Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source hf_dump

TJ Meaux, 12 févr. 2025, RG 24/01033


Vérifier : TJ Meaux, 12 févr. 2025, RG 24/01033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
24/01033
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
67ad02f7cd473a91e3e2141d

Texte de la décision

13,526 caractères

- N° RG 24/01033 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXZI

Date : 12 Février 2025

Affaire : N° RG 24/01033 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXZI

N° de minute : 25/00061

Formule Exécutoire délivrée
le : 12-02-2025

à : Me Xavier TERCQ + dossier

Copie Conforme délivrée
le : 12-02-2025

à : Me Naïma AHMED-AMMAR
Me Stanislas DE JORNA
Me Carmen DEL RIO
Me Chantal MALARDE
Me Gaëlle THOMAS
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

SCCV [Adresse 24]-IDF
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Laurence PAUL-ANDRE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

S.A.S. STTE
[Adresse 5]
[Localité 12]

représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

S.A.S.U. TLS TOULESOLS
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 18]

non comparante

S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE SPIRAL
[Adresse 6]
[Localité 9]

représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 15]
[Localité 10]

non comparante

S.A.S. FERMATIC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]

non comparante

SA GAN ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 8]

représentée par Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

S.A. SMA en qualité d’assureur de la société STTE
[Adresse 15]
[Localité 10]

représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

S.A.S.U. ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATION PAR CHAPPE
[Adresse 3]
[Localité 13]

non comparante

S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société TLS TOULESOLS
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 17]

représentée par Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 1]
[Localité 11]

non comparante


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Janvier 2025 ;

EXPOSE DES FAITS PRETENTIONS ET MOYENS

Par actes de commissaire de justice en date des 20, 21, 22, 26 novembre 2024, la SSCV [Adresse 23] IDF a fait délivrer une assignation à comparaître devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE SPIRAL, TLS TOULESOLS, ALLIANZ, STTEE, SMA SA, ALBUQUERQUE CHAPE & ISOLATION PAR CHAPE, SMABTP, FERMATIC, GAN ASSURANCES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), aux fins de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [F], remplaçant M. [J] [G], désigné par ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Meaux du 6 avril 2022 (RG n°22/00230) et de voir réserver les dépens.

- N° RG 24/01033 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXZI
Elle expose avoir entrepris, en qualités de maître d’ouvrage, une opération de construction d’un ensemble immobilier comprenant 144 logements collectifs répartis sur 7 bâtiments A à G, dénommé “RÉSIDENCE [Adresse 25]”, situé [Adresse 19], [Adresse 26] et [Adresse 20] à [Localité 21] et, qu’en l’absence de levée de l’ensemble des réserves consignées dans les rapports de réception des bâtiments établis les 14 janvier 2021 pour les bâtiments D et E, 25 mars 2021 pour les bâtiments C et F, 26 juillet 2021 pour les bâtiments A et B, 15 novembre 2021 pour le bâtiment G, et de nouveaux désordres apparus postérieurement et dénoncés le 2 décembre 2021, elle a été attraite en référé par le syndicat des copropriétaires de la résidence qui a rendu l’ordonnance de commission d’expert susvisée, au contradictoire d’une partie des intervenants à l’acte de construction, titulaire des lots sur lesquels des désordres ont été constatés.

Elle fait état de ce que, dans le cadre des opérations d’expertise en cours, suivant note aux parties n°5 en date du 24 octobre 2024 et courriel adressé le 14 novembre 2024 aux intervenants aux opérations d’expertise en cours, l’expert judiciaire a donné un avis favorable à la mise en cause de nouvelles parties pour lesquelles certains désordres constatés peuvent leur être imputables en fonction de leurs interventions dans la phase conception et dans la phase exécution, à savoir :
- la société ATELIER D’ARCHITECTURE SPIRAL, assurée auprès de la compagnie MAF, maître d’oeuvre de conception,
- la société TLS TOULESOLS, titulaire du lot carrelages, faïences, sols souples et parquets, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ,
- la société STTE, titulaire du lot électricité, assurée auprès de la compagnie SMA SA,
- la société ALBUQUERQUE CHAPE & ISOLATION PAR CHAPE, titulaire du lot chape assurée auprès de la compagnie SMABTP,
- la société FERMATIC, titulaire du lot portes de parking, assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES.
- la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE SPIRAL,

La demanderesse a maintenu ses demandes à l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, étant précisé que la compagnie d’assurance SMA SA, la société ATELIER D’ARCHITECTURE SPIRAL, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ont formulé les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignées, la compagnie d’assurance MAF, la société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATION, la société STTE, la compagnie d’assurance SMABTP, la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, la société FERMATIC, la société TLS TOULESOLS n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Selon l’article 333 du code de procédure civile, le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l’espèce, la société [Adresse 23] IDF justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension sollicitée aux fins de rendre opposables aux défendeurs visés supra et nouvellement attraits dans la cause les opérations d’expertise d’ores et déjà réalisées et leur voir déclarer communes les opérations à venir, étant relevé que :
- la société TLS TOULESOLS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ suivant attestation d’assurance régulièrement communiquée est intervenue selon ordre de service marché et devis n°10048 du 17 septembre 2018 sur le lot carrelages/faïences/sols souples/ parquets et que des désordres concernant l’exécution de ce lot ont été constatés, l’expert n’excluant pas que les désordres constatés, notamment dans le local poubelle puisse également trouver leur origine dans une malfaçon imputable au chapiste, la société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATION, assuré auprès de la société SMABTP ainsi qu’il résulte de l’attestation produite,
- l’expert judiciaire relève dans sa note aux partie numéro 5 que l’absence d’habillage périphérique entre bâti et maçonnerie (parkings A, B,C, G) trouve son origine dans une non-façon de la société FERMATIC, assurée auprès de GAN ASSURANCE,
- la société ATELIER D’ARCHITECTURE SPIRALE, assurée auprès de la compagnie MAF, est intervenue selon contrat d’architecte pour travaux neufs du 14 avril 2017, en qualité de maître d’oeuvre de conception, sa responsabilité étant susceptible d’être ensuite mise en oeuvre suivant les conclusions expertales à venir,
- la société STTE, assurée auprès de la compagnie SMA, ainsi qu’il appert des pièces produites, est intervenue selon ordre de service marché et devis du 29 juin 2018 sur le lot électricité, et que des désordres concernant l’exécution de ce lot ont été constatés, concernant notamment l’absence de couvercle sur boîtier de dérivation, l’absence de joint souple en périphérie de la platine de l’interphone (bâtiment F),

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise commune dans les termes du dispositif qui suit, étant précisé que, la poursuite des opérations d'expertise se faisant dans le cadre des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure sera supporté par la SCCV [Adresse 23] IDF qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif qui suit.

Sur les mesures de fin de jugement

La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la société [Adresse 23] IDF, demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 6 avril 2022 (n° RG 22/111 n° minute 22/230) sont communes et opposables à :

- la société anonyme SMA SA
- la SASU TLS TOULESOLS
- le société anonyme ALLIANZ IARD
- la société à responsabilité limitée ATELIER D’ARCHITECTURE SPIRAL
- la compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
- la SASU ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATION
- la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
- la société anonyme GAN ASSURANCES
- la SAS FERMATIC
qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure aux parties susmentionnées parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,

Disons que la société [Adresse 23] IDF devra consigner la somme de 2.000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,

Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,

Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,

Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :

1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,

2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,

Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois,

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :

« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,

Laissons les dépens à la charge de la société [Adresse 23] IDF ,

Rappelons que :

- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.