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TJ Nanterre, 12 févr. 2025, RG 23/00787


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Date
12/02/2025
Numéro
23/00787
Chambre
Cabinet 4
Type
Autre
Id
67ad072ecd473a91e3e22927

Texte de la décision

18,434 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 12 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 23/00787 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YEHT

N° MINUTE : 25/00027

AFFAIRE

[D] [R] épouse [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002572 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

C/

[J] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007733 du 01/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

DEMANDEUR

Madame [D] [R] épouse [F]
[Adresse 9]
[Localité 10]

représentée par Me Camille NOUEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [F]
domicilié : chez Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 10]

représenté par Me Nadia SEMIAO-TEODORO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 62

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [R] et M. [J] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 1998 à [Localité 12] (Maroc) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union les époux indiquent que sont issus cinq enfants :
- [V] [F], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 12] (Maroc) ;
- [P] [F], née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 13] (78) ;
- [H] [F], né le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 10] (92) ;
- [T] [F], né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 10] (92) ;
- [L] [F], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (92).

Par jugement du 15 mai 2018, le juge aux affaires familiales de Nanterre a dit que l’autorité parentale est exercée de manière exclusive sur les enfants mineurs par Mme [D] [R].

Par assignation en date du 19 janvier 2023, Mme [D] [R] a assigné son époux en divorce.

A l’audience d’orientation du 07 juin 2023, les parties ont renoncé aux mesures provisoires et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2023.

Par décision du 05 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a révoqué l’ordonnance de clôture du 09 octobre 2023 et ordonné la réouverture des débats, afin que les parties puissent conclurent sur la loi applicable au divorce.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 juillet 2024, Mme [D] [R] demande à la présente juridiction de :
- faire application de la loi marocaine quant au prononcé du divorce ;
- faire application de la loi française quant aux dispositions financieres, au régime matrimonial et la responsabilité parentale ;
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissances respectifs ;
- dire qu’elle ne conservera pas son nom d’épouse ;
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce a la date du 1er février 2020 ;
- attribuer droit au bail, du domicile conjugal, sis [Adresse 9], a Mme [D] [R] ;
- dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par Mme [D] [R] ;
- fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mere ;
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
* hors période de vacances scolaires : les fins de semaine paires le vendredi sortie des classes au dimanche soir jusque 18h00 ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- préciser que les dates de congés scolaires a prendre en compte sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle est scolarisé l’enfant concerné ;
- préciser que les jours fériés précédant ou suivant une fin de semaine ou une période de vacances profiteront a celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ou ces vacances ;
- condamner M. [J] [F] verser la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit a un total de 200 euros par mois, au titre de la contribution a l’entretien et a l’éducation des enfants à charge ;
- dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants à charge seront pris en charge pour moitié par chacun des parents, sous réserve d’un accord préalable à la dépense (frais médicaux et para-médicaux restant à charge, frais scolaires et périscolaires, études supérieures, voyage scolaire) ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 juillet 2024, M. [J] [F] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- juger que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce ;
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture en application de l’article 114 du code de la famille marocain ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissances respectifs ;
- dire que Mme [D] [R] ne conservera pas son nom d’épouse ;
- constater qu’il a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du 1er février 2020 ;
- attribuer droit au bail, du domicile conjugal, sis [Adresse 9], à Mme [D] [R] ;
- dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par Mme [D] [R] ;
- fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
* hors période de vacances scolaires : les fins de semaine paires le vendredi sortie des classes au dimanche soir jusque 18h00 ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- préciser que les dates de congés scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle est scolarisé l’enfant concerné ;
- préciser que les jours fériés précédant ou suivant une fin de semaine ou une période de vacances profiteront à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ou ces vacances ;
- condamner M. [J] [F] à verser la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit à un total de 200 euros par mois, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge ;
- dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants à charge seront pris en charge pour moitié par chacun des parents, sous réserve d’un accord préalable à la dépense (frais médicaux et para-médicaux restant à charge, frais scolaires et périscolaires, études supérieures, voyage scolaire) ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

Compte tenu de son âge et de son manque de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer à l’enfant [L].

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 12 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la présente affaire ;

DIT que la loi marocaine est applicable au divorce des époux ;

DIT que la loi française est applicable aux aspects relatifs à la responabilité parentale et aux obligations alimentaires ;

PRONONCE, sur le fondement de l’article 114 du code de la famille marocain du code civil le divorce de :

M. [J] [F], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11] (Maroc) ;

et de

Mme [D] [R], née le [Date naissance 3] 1975 [Localité 11] (Maroc) ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1998 à [Localité 12] (Maroc) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [J] [F] et de Mme [D] [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er février 2020 ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [J] [F] et Mme [D] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ATTRIBUE à Mme [D] [R] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 9] ;

DIT que Mme [D] [R] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que M. [J] [F] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [D] [R] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [J] [F] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années paires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,

à charge pour M. [J] [F] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 €), soit 50 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [J] [F], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [D] [R] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [P] [F], [H] [F], [T] [F] et [L] [F] ;

CONDAMNE M. [J] [F] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;

DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), extra-scolaires (notamment activités sportives ou culturelles) et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents ;
 
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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