TJ Nanterre, 12 févr. 2025, RG 22/01805
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 12 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 22/01805 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XI6K
N° MINUTE : 25/00033
AFFAIRE
[K] [J] épouse [M]
C/
[L] [M]
DEMANDEUR
Madame [K] [J] [N] épouse [M]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Hanane HAJJI, avocate au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 272
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 13] (CANADA)
représenté par Maître Hajer NEMRI de la SELEURL SELARL CABINET D’AVOCATS N & N, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2146
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [J] [N] et M. [L] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Val-de-Marne), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [L] [M], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine),
- [Z], [O] [M], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14] (Val-de-Marne).
Par assignation en date du 17 février 2022, Mme [K] [J] [N] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, Mme [K] [J] [N] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 10 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Mme [K] [J] [N] ;
- dit que cette jouissance est gratuite ;
- dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision ;
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
- condamner M. [L] [M] à verser à Mme [K] [J] [N] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 500 € par mois à compter du prononcé de la décision ;
- dit que les époux prendront en charge les impôts sur les revenus 2021 au prorata de leurs revenus ;
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [L] [M] et par Mme [K] [J] [N] à l’égard des enfants [L] et [Z] ;
- fixé la résidence des enfants [L] et [Z] au domicile de la mère ;
- fixé le droit de visite et d’hébergement de M. [L] [M] à l’égard de [L] et [Z] comme suit :
- en période scolaire : fins des 1ère, 3ème et éventuellement 5ème semaine du samedi matin 9 heures au dimanche 18 heures chez le père,
- pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le père (car il a d’autres enfants),
- et par exception pour les grandes vacances scolaires 2022 : le mois de juillet pour le père et le mois d’août pour la mère,
- dit qu’il appartient au parent titulaire du droit d’accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner les enfants au domicile de l’autre parent lors de l’exercice de ses droits d’accueil ;
- dit qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
- dit que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de les raccompagner le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
- fixé la contribution de M. [L] [M] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 500 € par mois et par enfant, soit un total de 1.000 €, à compter de la présente décision ;
- dit que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne ;
- autorisé Mme [K] [J] [N] à inscrire [Z] et [L] dans tout établissement de son choix privé ;
- ordonné la prise en charge par moitié des frais y afférents : frais scolaires et voyages scolaires, entre les deux parents, sous la seule réserve de la présentation d’un justificatif par Mme [K] [J] [N] à M. [L] [M].
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 9 mai 2024, Mme [K] [J] [N] demande à la présente juridiction de :
- déclarer recevable sa présente demande en divorce ;
- la juger recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses demandes ;
- prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de M. [L] [M] sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil ;
- ordonner la mention du dispositif de jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- dire que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par l’époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
- dire que les époux devront assurer seuls le règlement des dettes qu’ils ont souscrits en leur nom ;
- juger qu’elle reprendra son nom de jeune fille ;
- fixer la date des effets du divorce à celle de l’ordonnance sur mesures provisoires soit au 10 mai 2022 ;
- condamner M. [L] [M] à lui verser la somme de 114.000 € au titre de prestation compensatoire ;
- condamner M. [L] [M] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- dire qu’elle exercera seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixer résidence habituelle des enfants à son domicile ;
- juger que l’époux exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit : pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié des vacances les années paires ;
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 500 € par mois et par enfant, soit 1000 € au total ainsi que le partage par moitié des frais exceptionnels ;
- juger que les frais médicaux et paramédicaux des enfants du couple restant à charge seront pris en charge entièrement par M. [L] [M] étant entendu qu’elle assume entièrement seule les frais de mutuelle ;
- juger qu’elle bénéficiera du droit d’intermédiation financière ;
- condamner l’époux au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’époux aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 6 mars 2024, M. [L] [M] demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ;
- attribuer le droit au bail du domicile conjugal à l’épouse à charge pour elle de s’acquitter du loyer ;
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
- constater que Mme [K] [J] [N] reprendra son nom de jeune fille ;
- dire que l’autorité parentale est exercée en commun ;
- constater son accord pour verser la somme de 500 € par mois et par enfant au titre de la contribution et l’entretien des enfants soit 1.000 € par mois au total ainsi que le partage des activités extrascolaires consentis par les deux époux ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement classique à son profit ;
- dire et juger qu’il exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :
- durant l’année scolaire les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
- durant les vacances scolaires la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires,
- débouter l’épouse du surplus de ses demandes ;
- partager les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 09 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2024 que le jugement est mis en délibéré à la date du 12 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE Mme [K] [J] [N] de sa demande tendant à prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de M. [L] [M] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [L] [M], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10] (Maroc)
et de
Madame [K] [J] [N], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (Pyrénées-Atlantiques),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Val-de-Marne);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [L] [M] et de Mme [K] [J] [N] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [K] [J] [N] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 février 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [L] [M] et Mme [K] [J] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
DEBOUTE Mme [K] [J] [N] de sa demande tendant à dire que les époux devront assurer seuls le règlement des dettes qu’ils ont souscrits en leur nom ;
DEBOUTE M. [L] [M] de sa demande tendant à attribuer le droit de l’ancien domicile conjugal à Mme [K] [J] [N] ;
CONDAMNE M. [L] [M] à verser à Mme [K] [J] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €) ;
DEBOUTE Mme [K] [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que M. [L] [M] et Mme [K] [J] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [K] [J] [N] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [L] [M] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Tant que M. [L] [M] réside en France :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes,
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années impaires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
A compter du déménagement de M. [L] [M] à l’étranger :
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années impaires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
à charge pour M. [L] [M] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
FIXE à MILLE EUROS (1.000 €), soit CINQ CENTS EUROS (500 €) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [L] [M], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [K] [J] [N] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [L] [M] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : [015]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de M. [L] [M], incompatible avec cette mesure ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), extra-scolaires (notamment activités sportives ou culturelles) et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 février 2025et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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