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TJ Nanterre, 12 févr. 2025, RG 23/06997


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Date
12/02/2025
Numéro
23/06997
Chambre
Cabinet 4
Type
Autre
Id
67ad0730cd473a91e3e22960

Texte de la décision

9,208 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 12 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 23/06997 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YNGT

N° MINUTE : 25/00034

AFFAIRE

[E] [C]

C/

[G] [R] [Y] épouse [C]

DEMANDEUR

Monsieur [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Me Marc JOBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0912

DÉFENDEUR

Madame [G] [R] [Y] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Me Corinne FAJGENBAUM, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1638

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [C] et Mme [G] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 à [Localité 8] (Pays-Bas). Aucune mention n’est faite quant à l’existence d’un contrat de mariage.

Une enfant est née de cette union :
- [T] [O] [C], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (Royaume-Uni).
Cette enfant, majeure, n’est pas concernée par la présente procédure.

Par acte de commissaire de justice signifié le 31 août 2023, M. [E] [C] a assigné son épouse en divorce, devant le juge aux affaires familiales de Nanterre, en fondant sa demande sur l’article 237 du code civil.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 20 septembre 2023, à laquelle M. [E] [C] était assisté de son conseil et Mme [G] [Y] représentée par son conseil.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 10 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment :
- rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance ;
- dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
- constaté la résidence séparée des époux comme suit :
* Mme [G] [Y] : [Adresse 3] ;
* M. [E] [C] : [Adresse 4] ;
- attribué à Mme [G] [Y], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage situés à l’adresse suivante : [Adresse 3] ;
- dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
- dit que Mme [G] [Y] s’acquitte des charges courantes et d’entretien de l’ancien domicile conjugal (notamment charges de fluides) ;
- dit que les dettes communes (crédit souscrit auprès de la banque [10]) sont supportées par chacune des parties à hauteur de la moitié ;
- dit que la taxe foncière, les charges de copropriété (du propriétaire) et les dépenses de conservation liées à l’ancien domicile conjugal sont payées par moitié par chacune des parties.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 juin 2024, M. [E] [C] demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 14 juillet 2017, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil ;
- constater que M. [E] [C] a un droit à récompense de la part de Mme [G] [Y] pour la somme de 22.500 euros à M. [E] [C] ainsi qu’une indemnité d’occupation à la communauté de 1.200 euros par mois depuis la séparation des époux ;
- constater que la preuve des désaccords subsistants est rapportée et, ce faisant, la recevabilité des demandes liquidatives ;
- désigner tel notaire pour procéder aux opérations de partage en application des dispositions de l’article 267 et 1364 et suivants du code civil ;
- nommer tel juge pour surveiller les opérations de liquidation
- en cas de partage simple, ordonner le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du code civil ;
- désigner tel notaire pour dresser l’acte constant le partage ;
- condamner Mme [G] [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile ;
- condamner Mme [G] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marc JOBERT.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 17 avril 2024, Mme [G] [Y] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil.
- ordonner la transcription de la mention du divorce en marge des actes d’état civil des époux selon leurs législations nationales en vigueur ;
- rappeler qu’elle cessera de faire usage du nom patronymique [C] à la suite du prononcé du divorce ;
- rappeler que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens, au jour de l’assignation en divorce du 31 août 2023 ;
- fixer à 30 % le coefficient de précarité qui sera appliqué à l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation du domicile conjugal situé au [Adresse 3] à compter du 31 août 2023 ;
- constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux à la dissolution du mariage ;
- débouter M. [E] [C] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner M. [E] [C] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] [C] aux dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 12 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [E] [C], né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 8] (Pays-Bas),

et de

Mme [G] [R] [Y], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (Royaume-Uni) ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 à [Localité 8] (Pays-Bas) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [E] [C] et de Mme [G] [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [E] [C] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 31 août 2023 ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

DECLARE IRRECEVABLES les demande de liquidation, de partage et de nomination d’un notaire, formulées par M. [E] [C] ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [G] [Y] relative au coefficient de précarité ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. [E] [C] relative au droit à récompense et à l’indemnité d’occupation ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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