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TJ Nanterre, 12 févr. 2025, RG 23/03538


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Date
12/02/2025
Numéro
23/03538
Chambre
Cabinet 4
Type
Autre
Id
67ad0732cd473a91e3e2299f

Texte de la décision

8,233 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 12 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 23/03538 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YJKQ

N° MINUTE : 25/00035

AFFAIRE

[B] [K]

C/

[E] [H] épouse [K]

DEMANDEUR

Monsieur [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Me Céline ROMERO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0226

DÉFENDEUR

Madame [E] [H] épouse [K]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Me Laurine VERSCHOORE, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 436

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [K] et Mme [E] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 11] (Maroc) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2023, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [B] [K] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de Nanterre, sur le fondement de l’article 237 du code de procédure civile.

Mme [E] [H] n’a pas constitué avocat en vue de l’audience d’orientation.

A l’audience d’orientation du 06 septembre 2023, M. [B] [K] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires. Mme [E] [H] ne s’est pas présentée et n’était pas représentée.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 09 octobre 2023.

Par ordonnance du 05 juillet 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et a ordonné la réouverture des débats, afin que Mme [E] [H] puisse constituer avocat et se défendre, celle-ci ayant été assignée à une adresse où elle ne résidait pas.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 18 juillet 2024, M. [B] [K] demande à la présente juridiction de :
- se déclarer compétent et dire la loi française applicable, pour statuer sur le divorce des époux et ses conséquences ;
- faire application de la loi marocaine concernant la détermination du régime matrimonial ;
- prononcer le divorce de pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé en date du 19 octobre 2019 ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ainsi que de tout acte prévu par la loi ;
- dire n’y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial des parties ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 28 mai 2021, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil ;
- dire que chacun des époux reprendra l’usage exclusif de son nom patronymique ;
- dire que chacun des époux conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 20 juillet 2024, Mme [E] [H] demande à la présente juridiction de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
- se déclarer compétent ;
- faire application de la loi française pour statuer sur le divorce et ses conséquences,
- faire application de la loi marocaine pour ce qui est de la détermination du régime matrimonial et dire que les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens ;
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 octobre 2019 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] au Maroc ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ainsi que de tout acte prévu par la loi ;
- dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date du 28 mai 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
- dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique ;
- dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposé pour la présence procédure.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 12 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure ;

DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires ;

DIT que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux ;

DEBOUTE Mme [E] [H] de sa demande tendant à dire que le régime matrimonial des époux est la séparation de biens ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [B] [K], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14], [Localité 15], [Localité 12] (Bangladesh),

et de

Mme [E] [H], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 13], commune de [Localité 10], cercle de [Localité 9], province de Beni Mellal (Maroc) ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 11] (Maroc) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [B] [K] et de Mme [E] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 28 mai 2021 ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [B] [K] et Mme [E] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE les parties de leur demande tendant à dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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