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TJ Nanterre, 12 févr. 2025, RG 21/01804


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Date
12/02/2025
Numéro
21/01804
Chambre
Cabinet 4
Type
Autre
Id
67ad072fcd473a91e3e22956

Texte de la décision

31,443 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 12 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 21/01804 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WOA6

N° MINUTE : 25/00032

AFFAIRE

[W] [B]

C/

[I] [Z] épouse [B]

DEMANDEUR

Monsieur [W] [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]

représenté par Me Emmanuelle GOBY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0872

DÉFENDEUR

Madame [I] [Z] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Fabian HINCKER de la SELARL HINCKER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1967

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [Z] et M. [W] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (Hauts-de-Seine) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 14 septembre 2018.

De cette union est issu un enfant :
- [F] [B], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine).

Dûment autorisé à cette fin, M. [W] [B] a assigné Mme [I] [Z] en divorce à bref délai devant le juge aux affaires familiales de Nanterre, par acte de commissaire de justice du 17 mars 2021.

Par décision du 07 mai 2021, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à M. [W] [B], la jouissance du logement du ménage à charge pour lui de s’acquitter des loyers et frais y afférents ;
- dit que M. [W] [B] et Mme [I] [Z] prendront en charge par moitié le remboursement des crédits suivants : crédit à la consommation Action Logement souscrit le 29 juin 2020 pour une mensualité de 43,13 euros ;
- débouté Mme [I] [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- constaté que M. [W] [B] et Mme [I] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
- fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile de Mme [I] [Z] ;
- dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [W] [B] à l’égard de l’enfant mineur s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
* de la présente décision et jusqu’au 1er juin 2021 au sein de la location saisonnière du père à [Localité 9] : chaque semaine les mercredis de 8h30 à 18h retour au domicile de la mère les fins de semaines paires, le samedi de 8h30 à 18h et le dimanche de 8h30 à 18h retour au domicile de la mère à charge pour le père d’aller chercher [F] au domicile et de l’y ramener ;
* du 1er juin 2021 au 31 août 2021, durant le congé parental de Monsieur [W] [B] au sein de la location saisonnière du père à [Localité 9] : du lundi au vendredi durant la journée avec récupération de [F] au domicile de sa mère à son départ pour le travail le matin et retour à son domicile, à charge pour la mère de prévenir le père de son heure de retour du travail en fin de journée au moins une heure avant son retour à charge pour le père d’aller chercher [F] au domicile et de l’y ramener ;
* du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022 : les week-end des semaines paires du samedi 10 heures au dimanche à 18 heures et les mercredis de 10 heures à 18 heures
* après le 1er juillet 2022 : durant la période scolaire : chaque semaine les mercredis de 8h30 à 18h retour au domicile de la mère et les week-ends des semaines paires du vendredi sortie de crèche ou nounou au dimanche à 18 heures ; pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère les années paires et les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père les années impaires ; pendant les vacances d’été, les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère ;
- fixé à 300 € par mois la contribution que doit verser M. [W] [B] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [I] [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
- ordonné le partage par moitié entre chacun des parents des frais de garde relatif à l’enfant à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent ;
- débouté M. [W] [B] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant ;

