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TJ Draguignan, 12 févr. 2025, RG 24/02210


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Date
12/02/2025
Numéro
24/02210
Chambre
Chambre 4
Type
Autre
Id
67ad0024cd473a91e3e207ce

Texte de la décision

13,508 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02210 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGII

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 12 Février 2025

[E], [E] c/ [G]

DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Margaux HUET, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025

ENTRE :

DEMANDERESSES:

Madame [W] [E] épouse [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Et
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierre MONTORO, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN
Rep/assistant : Me Stéphane GRAC, avocat plaidant au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [C] [G]
né le 22 Février 1973 à [Localité 9] (ITALIE)
Profession : Musicien/ne
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE

COPIES DÉLIVRÉES LE 12 Février 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Stéphane GRAC, Me Pierre MONTORO, Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI

1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [E] épouse [V] et, sa sœur, Madame [T] [E], sont propriétaires d'une propriété sis à [Adresse 8], parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 6]. Elles ont pour voisin Monsieur [C] [G] qui a acquis la propriété voisine issue d'un auteur commun.

Par exploit introductif d'instance en date du 13/03/2024 Mme [E] [W] et Mme [E] [T] ont assigné M. [G] [C] par devant le juge du contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN sur les fondements des articles 544, 1240 et 1241 du code civil ;

L'affaire a par suite été enrôlée auprès de la 4ème chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en contentieux général ;

A la première audience du 03/04/2024 les parties sont représentées par leurs avocats respectifs et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d'un moins l'une d'entre elles pour être fixée au 12/06/2024 ; par décision avant dire droit mixte en date du 12/08/24 la Juridiction a déclaré recevable sur la forme la demande et rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [G] [C] et a renvoyé l'affaire à la date du 09/10/2024 et a invité ce dernier à conclure sur le fond du litige.

A cette dernière date les parties sont représentées par leur avocat habituel et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d'au moins l unes d'entre elle pour être définitivement fixée pour plaider à l'audience du 11/12/2024 ;

Mme [E] [W] et Mme [E] [T] par la voie de leur conseil indiquent s'en remettre à leurs dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et par lesquelles il est sollicité :
- Sur le fond et les troubles anormaux de voisinages perpétrés volontairement par Monsieur [C] [G]:
Juger parfaitement recevables et bien fondées Madame [W] [E] épouse [V] et Madame [T] [E], en leurs demandes, fins et conclusions.
Juger que la pose d'une clôture en octobre 2023 avec pose de pierres constitue un trouble anormal de voisinage juridiquement répréhensible.
Condamner Monsieur [C] [G] d'avoir à procéder, sans délai, à la dépose de la clôture, installée en toute connaissance de cause, dans le but d'entraver l'accès à la propriété [E] / [V].
Condamner Monsieur [C] [G] à une astreinte à raison de trois cent euros (300 €) par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, d'ores et déjà liquidée à la somme de cinq mille euros (5 000 €).
Si par extraordinaire la Juridiction de céans devait ne pas retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage du fait de la pose d'une clôture empêchant l'accès à la propriété de ses voisines, Mesdames [E] et [V], il conviendra de considérer que ces agissements sont constitutifs d'un trouble anormal de voisinage lié à I 'entrave délibérée à la possibilité d'exercer le droit de passage comme décrit dans Ie plan de bornage, signé par toutes les parties, figurant dans l'acte de partage du 28 juillet 1999
A titre subsidiaire : Sur le trouble anormal de voisinage lié à l'entrave délibérée à la possibilité d'exercer le droit de passage comme décrit dans le plan de bornage signé par toutes les parties figurant dans l'acte de partage du28 juillet 1999 :
- En toutes hypothèses :
Débouter Monsieur [C] [G] de l'ensemble de ses demandes et notamment d'article 700 du Cpc et de dépens, celles-ci n'étant pas factuellement justifiées, ni juridiquement fondées au regard de la persistance de l'entrave perpétrée en toute connaissance d cause, dans un seul but de nuisance.
Condamner, par ailleurs, Monsieur [C] [G] à verser à Madame [W] [E] épouse [V] et à Madame [T] [E] la somme de cinq mille euros (5 000, 00 €) à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moraux et de jouissance occasionnés, ainsi que pour sa résistance manifestement abusive et pour la mauvaise foi dont il fait preuve dans cette affaire.
Condamner, également, Monsieur [C] [G] à verser à Madame [W] [E] épouse [V] et à Madame [T] [E] la somme de trois mille (3 000, 00 €) en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'à la prise en charge des entiers dépens, dont les frais de Commissaire de Justice et d'assignation.
Ordonner l'exécution provisoire.

