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TJ Meaux, 12 févr. 2025, RG 24/00925


Vérifier : TJ Meaux, 12 févr. 2025, RG 24/00925 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
24/00925
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
67ad02f9cd473a91e3e21455

Texte de la décision

11,613 caractères

- N° RG 24/00925 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4T

Date : 12 Février 2025

Affaire : N° RG 24/00925 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4T

N° de minute : 25/00052

Formule Exécutoire délivrée
le : 12-02-2025

à : Me Lucilia DOS SANTOS + dossier

Copie Conforme délivrée
le : 12-02-2025

à : Me Tania MANDE + dossier
Me Aurore MIQUEL + dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [J] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 7]

représenté par Me Myriam SILEM, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
Me Lucilia DOS SANTOS, avocat au barreau de MELUN, avocat postulant, substitué par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSES

Madame [U] [S] [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Janvier 2025 ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date des 22 et 29 janvier 2024, Monsieur [L] [Z] a fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [U] [S] [E] [C] et à Madame [F] [X] [N] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Melun.

- N° RG 24/00925 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4T

Par ordonnance en date du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Melun s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux. Monsieur [L] [Z] demande de condamner les défendeurs à :
- prendre possession des meubles et du véhicule avec un délai de prévenance de 72 heures dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance qui sera rendue, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de ce même délai.
- indemniser à titre provisionnel Monsieur [Z] des frais engagés pour la conservation des meubles soit 134 euros par mois depuis le mois de septembre 2022 jusqu’à ce que les meubles soient retirés, plus la somme due au titre du préavis en application du contrat.
- verser à Monsieur [Z] au titre de l’article 700 la somme de 1240 euros.
- les condamner aux entiers dépens.

Il a maintenu ses demandes à l’audience du 2 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’il est le fils de Madame [A] [R] épouse [C] décédée le [Date décès 4] 2022 laquelle était l’épouse de Monsieur [M] [P] [B] [A] [C] décédé le [Date décès 3] 2016. Monsieur [M] [P] [B] [A] [C] a deux filles, Madame [U] [S] [E] [C] et Madame [F] [X] [N] [C]. A son décès, son épouse avait opté, dans le cadre des opérations de successions, pour un quart en nu propriété et trois quart d’usufruit des biens provenant de son union avec Monsieur [C]. Au décès de celle-ci, ne subsistait que la nu propriété des biens comprenant un véhicule et des biens mobiliers divers. Monsieur [L] [Z] est aujourd’hui dépositaire de l’ensemble des biens susmentionnés et explique avoir sollicité à plusieurs reprises Madame [U] [S] [E] [C] et Madame [F] [X] [N] [C], héritière de Monsieur [C] pour les récupérer. Madame [F] [X] [N] [C] n’aurait pas donné suite aux sollicitations. C’est dans ces conditions qu’il a saisi le juge des référés de la juridiction aux fins de faire droit à l’ensemble des demandes ci-dessus exposées.

Madame [U] [S] [E] [C], par conclusions de son conseil soutenues à l’audience, et Madame [F] [X] [N] [C] représentée lors de l’audience, ont demandé au juge des référés de rejeter l’ensemble des demandes et de se déclarer incompétent en raison de l’absence d’urgence, l’absence de trouble manifestement illicite et la contestation sérieuse s’induisant des demandes formulées à leur encontre. Madame [U] [S] [E] [C] sollicite en outre la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Madame [F] [X] [N] [C] sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [U] [S] [E] [C] explique en substance avoir sollicité du Notaire en charge des opérations de successions des informations complémentaires sur la teneur et la nature des biens objets de la succession en février 2023. Madame [U] [S] [E] [C] indique s’être rendue à [Localité 12] en juillet 2023 afin de récupérer une partie des biens stockés mais s’est heurtée à un refus de la part de Monsieur [Z] notamment s’agissant du véhicule et que pour le surplus aucun accord amiable n’a pu être avalisé. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2023, Monsieur [Z] a sommé les soeurs [C] de reprendre possession des meubles objet de la succession. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, elle indiquait ne pas vouloir prendre possession desdits meubles mais vouloir toutefois mettre un terme à cette situation.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025. La décision rendue sera contradictoire.

