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TJ Meaux, 12 févr. 2025, RG 24/01043


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Date
12/02/2025
Numéro
24/01043
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
67ad02f9cd473a91e3e2144d

Texte de la décision

16,142 caractères

- N° RG 24/01043 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAM

Date : 12 Février 2025

Affaire : N° RG 24/01043 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAM

N° de minute : 25/00064

Formule Exécutoire délivrée
le : 12-02-2025

à : Me Catherine ROBIN + dossier

Copie Conforme délivrée
le : 12-02-2025

à : Me Bertrand CAHN
Me Catherine FRANCESCHI
Me Sandra ROBERT
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.A.S. MANPOWER FRANCE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]

représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Vincent LOUBOUTIN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparant

Madame [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparante

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Terrasses de [Adresse 11] sis [Adresse 2] représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ SASU
[Adresse 5]
[Localité 9]

représentée par Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

SASU FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 5]
[Localité 9]

représentée par Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

SCI COEUR DE VILLES
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Alison AZZOULAI, avocat au barreau de PARIS


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Janvier 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS

Par actes de commissaire de justice en date des 2, 4 et 5 décembre 2024, la société MANPOWER FRANCE, locataire d’un local d’activité situé [Adresse 2] à [Localité 13], a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux la société civile immobilière COEURS DE VILLE, bailleur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “les terrasses de [Adresse 11]” sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, syndic de la copropriété, M. [T] [Z] et Mme [S] [W], propriétaires occupant d’un appartement, aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec mission notamment de donner un avis sur les causes d’infiltrations affectant les locaux qu’elle exploite, chaque partie conservant la charge de ses dépens.

Au soutien de ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la société MANPOWER FRANCE expose subir, dans le local qui lui a été donné à bail par la société civile immobilière COEURS DE VILLE le 26 septembre 2019, des infiltrations d’eau provenant de la salle de bain de l’appartement situé à l’aplomb de son local au 1er étage, dont sont propriétaires M. [T] [Z] et Mme [S] [W], ainsi que l’ont établi les sociétés OMNISTANCE Travaux & Services et GP RENOVATION aux termes de rapport techniques de recherche de fuite établis les 27 septembre 2022, 21 octobre 2022 et 14 novembre 2022, auxquel le syndic n’a donné aucune suite favorable, considérant qu’il s’agissait d’un litige privatif ne mettant nullement en cause la copropriété. Elle fait état de nombreuses tergiversations entre les différents protagonistes, bailleur, syndicat des copropriétaires, syndic de la copropriété, propriétaires de l’appartement dont la baignoire ne serait pas étanche, qui ont finalement conduit à une déclaration de sinistre du syndic de la copropriété auprès de l’assureur dommage-ouvrage le 10 juillet 2024, après qu’un commissaire de justice a établi, le 18 avril 2024, un constat descriptif des désordres présents dans le local exploité par la société MANPOWER FRANCE. La demanderesse motive sa demande d’expertise par le fait qu’il est nécessaire de déterminer l’origine des fuites dont la cause est indéterminée, le fait qu’elles puissent trouver leur origine dans les parties communes n’étant pas exclu, car aucune des parties n’y a remédié par des travaux réparatifs.

A l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société MANPOWER FRANCE a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

Nonobstant l’assignation qui leur a été régulièrement délivrée, Mme [S] [W], ayant toutefois été assignée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [Z], Mme [S] [W], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “les terrasses de [Adresse 11]” sis [Adresse 2] représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, n’étaient ni comparants ni représentés à l’audience du 8 janvier 2025.

La société civile immobilière COEURS DE VILLE et la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ ont formulé, par le voix de leur conseil respectif, les protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier et des différents rapports d’intervention versés en procédure visés supra, dont les conclusions ne sont pas contestées par les défendeurs, que les locaux exploités par la demanderesse subissent des infiltrations d’eau. S’il a notamment été relevé un défaut d’étanchéité de la baignoire de l’appartement dont sont propriétaires M. [T] [Z] et Mme [S] [W], il n’est pas exclu que les infiltrations litigieuses, préjudiciables à la société MANPOWER FRANCE puissent également trouver leur cause dans les parties communes, ce sur quoi seul un expert judiciaire peut se prononcer au travers d’investigations techniques.

- N° RG 24/01043 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAM
La société MANPOWER FRANCE disposant ainsi d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre M. [T] [Z], Mme [S] [W], la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, la société civile immobilière COEURS DE VILLE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “les terrasses de [Adresse 11]” sis [Adresse 2] représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ n'étant pas manifestement voué à l'échec, il convient donc, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, dans les termes du dispositif qui suit, le montant de la provision initiale à valoir sur les honoraires définitifs de l’expert, étant mise à la charge de la société MANPOWER FRANCE, demanderesse à la mesure d’expertise.

Sur les mesures de fin de jugement

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société MANPOWER FRANCE.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats tenus en audience publique,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

Monsieur [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 12]

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 15] à [Localité 13] après y avoir convoqué les parties,

- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités dénoncés par la société MANPOWER FRANCE dans son assignation et dont il est fait état notamment dans les rapports d’intervention des 27 septembre 2022, 21 octobre 2022, 5 décembre 2022 et dans le constat du 18 avril 2024 ,

- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,

- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaire, décrire ces travaux et en faire un estimation sommaire dans un rapport intermédiaire;

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par la société MANPOWER FRANCE du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,

- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 2000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société MANPOWER FRANCE à la Régie de ce tribunal au plus tard le 12 avril 2025 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de la société MANPOWER FRANCE,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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