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TJ Meaux, 12 févr. 2025, RG 24/00905


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Date
12/02/2025
Numéro
24/00905
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
67ad02f7cd473a91e3e21415

Texte de la décision

19,657 caractères

- N° RG 24/00905 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWPR

Date : 12 Février 2025

Affaire : N° RG 24/00905 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWPR

N° de minute : 25/00057

Formule Exécutoire délivrée
le : 12-02-2025

à : Me Marie-Christine WIENHOFER + dossier

Copie Conforme délivrée
le : 12-02-2025

à : Me Clémentine DELMAS + dossier
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

SA MON LOGIS - GROUPE ACTION LOGEMENT IMMOBILIER SA d’HLM
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Aurélien CASAUBON, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant
Me Clémentine DELMAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,

DEFENDEUR

Monsieur [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]

représenté par Me James DUPICHOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Marie-Christine WIENHOFER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Janvier 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la société MON LOGIS - GROUPE ACTION LOGEMENT IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [B] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir désigner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, un expert judiciaire avec la mission suivante :

“1. Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7] et [Adresse 3]
2. Convoquer la S.A. MON LOGIS et Monsieur [B] [V] et leur Conseil respectifs dans le respect des textes en vigueur,
3. Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
4. Examiner le talus litigieux,

- N° RG 24/00905 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWPR
5. Indiquer les causes des affaissements, les solutions à apporter et le coût de la remise en état à l’aide de devis,
6. Se prononcer sur les éventuelles responsabilités,
7. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant au Tribunal compétent de se prononcer sur la responsabilité encourue et les préjudices subis”

Elle expose avoir fait édifier sur le terrain dont elle est propriétaire, sis [Adresse 7] à [Localité 8] (77), une résidence composée d’immeubles collectifs et de maisons individuelles, dont certaines, disposant de jardins limitrophes de l’habitation du défendeur et se situant en contrebas d’un talus, subissent lors de pluies des coulées de terre et des inondations, malgré l’installation d’une bâche sur le talus et la construction d’une tranchée drainante entre les jardins et le pied du talus.

Elle produit au soutien de sa demande :

- un rapport d’expertise amiable daté du 28 mai 2024, établi par SARETEC CONSTRUCTION, société mandatée à sa demande par ALLIANZ, assureur dommage-ouvrage, dont il ressort que le phénomène de glissement de talus est la conséquence d’arrivée d’eau émanant de la parcelle en amont du talus, à savoir celle de Monsieur [V],
- un courrier du 28 mai 2024, aux termes duquel la compagnie d’assurance ALLIANZ a dénié sa garantie, considérant que “le léger glissement de terrain au niveau du talus ne génère pas de gêne dans l’usage du jardin” et qu’en l’absence de caractère de gravité, ce dommage n’est pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil.
- un rapport de faisabilité de reprise de talus du 4 juin 2024, établi par un bureau d’étude confirmant, photographies à l’appui, l’affaissement du talus en fond de parcelle, consécutif aux fortes précipitations du 27 février 2024, et donc une instabilité du talus, dont la cause pourrait être la géométrie du talus ou encore des efforts internes nuisant à sa stabilité, le bureau d’étude excluant, de prime abord, des charges externes nuisant à la stabilité du talus en l’absence d’éléments lourds stockés à immédiate proximité de la tête de talus sur le fonds voisin appartenant à M. [V] et préconisant “des investigations spécialisées (...) pour analyser finement le sujet” et des “solutions de stabilisation/structuration du talus” ainsi qu’un “drainage efficace du pied du talus”.

Par conclusions en défense régularisées à l’audience du 8 janvier 2025 lors de laquelle l’affaire a été plaidée, Monsieur [B] [V], représenté par son conseil, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage, de désigner un expert avec la mission notamment d’apprécier le mode constructif et la conformité aux règles de l’art du talus litigieux, et de condamner la demanderesse à lui payer les sommes de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] expose que lors de l’opération de construction des immeubles locatifs, d’importants travaux de décaissement des terres naturelles ont été réalisés au droit et à l’aplomb des parcelles mitoyennes dont il est propriétaire et qu’a ainsi été creusé “un imposant mur/talus de terre, sans soutènement, sur lequel une bâche a été posée”.

Il indique, pièces à l’appui, avoir alerté, lors de l’exécution des travaux, le promoteur immobilier de la non-conformité du talus et avoir mis en demeure la SA d’HLM MON LOGIS, par courrier d’avocat du 2 septembre 2024, de mandater tout architecte ou bureau d’étude spécialisé avec pour mission d’apprécier en urgence les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir tout dommage imminent et plus largement les travaux nécessaires à la réalisation d’un soutènement conforme aux règles de l’art, mais également les préjudices qu’il subit puisqu’il lui est impossible de réaliser quelque ouvrage ou plantation sur la bande de terrain se situant à la mitoyenneté en aplomb du talus litigieux.

S’agissant de sa demande indemnitaire, il fait état d’un trouble anormal de voisinage du fait de la résistance abusive de la demanderesse à faire face à ses obligations et à sa mauvaise foi manifeste dans l’exposé des motifs de sa demande.

