TJ Meaux, 12 févr. 2025, RG 24/04840
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 4 - DIV
Affaire :
[Y], [R], [N] [I] épouse [T]
C/
[L] [T]
N° RG 24/04840 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW22
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 12 Février 2025
ENTRE :
Madame [Y], [R], [N] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
DEMANDERESSE : non comparante, représentée par Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEFENDEUR : non comparant, non constitué,
Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 23 janvier 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [I] et M. [L] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 1986 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (Seine-Saint-Denis), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [W] [T], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11], enfant majeure.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 octobre 2024 et remis au greffe le 29 octobre 2024, Mme [Y] [I] a fait assigner M. [L] [T] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 23 janvier 2025, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
M. [L] [T], partie défenderesse régulièrement assignée à étude suivant acte de commissaire de justice le 25 octobre 2024, n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
À l’audience d’orientation, la demanderesse n'a pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
- déclarer sa demande recevable
- prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;
- rappeler qu'à la suite du divorce chaque époux perd le nom de son conjoint,
- rappeler la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux,
- fixer la date des effets du divorce au 16 janvier 2012 ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial
- dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
Le conseil de l'époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, greffière, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 25 octobre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Mme [Y], [R], [N] [I], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11]
et M. [L] [T], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 4] 1986 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 16 janvier 2012 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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