TJ Draguignan, 12 févr. 2025, RG 24/09177
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/09177 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPME
MINUTE n° : 2025/ 66
DATE : 12 Février 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. MARIE TITINE 83, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
S.A.R.L. L’EMBUSCADE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 février 2023 la SCI MARIE TITINE 83 a donné à bail commercial à la SARL L'EMBUSCADE, venant aux droits de Monsieur [D] [Z], un local situé [Adresse 4] FREJUS, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1.700 euros HT, outre les provisions sur charges d'un montant de 230 euros.
Suivant avenant du 4 mai 2023, Monsieur [D] [Z] est resté garant à titre personnel de l'ensemble des engagements de la SARL L'EMBUSCADE.
La SARL L'EMBUSCADE ayant laissé certains loyers impayés, la SCI MARIE TITINE 83 lui a fait délivrer le 28 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 9.123,40 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Par acte du 31 octobre 2024, la SCI MARIE TITINE 83 a délivré à Monsieur [D] [Z] la dénonce du commandement de payer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 6 décembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI MARIE TITINE 83 a fait assigner la SARL L'EMBUSCADE et Monsieur [D] [Z] en sa qualité de caution, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 2.449,79 euros par mois. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 9.257,19 euros euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 28 novembre 2024, avec interets au taux légal à compter du 28 octobre 2024, de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
A l'audience du 15 janvier 2025, Monsieur [D] [Z], gérant de la SARL L'EMBUSCADE a comparu en personne mais n'a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SARL L'EMBUSCADE n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 novembre 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 2.449,79 euros à compter du 29 novembre 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur l’astreinte, eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de provision, il ressort des pièces que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SARL L'EMBUSCADE à verser à la SCI MARIE TITINE 83 la somme de 9.257,19 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2024 inclus, avec interets au taux légal à compter du 28 octobre 2024.
S'agissant de la condamnation solidaire de Monsieur [D] [Z], bien qu'il se soit engagé à garant à titre personnel de l'ensemble des engagements de la SARL L'EMBUSCADE, suivant avenant du 4 mai 2024, en l'absence de production d'un éventuel acte de cautionnement, l'obligation de garantie apparait sérieusement contestable, de sorte qu'il n'y a lieu à référé sur ce chef de demande.
La SARL L'EMBUSCADE sera condamnée aux dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 23 février 2023, entre la SCI MARIE TITINE 83 et la SARL L'EMBUSCADE à la date du 29 novembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL L'EMBUSCADE et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNONS la SARL L'EMBUSCADE à payer à la SCI MARIE TITINE 83 une indemnité provisionnelle d'occupation d’un montant de 2.449,79 euros par mois à compter du 29 novembre 2024, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la SARL L'EMBUSCADE à payer à la SCI MARIE TITINE 83 une somme de 9.257,19 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et impayés arrêtés au 30 novembre 2024, avec interets au taux légal à compter du 28 octobre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS la SARL L'EMBUSCADE aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS la SARL L'EMBUSCADE à payer à la SCI MARIE TITINE 83 une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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