- N° RG 24/00925 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4T
MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur les demandes tirées de la reprise de la possession des meubles

L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

La condition commune à toutes les mesures de référés suppose une urgence, laquelle est appréciée souverainement par le juge et peut résulter implicitement de la contestation des parties (Cass, Civ 1 7 octobre 1980 n°79-10.903), toutefois les mesures ordonnées par le juge des référés, même en présence d’une urgence manifeste, ne doivent se heurter à aucune contestation sérieuse laquelle est un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoir du juge des référés (Cass, Civ1 26 avril 1978 n°76-14.424).

En l’espèce le demandeur sollicite du juge des référés d’ordonner aux défenderesses de reprendre la possession des biens objets de la vacance successorale du père. Les défenderesses sollicitent du juge des référés de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes excipant de ce qu’elles induisent une contestation sérieuse.

Toutefois, il appert des pièces de la procédure et plus particulièrement de l’acte notarié contenant la déclaration d’option dressé le 14 février 2017 par Maître [I] [Y], Notaire à la résidence d’[Localité 9] qu’au décès de Monsieur [C], Madame [A] [R] accompagnée de Madame [U] [S] [E] [C] et Madame [F] [X] [N] [C], filles et héritières du défunt, ont avalisé un acte de dévolution successorale.

Aux termes dudit acte, la prisée se divisait en trois catégories : les biens indivis, les objets dépendant de la succession et les objets appartenant en propre au conjoint survivant.

Le tableau de prisée annexé audit acte mentionne avec détails les biens propres à Monsieur, les biens indivis et les biens propres à Madame.

L’acte mentionne par ailleurs que Madame [U] [S] [E] [C] et Madame [F] [X] [N] [C] ont qualités héréditaires et qu’elles sont habiles à dire et se porter héritières de Monsieur [M] [C]. Elles ont accepté sans réserve la répartition.

Au décès de leur mère, Madame [U] [S] [E] [C] et Madame [F] [X] [N] [C] devenaient donc héritières pour part exclusive des biens propres de leurs défunt père lesquels étaient conservés jusqu’à lors par la mère.

Il n’existe dès lors aucune contestation sérieuse relative à la créance successorale. Il appartient à Madame [U] [S] [E] [C] et Madame [F] [X] [N] [C] de reprendre possession des biens relevant de la succession de leur père.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande sur ce point. Il n’y a lieu cependant pas lieu de les condamner sous astreinte dès lors que la présente ordonnance est suffisamment comminatoire pour son exécution.

2 - Sur la demande d’indemnité provisionnelle

L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L’article 6 du code de procédure civile dispose que “A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.”

L’article 9 du même code ajoute que “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

Le demandeur sollicite que lui soit remboursé les sommes payées au titre de la conservation des biens meubles querellés.

Au soutien de sa demande, il verse au dossier de la procédure les différents contrat de location auprès de la société [11] pour la période du 1er octobre 2022 au 1er janvier 2024 pour la somme de 134 euros par mois soit durant quinze mois et la somme de 2010 euros. Il joint également au dossier de la procédure un avenant au contrat de location stipulant l’allongement de la durée du contrat jusqu’en avril 2024. Les dates postérieures ne sont pas justifiées et aucun contrat de location n’est produit pour la période postérieure.

Il y a donc lieu de condamner à titre d’indemnité provisionnelle à hauteur de 2412 euros correspondant à la période du 1er octobre 2022 au 30 avril 2024.

- Sur les mesures de fin de jugement :

En considération de l’équité, il convient de condamner in solidum Madame [U] [S] [E] [C] et Madame [F] [X] [N] [C] à verser à Monsieur [L] [Z] la somme de 1240 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Ordonnons à Madame [U] [S] [E] [C] et Madame [F] [X] [N] [C] de prendre possession des meubles dont la liste est annexée à l’acte notarié en date du 14 février 2017, et du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 10] avec un délai de prévenance de 72 heures dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,

Condamnons in solidum Madame [U] [S] [E] [C] et Madame [F] [X] [N] [C] à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 2412 euros au titre des frais de garde meuble,

Condamnons in solidum Madame [U] [S] [E] [C] et Madame [F] [X] [N] [C] à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 1240 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum Madame [U] [S] [E] [C] et Madame [F] [X] [N] [C] aux entiers dépens,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier Le Président

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