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par ordonnance sur incident du 19 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- maintenu la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [I] [Z] ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [W] [B] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires (ou à défaut à 18 heures) au lundi à la rentrée des classes (ou à défaut à 08h30), avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- toutes les semaines du mardi à la fin des activités scolaires (ou à défaut à 18 heures) au jeudi à la rentrée des classes (ou à défaut à 08h30), avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
* pendant les vacances scolaires :
- les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
- les années paires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
à charge pour M. [W] [B] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance;
- dit que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passée avec M. [W] [B] et le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [I] [Z], de 10 heures à 18 heures ;
- constaté l’accord des parties pour fixer un droit d’appel par visioconférence de Mme [I] [Z] et M. [W] [B] au profit de [F] qui s’exercera durant les petites et les grandes vacances scolaires, sauf meilleur accord, une fois par jour tous les deux jours d’une durée de minimum 10 minutes, soit le matin entre 9h et 10h soit l’après-midi entre 19h30 et 20h30 ;
- débouté Mme [I] [Z] de sa demande de passage de bras en lieu neutre ;
- débouté M. [W] [B] de sa demande d’astreinte ;
- rappelé aux parties que le fait pour un parent de garder auprès de lui son enfant mineur alors qu’il devrait être sous la garde de l’autre parent, constitue un délit pénal, puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et susceptible d’entraîner le retrait de l’autorité parentale ;
- débouté M. [W] [B] de sa demande tendant à pouvoir inscrire seul l’enfant à l’école ;
- débouté les parties de leurs demandes de modification ou de supression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
- débouté les parties de leurs demandes de partage de frais en sus de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
- rappelé que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et le partage de frais entre les parents sont régis selon les modalités prévues par l’ordonnance sur les mesures provisoires du 07 mai 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 juin 2024, M. [W] [B] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ;
- débouter Mme [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- dire sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s’accorder entre eux pendant l’union ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux au 10 décembre 2020, date à laquelle ils ont cessé toute cohabitation et toute collaboration ;
- lui donner acte de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 252 du code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- constater l’absence de disparité née de la rupture du mariage de M. [W] [B] et de Mme [I] [Z], n’ouvrant pas droit à prestation compensatoire ;
- maintenir de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [I] [Z] ;
- dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours
desquelles M. [W] [B] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires (ou à défaut à 18 heures) au lundi à la rentrée des classes (ou à défaut à 08h30), avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, toutes les semaines du mardi à la fin des activités scolaires (ou à défaut à 18 heures) au jeudi à la rentrée des classes (ou à défaut à 08h30), avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
* pendant les vacances scolaires : les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ; les années paires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ; à charge pour M. [W] [B] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance;
- dire que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passée avec M. [W] [B] et le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [I] [Z], de 10 heures à 18 heures ;
- dire que pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
- dire que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
- dire que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
- constater l’accord des parties pour fixer un droit d’appel par visioconférence de Mme [I] [Z] et M. [W] [B] au profit de [F] qui s’exercera durant les petites et les grandes vacances scolaires, sauf meilleur accord, une fois par jour tous les deux jours d’une durée de minimum 10 minutes, soit le matin entre 9h et 10h soit l’après-midi entre 19h30 et 20h30 ;
- rappeler que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et le partage de frais entre les parents sont régis selon les modalités prévues par l’ordonnance sur les mesures provisoires du 07 mai 2021 à savoir :
- fixer à 300€ par mois la contribution que doit verser M. [B] toute l’année à Mme [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
- ordonner le partage par moitié entre chacun des parents des frais de garde relatifs à l’enfant à charge pour celui qui les aura avancés dans justifier auprès de l’autre parent ;
- ordonner l’inscription de [F] à l’école publique maternelle [10] sis [Adresse 7] [Localité 9] jusqu’à la fin de la grande section de maternelle ;
- ordonner la remise systématique du passeport à chaque vacances scolaires et du carnet de santé de [F] à chaque passage de bras entre les parents.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 09 octobre 2024, Mme [I] [Z] demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la transcription du divorce prononcé par le jugement à venir sur l’acte de mariage des époux ainsi que sur les actes de naissance ;
- constater qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation des époux, soit au 10 décembre 2020 ;
- ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- lui donner acte des propositions qu’elle a formulées en application de l’article 257-2 du code civil dans le corps des présentes conclusions, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. [W] [B] à Mme [I] [Z] à la somme de 10.000,00 € (dix mille euros) à verser sous forme de capital en une seule fois ;
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, [F] [B] ;
- fixer la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère,
- fixer les droits de visite et d’hébergement du père, sauf meilleur accord, de la manière qui suit :
* durant les périodes hors vacances scolaires : les semaines paires : les week-ends du vendredi sortie d’école au dimanche soir à 17h30 ; les semaines impaires : du mardi, sortie d’école au jeudi matin rentrée à l’école ;
* pendant les petites vacances scolaires : les années paires : la première partie des petites vacances scolaires chez la mère et la seconde partie chez le père ; les années impaires : la première partie des petites vacances scolaires chez le père et la seconde partie chez la mère ; le retour au domicile de la mère la veille de la rentrée à 11h00, comme précisé ci-après, pour permettre à [F] de se reposer avant la reprise de l’école ;
* pendant les vacances d’été : les années paires, premier et troisième quart chez le père, et deuxième et quatrième quart chez la mère ; les années impaires, premier et troisième quart chez la mère, et deuxième et quatrième quart chez le père ;
- préciser que si l’enfant passe la dernière semaine de petites ou grandes vacances scolaires avec l’un des parents, il passera le week-end suivant avec l’autre parent ;
- fixer un droit d’appel par visioconférence de la mère et du père au profit de [F] qui s’exercera en période scolaire, sauf meilleur accord, une fois par jour les mercredis et samedis, d’une durée de minimum 10 minutes, soit le matin entre 9h et 10h soit l’après-midi entre 19h30 et 20h30 au profit du parent chez qui [F] n’est pas en résidence ce jour-là ;
- fixer un droit d’appel par visioconférence de la mère et du père au profit de [F] qui s’exercera durant les petites et les grandes vacances scolaires, sauf meilleur accord, une fois par jour tous les deux jours d’une durée de minimum 10 minutes, soit le matin entre 9h et 10h soit l’après-midi entre 19h30 et 20h30 ;
- fixer le passage de bras dans un lieu neutre ou en présence d’une tierce personne ;
- préciser qu’il appartiendra à la mère (ou toute personne digne de confiance) d’accompagner [F] sur le lieu neutre et au père (ou toute personne digne de confiance) de récupérer [F], et au père (ou toute personne digne de confiance) de raccompagner [F] sur le lieu neutre à la fin de son droit de visite et d’hébergement et à la mère (ou toute personne digne de confiance) de récupérer [F] ;
- dire que le passage de bras de l’enfant, durant les périodes de vacances scolaires, s’effectuera le samedi à 11h ;
- rappeler que par dérogation, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le samedi à 17h30, à charge de le raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 17h30 ;
- dire que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement qui s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’appliquera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;
- fixer à 400,00 € par mois la contribution que doit verser M. [W] [B], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
- indexer ladite contribution selon l’usage ;
- ordonner le partage par moitié entre chacun des parents des frais scolaires (y compris la cantine, l’accueil de jour et du soir, les fournitures scolaires) et extrascolaires, de transports ainsi que des frais médicaux non remboursés par les organismes sociaux et frais paramédicaux, à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent ;
- débouter M. [W] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [W] [B] aux entiers dépens de la présente procédure ;
- condamner M. [W] [B] à verser la somme de 1.500€ à Mme [I] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que l’enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 12 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [W] [B], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12],

