TJ Nanterre, 12 févr. 2025, RG 23/01861
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 12 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 23/01861 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YG7J
N° MINUTE : 25/00028
AFFAIRE
[B], [D], [N] [T]
C/
[M] [G] épouse [T]
DEMANDEUR
Monsieur [B], [D], [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Pauline BAUDU-ARMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D827
DÉFENDEUR
Madame [M], [J] [G] épouse [T]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Marine FEVRIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 568
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [T] et Mme [M] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (Hauts-de-Seine) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 19 novembre 2019.
De cette union sont issus deux enfants :
- [V], [A], [F] [T], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) ;
- [U], [O], [Z] [T], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine).
Par assignation en date du 17 février 2023, M. [B] [T] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- rejeté la demande de M. [B] [T] d’écarter des débats la pièce 25,
- constaté la résidence séparée des époux,
- condamné M. [B] [T] à verser à Mme [M] [G] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 2.000 euros par mois à compter de la présente ordonnance ;
- condamné M. [B] [T] à payer à Mme [M] [G] chaque mois d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [B] [T] et Mme [M] [G] à l’égard de : [V] et [U],
- fixé la résidence des enfants chez la mère, Mme [M] [G],
- autorisé Mme [M] [G] à inscrire les enfants dans les établissements scolaires de son choix, sans l’accord de M. [B] [T],
- autorisé Mme [M] [G] à faire suivre les enfants par le psychologue de son choix, sans l’accord de M. [B] [T],
- fixé un droit de visite et d’hébergement au profit du père sur les enfants, sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* en période scolaire : du vendredi sotie des classes au dimanche 18 heures ;
* hors période scolaire : la première semaine des petites vacances et le mois de juillet les années paires et inversement les années impaires ;
- dit que par dérogation à ce calendrier, le père a l’enfant le dimanche de la fête des pères dès le samedi 18h30 et la mère a l’enfant le dimanche de la fête des mères dès le samedi 18h30,
- fixé la contribution de M. [B] [T] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 1.000 € par mois et par enfant, soit un total de 2.000 € par mois, à compter de la date de la présente décision, précise que le mois courant est dû prorata temporis,
- dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront supportés par moitié par les parents, sans accord sur la dépense et sur présentation d’un justificatif.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Les époux indiquent que la cour d’appel de Versailles, statuant sur appel interjeté par Mme [M] [G], a, par arrêt du 30 mai 2024, confirmé ladite ordonnance, sauf concernant le rythme des vacances scolaires et a fixé le droit de visite et d’hébergement du père, en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et le seconde moitié les années impaires. Ledit arrêt n’a pas été produit par les parties et n’a pas été communiqué au juge. Toutefois, ces informations sont reconnues par les deux époux.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 11 septembre 2024, M. [B] [T] demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- dire que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordées par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
- ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- dire que les effets du divorce rétroagissent au jour du prononcé de la décision sur les mesures provisoires conformément à l’article 262-1 du Code civil soit en l’espèce au 22 septembre 2023 ;
- juger qu’il versera à Mme [M] [G] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 30.000 € au plus tard le jour du prononcé du divorce au moyen d’un chèque de banque ;
- juger que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [M] [G] ;
- dire que le droit de visite et d’hébergement de M. [B] [T] à l’égard des enfants mineurs s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
• en période scolaire : du vendredi soir sortie des classes au lundi rentrée des classes ;
• hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires pour le père et la seconde moitié pour la mère et inversement les années impaires ;
- dire qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire l’enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ;
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation qui devra être versée par M. [B] [T] à Mme [M] [G] au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore espèces, contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, à la somme de 1.000 € par mois et par enfant soit 2.000 € par mois ;
- dire que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par chaque parent.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 02 septembre 2024, Mme [M] [G] demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- dire que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordées par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
- ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- dire que les effets du divorce rétroagissent au jour du prononcé de la décision sur les mesures provisoires conformément à l’article 262-1 du Code civil soit en l’espèce au 22 septembre ;
- constater que le divorce à intervenir sera de nature à créer des disparités dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme [M] [G] ;
- déclarer en conséquence Mme [M] [G] recevable en sa demande de prestation compensatoire,
- condamner M. [B] [T] sur le fondement de l’article 274,1° du code civil, à payer à Mme [M] [G] une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 30.000 euros, au plus tard le jour du prononcé du divorce au moyen d’un chèque de banque, cette somme étant nette de tous droits d’enregistrement qui resteront à la charge de M. [B] [T] ;
- dire que dans l’hypothèse où M. [B] [T] n’exécuterait pas la décision à intervenir dans les délais impartis et viendrait à s’acquitter du paiement de ce capital dans un délai supérieur à une année à compter du jour où le jugement à intervenir aurait acquis autorité de la chose jugée, il supporterait alors seul la charge de la fiscalité rendue alors exigible et réglerait, à titre de prestation compensatoire complémentaire, les impôts dus par Mme [M] [G], au titre de l’article 89 quater du code général des impôts ;
- constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [M] [G] ;
- dire que le droit de visite et d’hébergement de M. [B] [T] à l’égard des enfants mineurs s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
• en période scolaire : du vendredi soir sortie des classes au lundi rentrée des classes ;
• hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires pour le père et la seconde moitié pour la mère et inversement les années impaires ;
- dire qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire l’enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ;
- dire que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement ;
- fixer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants, qui devra être versée par M. [B] [T] à Mme [M] [G], en attente de la mise en place de l’intermédiation financière, au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, à la somme de 1.000 euros par mois et par enfant soit 2.000 euros par mois, le mois courant étant dû prorata temporis ;
- ne pas écarter le mécanisme de l’intermédiation financière ;
- dire que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par chaque parent ;
- dire que cette contribution sera réévaluée le 1 er janvier de chaque année par le débiteur et la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publiée par l’INSEE.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 12 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [B], [D], [N] [T], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (Manche),
et de
Mme [M], [J] [G], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (République démocratique du Congo) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [B] [T] et de Mme [M] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leur demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 février 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [B] [T] et Mme [M] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
CONDAMNE M. [B] [T] à verser à Mme [M] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €), au plus tard le jour de la présente décision, par chèque de banque, somme nette de tout droit d’enregistrement ;
RAPPELLE qu’à défaut de règlement selon les modalités sus-mentionnées, Mme [M] [G] dispose de toutes les voies d’exécution de droit commun, et que M. [B] [T] devra en assumer toutes les conséquences fiscales prévues par la loi et les textes réglementaires ;
CONSTATE que M. [B] [T] et Mme [M] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [M] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [B] [T] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
- du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes ;
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années paires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour M. [B] [T] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance et connue des enfants ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à DEUX MILLE EUROS (2.000 €), soit 1.000 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [B] [T], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [M] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [B] [T] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 février 2025et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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