demande de Mme [V] [H] ;
Condamne M. [E] [B] à régler à Mme [V] [H] la somme de 3417 € en remboursement du prêt ;
Condamne M. [E] [B] à régler à Mme [V] [H] la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [E] [B] aux entiers dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12/02/2025.
Le Greffier Le Président
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