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TJ Meaux, 12 févr. 2025, RG 24/01042


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Date
12/02/2025
Numéro
24/01042
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
67ad02f9cd473a91e3e21451

Texte de la décision

16,781 caractères

- N° RG 24/01042 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX43

Date : 12 Février 2025

Affaire : N° RG 24/01042 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX43

N° de minute : 25/00063

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le : 12-02-2025

à : Me Philippe BOUILLON + dossier
Me François MEURIN + dossier
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Madame [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Me Philippe BOUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Elodie ROBERT, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Z] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représenté par Me Philippe BOUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Elodie ROBERT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Monsieur [H] [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX

Madame [A] [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Janvier 2025 ;

- N° RG 24/01042 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX43
EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, Madame [V] [D] et Monsieur [U] [Z] ont fait assigner Monsieur [R] [H] [N] et Madame [C] [A] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de les voir condamner à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Madame [V] [D] et Monsieur [U] [Z] exposent avoir fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 8] selon acte authentique du 17 octobre 2023 auprès de Monsieur [R] [H] [N] et Madame [C] [A] [K], ce bien immobilier ayant fait l’objet d’importants travaux, notamment par la construction d’une piscine et d’un box à chevaux achevés le 31 juillet 2012. Ils font état d’infiltrations d’eau régulières et importantes dans le sous-sol de la maison à chaque épisode pluvieux et d’une humidité affectant les murs périphériques jusqu’au plancher bas du rez-de-chaussée et de pas moins six sinistres en l’espace de quelques mois durant l’année 2024 et de la réalisation de travaux en urgence d’un montant de 23.311,52 euros TTC consistant notamment en la réfection du réseau d’évacuation des eaux pluviales, la réalisation d’un nouveau puisard. Ils ajoutent que, nonobstant la réalisation de ces travaux et la persistance des dommages affectant leur maison, ils ont sollicité Monsieur [G] [J], expert, lequel a listé pas moins de sept malfaçons ou non-conformité dans une note technique du 16 septembre 2024, et conclu aux termes de ses investigations que “ces désordres existaient et étaient connus des vendeurs avant la vente de la maison” et, ce faisant, que la responsabilité des vendeurs est susceptibles d’être engagée sur le fondement des articles 1112-1, 1137, 1641 à 1649 du code civil.

A l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [V] [D] et Monsieur [U] [Z] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.

Monsieur [R] [H] [N] et Madame [C] [A] [K] ont formulé les protestations et réserves d’usage par l’intermédiaire de leur conseil et produit des attestations de témoins visant à démontrer que les infiltrations dénoncées n’existaient pas avant la vente du bien.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il résulte de l’acte de vente produit que le bien immobilier litigieux a été édifié suivant permis de construire du 22 février 1999, qu’une piscine a été construite au cours de l’année 2006 et qu’à la suite d’un sinistre, le bien a fait l’objet d’une reconstruction suivant permis de construire du 22 avril 2010, les travaux ayant été achevés le 31 juillet 2012 ; que par ailleurs, un box à chevaux a été construit dans le courant du mois de mai 2016, et que des travaux consistant en la construction du mur de clôture, de l’installation de deux portails et d’un portillon ont été effectués dans le courant du mois d’août 2023, toutes ces constructions ayant été érigées sous la maîtrise d’ouvrage des vendeurs.

Il apparaît également que les désordres visés dans l’acte introductif d’instance ont donné lieu à des clichés photographiques et à un constat d’huissier établi le 6 septembre 2024 après constat sur site le 27 août 2024, dont il ressort notamment que l’ensemble du sous-sol de l’habitation est inondé, que les cloisons sont imbibées d’eau, que de l’eau s’écoule le long du mur côté jardin, dans la partie garage, sur un boîtier électrique en partie haute, nonobstant des travaux entrepris en juillet 2024 par Monsieur [U].

L’expert mandaté par les demandeurs à l’instance qui s’est déplacé sur site le 12 septembre 2024 liste les désordres qu’il a constaté et fait une ébauche des causes possible de ces désordres qui peuvent être multiples et parmi lesquelles “drainage inexistant des murs de la maison ou non réalisé dans les règles de l’art ou capacité insuffisante au regard des contraintes du terrain, la présence de dalle en terre-plain proscrite, le drainage inexistant ou non réalisé dans les règles de l’art ou capacité insuffisante, l’étanchéité inexistante des fondations ou non réalisé avec capillarité, réseaux d’évacuation non-fonctionnel” et qui selon lui existaient et étaient connus des vendeurs avant la vente de la maison.

Il se déduit de ces éléments que Madame [V] [D] et Monsieur [U] [Z] justifient d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [R] [H] [N] et Madame [C] [A] [K] n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif qui suit, en mettant à la charge de Madame [V] [D] et de Monsieur [U] [Z] le paiement de la provision initiale à valoir sur les honoraires de l’expert.

Sur les mesures de fin de jugement

En considération de l’équité, la demande de Madame [V] [D] et de Monsieur [U] [Z] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie et il convient de condamner Monsieur [R] [H] [N] et Madame [C] [A] [K] a leur payer la somme de 1000 euros.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [V] [D] et de Monsieur [U] [Z].

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

Monsieur [O] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 9]

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 8] après y avoir convoqué les parties,

- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés dans le rapport amiable établi le 16 septembre 2024 et/ou constatés le 26 septembre 2024;

- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils existaient au jour de la vente de l’immeuble aux demandeurs et s’ils étaient connus des vendeurs et/ou en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ,

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues par les vendeurs et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis par les acquéreurs, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance ;

- dire s’ils sont conformes aux factures datées des 3 mai 2024, 4 mai 2024, 18 juillet 2024 et 16 septembre 2024,

- dire si les travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir tout dommage imminent aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [V] [D] et par Monsieur [U] [Z] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,

- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 2000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [V] [D] et par Monsieur [U] [Z] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 12 avril 2025 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [R] [H] [N] et Madame [C] [A] [K] a à payer à Madame [V] [D] et de Monsieur [U] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Madame [V] [D] et de Monsieur [U] [Z],

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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