A l 'appui de leurs demandes elles soutiennent que :

- Pour accéder à leur propriété elles bénéficient d'une servitude notariée de passage via le fonds voisin dévolu à Monsieur [C] [G].
- Or, ce dernier a installé une clôture entravant l'accès à leur propriété, ce qui constitue un trouble manifestement anormal de voisinage.
- Cette servitude d'accès est également rappelée dans l'acte d'acquisition de Monsieur [C] [G] du 6 juillet 2020 passé par-devant Maître [J] [R], Notaire à [Localité 7] ;
- L' acte de nuisance délibéré a été initié par Monsieur [G] bien après l'assignation en bornage de ses voisines en date du 5 mai 2023 ;
- La clôture telle que positionnée par Monsieur [G] n'a aucune utilité pour protéger sa propriété si ce n'est pour nuire et empêcher l'accès à leur propriété et garage et se situe à l'extérieur de la voie d'entrée à la propriété [E]-[V] et ne peut donc s'expliquer que par une volonté avérée de leur causer grief puisque Mesdames [E] et [V] ne peuvent plus se garer ni accéder à leur garage en voiture.
- Le passage entravé a toujours été libre depuis la séparation des deux propriétés issues d'un auteur commun.
A la suite de leurs auteurs, elles accèdent depuis plus de cinquante ans à leur propriété par la même voie d'accès et non par l'accès que cherche à imposer, aujourd'hui, Monsieur [C] [G].
-De même, en cas de besoin d'intervention d'un véhicule de secours ou d'incendie, le passage est fermé ce qui pourrait avoir de très graves conséquences.

M. [G] [C] quant à lui par la voie de son avocat indique s'en rapporter à ses dernières écritures, aux visas desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et aux termes desquelles il est sollicité:
DEBOUTER les dames [W] [E] et [T] [E] de l'ensemble de leurs prétentions à I 'encontre de Monsieur [C] [G].
CONDAMNER les consorts [W] et [T] [E] à payer à Monsieur [C]
[C] [G] la somme de 3 500 €au titre de I 'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.

Compte tenu de la nature du dossier et de la présentation des parties, il sera statuer par décision contradictoire et en premier ressort ;

Les parties sont informées de la date du délibéré fixé au 12/02/2025 ;

MOTIFS

Sur les demandes principales

Selon un principe général du droit, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage principe qui institue une responsabilité objective, sans faute, fondée sur la preuve du trouble anormal.

Tout obstacle à l'exercice de cette servitude expressément exprimée de façon la plus large dans les différents acte authentiques produits, constitue un trouble manifestement illicite et une entrave qu'il convient de faire cesser ;

En l'espèce,

Il résulte , d'une part, de l'examen de l'acte de partage des propriétés cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6] établi en la forme authentique le 28/07/1999 entre, d'une part, M. [P] [U] et, d'autre part, Mme [E] [S] que les maisons situés sur ces 2 mêmes parcelles bénéficient au profit mutuel de leur propriétaire, l'une et l'autre d'une " servitude réelle et perpétuelle de passage pour piétons et véhicules automobiles le plus étendu, ainsi que d'implantation de canalisations souterraines …".

En suite du décès de Mme [E] [S] intervenu les 05/10/2020, Madame [W] [E] épouse [V] et, sa sœur, Madame [T] [E], sont devenus propriétaires indivis du fond de leur auteur objet du litige selon acte notarié du 06/10/2020 ;

De même, par acte authentique en date du 06/07/2020, les héritiers de feu [P] [U] ont vendu à M. [G] [C] le fond objet du litige; ce dernier document régulièrement produit aux débats rappelant expressément l'existence de la servitude au profit réciproque des fonds cadastrés [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; par suite cette servitude lui est opposable ;

Il résulte, d'autre part, de l'examen du constat établi par commissaire de Justice en date du 26/12/2023 que M. [G] [C] a posé ou fait poser une clôture positionnée pour partie le long de la parcelle [Cadastre 6] ([G]) en limite de la parcelle [Cadastre 2] appartenant aux demanderesses ainsi qu'en limite des propriétés 1972 ([G])) et [Cadastre 5] ([E]) , de sorte qu'entourée par la clôture l'accès à la propriété sis sur le fond [Cadastre 5] s'en trouve limité au seul et unique usage piéton ; par suite Madame [W] [E] épouse [V] et Madame [T] [E] se trouvent fondées en leur demande ;

Il convient d'ordonner à M. [G] [C] de procéder ou faire procéder, à ses frais exclusifs, au retrait de l'ensemble de la clôture et de remettre les lieux en leur état d'origine dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours, au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures d'exécution en saisissant le juge de l'exécution ;

- Sur les dommages intérêts pour préjudice moral

En l'espèce Madame [W] [E] épouse [V] et Madame [T] [E] ne produisent aucun justificatif à l'appui de leur demande ;

Enfin, Madame [W] [E] épouse [V] et Madame [T] [E] ne justifient d'aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer leur défense, qui seront évoqués ci-après au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; elles seront déboutées de leur demande ;

Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire

- Sur les dispositions de l'article 700 du CPC

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce M. [G] [C] sera condamné à payer à Madame [W] [E] épouse [V] et, sa sœur, Madame [T] [E], la somme de 1 500€ (au total) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Succombant, M. [G] [C], sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais de Commissaire de Justice et d'assignation.

- Sur l'exécution provisoire

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l'article 514 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE à M. [G] [C] de procéder ou faire procéder à ses frais exclusifs au retrait de l'ensemble de la clôture et de remettre les lieux en leur état d'origine dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours, au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures d'exécution en saisissant le juge de l'exécution ;

CONDAMNE M. [G] [C] à payer à Madame [W] [E] épouse [V] et, sa sœur, Madame [T] [E], la somme de 1 500€ (au total) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l'article 514 du CPC.

CONDAMNE M. [G] [C], aux entiers dépens en ce compris les frais de Commissaire de Justice et d'assignation.

Ainsi délibéré aux jour, mois et an sus mentionnés

LE GREFFIER LE JUGE

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