TJ Nanterre, 12 févr. 2025, RG 23/09952
Vérifier : TJ Nanterre, 12 févr. 2025, RG 23/09952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 12 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 23/09952 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4NN
N° MINUTE : 25/00026
AFFAIRE
[L] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/13165 du 20/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[F] [U] épouse [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502023002699 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE complétee par la décision d’aide juridictionnelle du 25 mars 2024)
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Sabine PUISSET-DHUMERELLE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 446
DÉFENDEUR
Madame [F] [U] épouse [E]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Fatiha BELKACEM, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 58
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [E] et Mme [F] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [Z] [E],née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 12], décédée le [Date décès 9] 2020 à [Localité 11] ;
- [B], [P] [E], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 16],
- [H] [E], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 10].
A la suite de la requête en divorce de M. [L] [E] enregistrée au greffe en date du 5 août 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 15 juillet 2021, a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
- constaté que les époux résident séparément, l’épouse à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 7], et l’époux au [Adresse 1] ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien loué) à Mme [F] [U], à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des frais de ce logement ;
- dit que les crédits souscrits auprès de [13] (50365524607 et 50463674999) seront pris en charge provisoirement par M. [L] [E] ;
- dit que les dettes de cantine (233 € au total) et de la crèche (135 € au total) seront prises en charge provisoirement par moitié par chacun des époux ;
- constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
- fixé la résidence de [Y] et d’[H] au domicile de la mère ;
- octroyé à M. [L] [E] un droit de visite et d’hébergement sur ses enfants s’exerçant, à défaut d’accord entre les parents, comme suit :
- durant les périodes scolaires : la fin des semaines paires, du vendredi de la sortie des classes au dimanche soir à 19 heures,
- durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- dit que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
- condamné, depuis le mois d’août 2018, M. [L] [E] à verser mensuellement à Mme [F] [U], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 140 euros, soit 70 euros par enfant.
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe en date du 1er décembre 2023, M. [L] [E] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Aux termes de son assignation, M. [L] [E] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce, de :
- dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- dire que Mme [F] [U] perdra l’usage de son nom et reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, soit le 15 juillet 2021 ;
- prendre acte du projet liquidatif de la communauté ;
- prononcer l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixer son droit de visite et d’hébergement de la manière suivante :
- les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaines du mois,
- la moitié des vacances scolaires : la première partie les années paires et la seconde les années impaires,
- juger son état d’impécuniosité ;
- laisser la charge des frais exposés au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à chaque partie.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 9 octobre 2024, Mme [F] [U] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance des parties ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation du 15 juillet 2021 ;
- dire que les parties perdront l’usage du nom de l’autre par l’effet de la loi ;
- renvoyer les parties aux opérations de liquidation partage, à charge pour la partie la plus diligente de saisir tel notaire de son choix ;
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort ;
- lui attribuer le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 7] ;
- dire que l’autorité parentale est exercée en commun ;
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
- attribuer à M. [L] [E] un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut d’accord, comme suit :
- les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h,
- les moitiés des vacances scolaires, premières moitiés les années paires, secondes les années impaires,
- à charge pour le parent exerçant son droit d’aller chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre,
- constater l’état d’impécuniosité de M. [L] [E] et le dispenser de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- statuer ce que de droit sur les dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la partie demanderesse, il est renvoyé à ses dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 12 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [L] [E] et Mme [F] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [E], né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 14] (Algérie)
et de
Madame [F] [U], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 15] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 17] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [L] [E] et de Mme [F] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile
CONSTATE que les effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens sont fixés à la date du 15 juillet 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [L] [E] et Mme [F] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE M. [L] [E] de sa demande tendant à prendre acte du projet liquidatif du régime matrimonial ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
ATTRIBUE à Mme [F] [U] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 7] ;
CONSTATE que M. [L] [E] et Mme [F] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [F] [U] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [L] [E] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années paires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour M. [L] [E] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DISPENSE M. [L] [E] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 février 2025et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.