TJ Draguignan, 12 févr. 2025, RG 24/06763
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/06763 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMG6
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 12 Février 2025
S.A.R.L. INTER FOURRAGES c/ Association L’ESCAPADE
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Margaux HUET, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. INTER FOURRAGES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Ericka JARRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE:
Association L’ESCAPADE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 12 Février 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Ericka JARRE
- Association l’ESCAPADE
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL INTER FOURRAGES a fourni à L'association L'ESCAPADE de l'aliment pour betail pour la somme de 3 049.39 €
Par exploit introductif délivré le 04/07/2024, la SARL INTER FOURRAGES a attrait L'association L'ESCAPADE par devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour l'audience du 02/10/202 4aux fins de la voir condamner au paiement de la somme principale de 3 049.39 € ; outre 2 000 € au titre de dommages intérêts et la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC outre les dépens
A l'audience initiale seule la demanderesse était représentée,et l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être définitivement fixée au 11/12/2024.
A cette dernière date la demanderesse expose qu'un accord transactionnel est intervenu entre les parties le 30/09/2024 qui est annexé à son dossier dont elle sollicite par conclusions l'homologation ;
Compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
La date du délibéré est fixée au 12/02/2025.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l'article 2044 du code civil que " la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. ".
En l'espèce, les parties indiquent être parvenues à l'accord suivant dont il est annexé copie intégrale à la présente décision dans son dispositif ;
Elles sollicitent de la Juridiction qu'elle homologue ledit accord.
Il convient de :
- Homologuer l'accord intervenu entre les parties le 30/09/2024 dont il est annexé copie intégrale à la présente décision dans son dispositif ;
- Dire que le présent accord met fin au litige.
- Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :
HOMOLOGUE la transaction intervenue entre les parties en date du 30/09/2024 aux termes de laquelle :
DIT que le présent accord met fin au litige,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et date ci-dessus rappelé.
Le Greffier Le Juge
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