Par conclusions en réponse également régularisées à l’audience, la SA MON LOGIS maintient sa demande d’expertise et s’oppose à la demande indemnitaire du défendeur, motif pris d’une part, qu’il n’est justifié d’aucun préjudice et d’autre part, qu’étant elle-même en demande d’expertise après avoir fait mandater un expert amiable, il ne saurait lui être reproché une quelconque résistance abusive.

Les parties ont maintenu leurs demandes à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

Il sera rappelé à titre liminaire que le tribunal ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il en résulte que les demandes de prise d'acte et de donner acte, ainsi que celles relatives aux protestations et réserves, qui n'emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que :

“S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”

Ce texte vise les situations dans lesquelles aucune instance au fond n'a été engagée par la partie demanderesse à l' expertise, cette expertise étant destinée précisément à apporter des éléments à la partie demanderesse avant que celle-ci décide, au vu du rapport d' expertise , d'engager ou non une instance au fond. L’expertise judiciaire ordonnée n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé

Il est exclusif de l'application de l'article 146 du code de procédure civile selon lequel “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver."

En l’espèce, pour solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, la société MON LOGIS - GROUPE ACTION LOGEMENT IMMOBILIER produit aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 28 mai 2024 et une étude de faisabilité de reprise de talus dont il ressort que le phénomène de glissement de talus est la conséquence d’arrivée d’eau émanant de la parcelle en amont du talus et que l’instabilité du talus peut provenir de plusieurs raisons, à savoir : le caractère inadapté de la géométrie du talus, des efforts externes ou internes nuisant à sa stabilité, nécessitant notamment des investigations spécialisées pour comprendre l’origine des infiltrations d’eau qui devront prendre en compte la partie en amont du talus.

Au regard de ces éléments, la société MON LOGIS-GROUPE ACTION LOGEMENT IMMOBILIER justifie donc d’un motif légitime pour obtenir une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [V], laquelle permettra d'établir l'ampleur des désordres et de réunir, le cas échéant, des éléments permettant de fonder une action en responsabilité.

Bien que le défendeur soutienne que les désordres constatés sont liés au décaissement du terrain de la demanderesse et au talus situé sur son terrain, rien n’indique à ce stade que toute action à son égard est manifestement vouée à l'échec.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire, au demeurant également sollicitée par Monsieur [V] qui sollicite toutefois de compléter la mission de l’expert.

Sur l’étendue de la mission de l’expert

Monsieur [B] [V] demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert comme suit :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que les études de sols, les notes de calculs, plans, devis, marchés et autres documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
- examiner le talus litigieux et donner son avis sur sa conformité aux règles de l’art et à sa destination
- dire si les travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir tout dommage imminent aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.

En l’espèce, les termes de mission sollicitée par le défendeur ne sont pas de nature à outrepasser la sphère technique de l’expert et sont susceptibles d’éclairer le tribunal dans le cadre d’un éventuel procès au fond sur les responsabilités potentiellement encourues ; il sera donc fait droit à la demande d’extension de la mission de l’expert sans les termes du dispositif qui suit.

Sur la demande de condamnation formulée par le défendeur au titre de la résistance abusive

Exposant le fait que le talus litigieux est générateur de préjudice à son endroit et que la responsabilité de la société MON LOGIS- GROUPE ACTION LOGEMENT IMMOBILIER est engagée de plein droit sur le fondement du trouble anormal de voisinage, Monsieur [B] [V] demande qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts, motif pris que la demanderesse fait preuve d’une résistance abusive et de mauvaise foi, en soutenant que les coulées de terre ont pour origine le ruissellement des eaux pluviales provenant de sa propriété.

Outre le fait que l’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile a justement pour objet de déterminer les causes des désordres et les mesures techniques réparatrice, il est constant que cette demande se heurte à une contestation sérieuse et ne relève donc pas de la compétence du juge des référés, un examen au fond s'avérant nécessaire pour déterminer les éventuelles responsabilités des parties.

Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les mesures de fin de jugement

En considération de l’équité, la société MON LOGIS - GROUPE ACTION LOGEMENT IMMOBILIER sera condamnée à verser à Monsieur [B] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et la mesure d’expertise étant ordonnée dans l’intérêt exclusif de la société MON LOGIS - GROUPE ACTION LOGEMENT IMMOBILIER, il y a lieu de laisser à sa charge les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder :

Monsieur [P] [I]
Bureau d’études BA Ingénierie
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 9]

Disons que l’expert aura pour mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] ET [Adresse 3] à [Localité 8] après y avoir convoqué les parties,

- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que les études de sols, les notes de calculs, plans, devis, marchés et autres documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission

- examiner le talus litigieux et donner son avis sur sa conformité aux règles de l’art et à sa destination et dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés dans le rapport d’expertise amiable non contradictoire du 28 mai 2024,

- dire si les travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir tout dommage imminent aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible

- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis parla société MON LOGIS - GROUPE ACTION LOGEMENT IMMOBILIER du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,

- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 3500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée parla société MON LOGIS - GROUPE ACTION LOGEMENT IMMOBILIER à la Régie de ce tribunal au plus tard le 12 avril 2025 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Condamnons la société MON LOGIS - GROUPE ACTION LOGEMENT IMMOBILIER à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 1500 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts tirée de la résistance abusive,

Laissons les dépens à la charge dela société MON LOGIS - GROUPE ACTION LOGEMENT IMMOBILIER,

Rejetons le surplus des demandes,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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