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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Draguignan, 12 févr. 2025, RG 24/09508


Vérifier : TJ Draguignan, 12 févr. 2025, RG 24/09508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
24/09508
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
Autre
Id
67ad0024cd473a91e3e207c9

Texte de la décision

5,959 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/09508 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KO46

MINUTE n° : 2025/ 74

DATE : 12 Février 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Frédéric JACQUEMART, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Société VAR A VINS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Frédéric JACQUEMART

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Frédéric JACQUEMART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 27 novembre 2024, Monsieur [G] [N] propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SARL VAR à VINS, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé ce dernier pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer la somme de 4.590,16 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SARL VAR à VINS n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été examinée à l’audience du 08 janvier 2025, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions. Elle expose que le gérant de la SARL VAR à VINS a fait connaîte sa cessation d'activité en juillet 2024 sans toutefois restituer les lieux loués. Elle justifiait de la dénonce de son assignation aux créanciers inscrits de la défenderesse à savoir la SA BNP PARIBAS, par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024.

SUR QUOI

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.

Monsieur [G] [N] justifie, par la production du bail signé le 5 juillet 2016, du commandement de payer délivré le 07 octobre 2024 et du décompte locatif arrêté au 15/11/2024, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 6.645,24 euros -terme de novembre 2024 inclus.

L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable. Pour autant le juge des référés ne peut condamner un défendeur à paiement que par l'octroi d'une provision. Il convient donc de dire n'y avoir lieu à référé sur cette demande.

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 07 octobre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SARL VAR à VINS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.

Le maintien dans les lieux de la SARL VAR à VINS causant un préjudice à Monsieur [G] [N], la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 1.147,54 euros à compter du 08 novembre 2024.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [N] une partie de ses frais de procédure non compris dans les dépens pour la somme de 1.200 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés,
Statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constatons la résolution du bail commercial liant les parties au 07 novembre 2024,

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SARL VAR à VINS ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 1]- commune de [Localité 4],

Condamnons la SARL VAR à VINS à payer à Monsieur [G] [N] une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 1.147,54 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 08 novembre 2024,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Condamnons la SARL VAR à VINS à payer à la partie demanderesse la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SARL VAR à VINS aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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