TJ Meaux, 12 févr. 2025, RG 24/01052
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Texte de la décision
- N° RG 24/01052 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX6F
Date : 12 Février 2025
Affaire : N° RG 24/01052 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX6F
N° de minute : 25/00065
Formule Exécutoire délivrée
le : 12-02-2025
à : Me Chantal MALARDE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 12-02-2025
à : Me Carole FONTAINE
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. DVVD ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S.U. LES PEINTURES PARISIENNES
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
SMABTP en qualité d’assureur de la société LES PEINTURES PARISIENNES
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Janvier 2025 ;
EXPOSE DES FAITS MOYENS ET PRETENTIONS
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la société DVVD ARCHITECTES a fait délivrer une assignation à comparaître à la société LES PEINTURES PARISIENNES et à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société LES PEINTURES PARISIENNES, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir rendre commune l’expertise ordonnée le 20 septembre 2023 par décision de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 8], Madame [B] [D] [K] et Monsieur [S] [I] [X] et de voir réserver les dépens.
- N° RG 24/01052 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX6F
Au soutien de sa demande d’expertise commune, la société DVVD ARCHITECTES expose que, par actes authentiques des 12 mai 2017 et 2 juin 2017, Madame [B] [D] [K] et Monsieur [S] [I] [X] ont respectivement acquis d’une part, les lots 242 et 243 et d’autre part, le lot 14, auxquels sont attachés des emplacements de stationnement PMR correspondant d’une part, aux places 111, 112 et d’autre part, à la place 51, situées en sous-sol, de l’ensemble immobilier situé [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 10], commercialisés par la SCCV [Localité 10] [Adresse 8]. Elle fait état de ce que, mis en demeure le 10 septembre 2020 par Mme [D] [K] de mettre en conformité les emplacements dits PMR 111 et 112, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a régularisé le 9 mars 2021 une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, laquelle le 26 mars suivant a décliné sa garantie ; que dans ce contexte, par ordonnance de référé du 20 septembre 2023, complétée le 29 mai 2024, le juge des référés, initialement saisi par le syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 8], Madame [B] [D] [K] et Monsieur [S] [I] [X] a ordonné, au contradictoire de la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, la SCCV [Localité 10] [Adresse 8], la société QUALICONSULT, la société DVVD ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société QUALICONSULT, une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [V] [N] ; que lors de la réunion d’expertise du 20 novembre 2024, l’expert commis a constaté que le marquage au sol réalisé par la société LES PEINTURES PARISIENNES ne respectait pas les plans sur lesquels étaient désignés les emplacements de stationnement PMR, société dont la mise en cause s’avérerait donc nécessaire dans le cadre des opérations d’expertise ordonnée, aux côtés de son assureur la SMABTP.
La société SMABTP a formulé les protestations et réserves d’usage, par l’intermédiaire de son conseil. En revanche, bien que régulièrement attraite à la cause, la société LES PEINTURES PARISIENNES n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 20 septembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/266, n° minute 23/533) et désigné Monsieur [V] [N] en qualité d’expert.
La société DVVD ARCHITECTES justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société LES PEINTURES PARISIENNES et à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LES PEINTURES PARISIENNES les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de ce que la société LES PEINTURES PARISIENNES est bien intervenue en qualité d’entrepreneur sur la réalisation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 10], que celle-ci est bien assurée auprès de la SMABTP.
Monsieur [V] [N], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courriel adressé au conseil de la société DVVD ARCHITECTES le 7 janvier 2025.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société DVVD ARCHITECTES qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les mesures de fin de jugement,
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la société DVVD ARCHITECTES.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2023 (n° RG 23/266, n° minute 23/533) et de l’ordonnance de référé rendue le 29 mai 2024 (n° RG 24/00342, N° minute 24/00340) sont communes et opposables à la société LES PEINTURES PARISIENNES et à la SMABTP en qualité d’assureur de la société LES PEINTURES PARISIENNES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société LES PEINTURES PARISIENNES et la SMABTP en qualité d’assureur de la société LES PEINTURES PARISIENNES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société DVVD ARCHITECTES devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société DVVD ARCHITECTES,
Rappelons que :
- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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