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TJ Draguignan, 12 févr. 2025, RG 25/00689


Vérifier : TJ Draguignan, 12 févr. 2025, RG 25/00689 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
25/00689
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
Autre
Id
67ad0025cd473a91e3e207e2

Texte de la décision

8,274 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 25/00689 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KRPF

MINUTE n° : 2025/ 79

DATE : 12 Février 2025

PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A. JOSEPH COSTAMAGNA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier LE MAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Christine JEANTET
Me Olivier LE MAILLOUX

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Christine JEANTET
Me Olivier LE MAILLOUX

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé d'heure à heure délivrée par la SA JOSEPH COSTAMAGNA le 24 janvier 2025, après y avoir été autorisé par ordonnance de madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 22 janvier 2025, à monsieur [F] [Z].

Vu les conclusions dernièrement notifiées par la SA JOSEPH COSTAMAGNA et développées à l'audience aux termes desquelles elle sollicite de constater l'occupation des parcelles de terrain lui appartenant par monsieur [F] [Z] et les occupants de son chef, du 20 janvier au 2 février 2025, et la condamnation de celui-ci à lui payer la somme provisionnelle de 1.420 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris ceux relatifs aux procès-verbaux de constats des 20 janvier et 3 février 2025.

Vu les conclusions développées à l'audience par monsieur [F] [Z] aux termes desquelles il sollicite de constater que la procédure est devenue sans objet et de débouter la SA JOSEPH COSTAMAGNA de ses demandes, chacune des parties conservant les frais et dépens engagés ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”

Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 au cours de laquelle les parties ont maintenu les demandes et moyens formulées aux termes de leurs écritures.

A l'issue de cette audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe au 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

La demande de la SA JOSEPH COSTAMAGNA tendant à constater l'occupation sans droit ni titre (..) ne constitue pas une prétention au sens des dispositions susvisées de sorte qu'il ne sera pas statué sur ce point.

De même, si monsieur [F] [Z] sollicite qu'il soit constaté que la procédure de référés est devenue sans objet, il est rappelé qu'il est statué sur les demandes figurant au dispositif des dernières conclusions uniquement, de sorte que les demandes indemnitaires à titre provisoires formées par la SA JOSEPH COSTAMAGNA doivent être tranchées.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l'espèce, la preuve de la propriété des parcelles concernées par le demandeur est rapportée.

L'occupation des parcelles susvisée par les défendeurs n'est pas contestée par ces derniers et résulte du constat de Maître [S] [U] du 20 janvier 2025.

Les conditions de cette occupation sont décrites dans ce constat à savoir : “je constate que l'accès à ce parking est limité par des arceaux de sécurité. Le long du commerce GIFI, je constate que des lauriers ont été coupés pour fare passer les véhicules et caravanes.
Des véhicules et caravanes sont stationnés sur le parking (…). Je constate la présence de branchements électriques sauvages en provenance des caravanes, raccordées directement au compteur général.”

Il n’est pas contesté que l’installation du campement et de ses occupants s’est faite sans aucune autorisation des propriétaires, et qu’ils étaient donc sans droit ni titre.

Il résulte du procés-verbal de constat établi le 3 février 2025 par Maître [U] que “les gens du voyage ont quitté les lieux. Le premier portique de limite de hauteur a été scié. Il est présent au sol dans une jardinière. Le panneau de siganlisation a également été scié du portique”.

Les parties s'accordent pour dire que les lauriers qui avaient été coupés pour entrer dans les lieux ont été remplacés par le défendeur et les autres occupants.

En revanche, la SA JOSEPH COSTAMAGNA sollicite que lui soit accordée une somme provisionnelle au titre des préjudices restant à sa charge.

Il est rappelé que l'occtroi d'une provision n'a d'autre limite que le montant sérieusement contestable.

S'agissant de la remise en état de la barrière, si monsieur [F] [Z] conteste que celui-ci ait été scié pour assurer qu'il n'a été que “démonté”, il est suffisamment établi par les constats de commissaires de justice susvisés que ce portique était en place à l'arrivée des véhicules et qu'il était au sol immédiatement après leur départ. La SA JOSEPH COSTAMAGNA justifie par ailleurs, par la production d'une facture établie le 4 février 2025 par l'entreprise LES FORGERONS REUNIS, avoir engagé une dépense de 420 euros à ce titre, la facture mentionnant “parking Boulanger Remise en état portique limiteur de hauteur”.

S'agissant de la demande provisionnelle tendant au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'électricité consommée, il ne peut qu'être relevé qu'aucun justificatif n'est produit permettant d'évaluer le montant du préjudice subi. Il est par ailleurs à noter que, si la SA JOSEPH COSTAMAGNA fait état d'un préjudice lié au maintien sur les lieux de détrituts qu'elle a été contrainte de nettoyer, susceptible de constituer un préjudice indemnisable, elle ne formule aucune demande à ce titre.

Dans lors, il est fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 420 euros correspondant à la part non contestable du préjudice subi par la SA JOSEPH COSTAMAGNA.

Le défendeur supportera les dépens outre le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandra MATTIOLI, Première Vice-Présidente, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe,

CONDAMNONS monsieur [F] [Z] à payer à la SA JOSEPH COSTAMAGNA la somme provisionnelle de 420 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS monsieur [F] [Z] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût des constats en date des 20 janvier et 3 février 2025;

CONDAMNONS monsieur [F] [Z] à payer à la SA JOSEPH COSTAMAGNA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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