et de

Mme [I] [Z], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (Tunisie) ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Hauts-de-Seine) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [W] [B] et de Mme [I] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 10 décembre 2020 ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [W] [B] et Mme [I] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE Mme [I] [Z] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;

DEBOUTE Mme [I] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que M. [W] [B] et Mme [I] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
-permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

DEBOUTE M. [W] [B] de sa demande d’inscription à l’école ;

ORDONNE à chaque parent de remettre à l’autre parent la carte d’identité et le carnet de santé de l’enfant à chaque passage de bras ;

ORDONNE à chaque parent de remettre à l’autre parent le passeport de l’enfant à chaque passage de bras en période de vacances scolaires ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [I] [Z] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [W] [B] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

* hors vacances scolaires :
- la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires (ou à défaut à 18 heures) au lundi à la rentrée des classes (ou à défaut à 08h30), avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
- toutes les semaines du mardi à la fin des activités scolaires (ou à défaut à 18 heures) au jeudi à la rentrée des classes (ou à défaut à 08h30), avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;

* pendant les vacances scolaires :
- les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
- les années paires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ;

à charge pour M. [W] [B] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance;

DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passée avec M. [W] [B] et le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [I] [Z], de 10 heures à 18 heures ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

CONSTATE l’accord des parties pour fixer un droit d’appel par visioconférence de Mme [I] [Z] et M. [W] [B] au profit de [F] qui s’exercera durant les petites et les grandes vacances scolaires, sauf meilleur accord, une fois par jour tous les deux jours d’une durée de minimum 10 minutes, soit le matin entre 9h et 10h soit l’après-midi entre 19h30 et 20h30 ;

DEBOUTE Mme [I] [Z] de sa demande tendant à préciser que si l’enfant passe la dernière semaine de petites ou grandes vacances scolaires avec l’un des parents, il passera le week-end suivant avec l’autre parent ;

DEBOUTE Mme [I] [Z] de sa demande de prévoir un passage de bras en lieu neutre ou en présence d’un tiers ;

DEBOUTE Mme [I] [Z] de sa demande tendant à mettre en place un droit d’appel au bénéfice de l’enfant en période scolaire ;

FIXE à TROIS CENTS EUROS (300 €) par mois la contribution que doit verser M. [W] [B], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [I] [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,

CONDAMNE M. [W] [B] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;

DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires, cantine, activités périscolaires), extra-scolaires (notamment activités sportives ou culturelles) et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
 
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 février 2025et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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