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TJ Draguignan, 12 févr. 2025, RG 24/09517


Vérifier : TJ Draguignan, 12 févr. 2025, RG 24/09517 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
24/09517
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
Autre
Id
67ad0027cd473a91e3e20818

Texte de la décision

10,337 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/09517 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPUO

MINUTE n° : 2025/ 80

DATE : 12 Février 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [F] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
représentée par Me Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jean-Paul CARMINATI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEFENDEUR

Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 5] - [Localité 12]
représenté par Me Marie pierre ROUGE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Marc FOLLANA
Me Marie pierre ROUGE

2 copies expertises
copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à
Me Marc FOLLANA
Me Marie pierre ROUGE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [U] [Z] veuve [C] est décédée le [Date décès 7] 2017, laissant pour lui succéder ses enfants, Madame [F] [C] et Monsieur [T] [C].

L’actif de la succession de feue [E] [U] [Z] veuve [C], en cours de règlement devant Maître [G], notaire à [Localité 13], se compose notamment d’un ensemble immobilier constitué de divers lots, situé [Adresse 6] à [Localité 12], dont une partie des lots ont été attribués à chacun des héritiers et l’autre partie appartient à Monsieur [T] [C].

Les lots composant l’ensemble immobilier ont été constitué sur la base d’un état descriptif de division du 6 septembre 1966.

Un rapport d’expertise a été établi par Monsieur [D] le 24 mai 2021, afin d’actualiser la valeur de chacun des lots constituant l’ensemble immobilier indivis, suite à la réalisation de travaux et modification de certains lots.

Arguant la caducité de l’état descriptif de division du 6 septembre 1966 et suite au refus de Monsieur [T] [C] de le modifier, Madame [F] [C] l’a fait assigner par acte du 19 décembre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins :
- de l’autoriser à faire établir à ses frais avancés par un prestataire de son choix, un modificatif de l’état descriptif de division de l’immeuble à la déclaration de succession,
- autorisation le prestataire à pénétrer dans les lots de l’immeuble dépendant de la succession y compris dans les lots n° 1, 2, 3, 4, 5 et 7 appartenant à Monsieur [T] [C],
- d’ordonner de lui ordonner de faire établir un double de toutes les clés de l’immeuble figurant à la déclaration de la succession, sous astreinte,
- d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Madame [F] [C] a accepté les demandes formulées par Monsieur [T] [C] et s’est désistée de ses demandes accessoires.

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Monsieur [T] [C] ne s’est pas opposé à la modification de l’état descriptif de division de l’immeuble, sous réserve qu’elle soit effectuée à dire d’expert et a sollicité la désignation d’un expert pour y procéder, aux frais partagés des parties ainsi que le rejet de la demande sur les frais irrépétibles.

SUR QUOI

Sur les demandes principales, par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Madame [F] [C] a accepté la demande reconventionnelle d’expertise, en vue de la modification du descriptif de division de l’immeuble en cause et n’a pas réitéré ses demandes tendant à obtenir l’autorisation de faire établir à ses frais avancés par un prestataire de son choix, un modificatif de l’état descriptif de division de l’immeuble à la déclaration de succession, de l’autoriser à pénétrer dans les lots y compris ceux appartenant à Monsieur [T] [C] et à ordonner à ce dernier de faire établir un double des clés de l’immeuble, de sorte que le désistement de ces demandes sera constaté.

S’agissant de la mise à disposition des clefs des parties communes auprès du notaire chargé de la succession, il n’appartient pas au juge de constater un accord sur une demande qui n’est pas formulée par l’une ou l’autre des parties.

Sur la demande reconventionnelle d’expertise, l’article 145 du code de procédure civile dispose: « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Au vu de la déclaration de succession de feue [E] [U] [Z] veuve [C] comprenant le bien immobilier, composé des lots n° 1, 6, 12, 8, 9, 10 et 11, situé [Adresse 6], cadastré section AB n° [Cadastre 11] à [Localité 12] et en l’état du rapport d’évaluation de l’indivision successorale établi le 24 mai 2021 par Monsieur [D], et de l’accord des parties quant à la mesure demandée, Monsieur [T] [C] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin d’établir un projet d’état descriptif de division, en vue du partage par la voie amiable ou judiciaire de l’indivision successorale existante entre elles, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.

L’expertise à laquelle il est fait droit dans l’intérêt des héritiers, sera ordonnée aux frais partagés de Monsieur [T] [C] et Madame [F] [C], qui supporteront la charge de leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement des demandes principales tendant à autoriser la modification de l’état descriptif de division de l’immeuble à la déclaration de succession, autoriser le prestataire à pénétrer dans les lots y compris ceux appartenant à Monsieur [T] [C] et d’ordonner la remise du double des clés de l’immeuble ;

Ordonnons une expertise et Commettons pour y procéder :

M. [O] [I]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 14]

Expert, avec pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils ;
- se faire remettre tous documents utiles et notamment l’état de descriptif de division du 6 septembre 1966 ;
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 6], cadastré section AB n° [Cadastre 11] à [Localité 12] ;
- vérifier la configuration du bien immobilier ; la décrire ;
- dire si une modification de l’état descriptif de division du bien immobilier est possible, conformément à la réglementation en vigueur ; dans l’affirmative, établir un projet d’état descriptif de division modificatif ;
- répondre à tout dire des parties ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :

Disons que Monsieur [T] [C] et Madame [F] [C] devront consigner par moitié entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 14 avril 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de totale de quatre mille euros (4.000€) à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;

Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;

Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
 
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
 
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
 
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
 
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
 
Disons que, sauf accord contraire des parties, les experts commis devront adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
 
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 13 octobre 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
 
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
 
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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