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TJ Nanterre, 12 févr. 2025, RG 22/06413


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Date
12/02/2025
Numéro
22/06413
Chambre
Cabinet 4
Type
Autre
Id
67ad0732cd473a91e3e229a3

Texte de la décision

25,634 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 12 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 22/06413 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XVG6

N° MINUTE : 25/00024

AFFAIRE

[B] [S]

C/

[I] [T] épouse [S]

DEMANDEUR

Monsieur [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représenté par Me Julien COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 252

DÉFENDEUR

Madame [I], [D] [T] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 021

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [S] et Mme [I] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant :
- [N] [S], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis).

A la suite de la requête en divorce de M. [B] [S] enregistrée au greffe en date du 23 octobre 2019, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 29 septembre 2020, a autorisé les époux à introduire la procédure en divorce ; et a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [I] [T].

S’agissant de l’enfant, le juge aux affaires familiales a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant ; a fixé la résidence de l’enfant au domicile de Mme [I] [T] ; a accordé à M. [B] [S] un droit de visite médiatisé à l’égard de l’enfant ; a fixé le montant de la contribution de M. [B] [S] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 250 € par mois.

Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge aux affaires familiales de Nanterre, a modifié partiellement l’ordonnance de non-conciliation ci-avant mentionnée, et a notamment constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale, a maintenu la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, a accordé à M. [B] [S] un droit de visite à l’égard de l’enfant évolutif selon les modalités suivantes :
* pendant une période de six mois ; un droit de visite médiatisé ;
* à l’issue de cette première période ; un droit de visite simple pendant une période de trois mois ;
* à l’issue de cette deuxième période, un droit de visite et d’hébergement deux fins de semaines par mois, sous réserve qu’il dispose d’un logement à son nom adapté avec une chambre pour l’enfant, pendant une durée de trois mois ;
* à l’issue de cette troisième période, un droit de visite et d’hébergement à raison d’une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Le juge aux affaires familiales a également constaté l’impécuniosité du père et l’a dispensé de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, jusqu’à retour à une meilleure fortune.

Par acte introductif d’instance daté du 26 juillet 2022, M. [B] [S] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par ordonnance de mise état du 16 février 2024, statuant sur incident soulevé par Mme [I] [T], le juge de la mise en état a notamment :
- débouté Mme [I] [T] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
- maintenu la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [I] [T] ;
- rejeté la demande de Mme [I] [T] quant à la modification des droits de visite et d’hébergement du père ;
- rappelé que les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation du 29 septembre 2020, telle que modifiées par l’ordonnance du juge aux affaires familiales de Nanterre du 24 mai 2022, continuent à produire leurs effets ;
- réservé le droit des parties à conclure plus amplement au fond.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 26 février 2024, M. [B] [S] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce, de :
- dire que les époux sont séparés depuis plus de deux ans à la date de l’assignation en divorce délivrée pour altération du lien conjugal ;
- prononcer le divorce d’entre les époux pour altération du lien conjugal avec toutes ses suites et conséquences de droit en application des dispositions de l’article 237 et suivants du code civil ;
- ordonner notamment que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux susdits, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- juger que Mme [I] [T] ne conservera pas l’usage de son nom marital ;
- attribuer à Mme [I] [T] la jouissance du logement du ménage sis [Adresse 3] [Localité 9] à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents ;
- dire que chacun des époux conservera ses effets personnels dont ils sont déjà en possession ;
- juger qu’il n’y a pas de biens immeubles et de biens meubles communs ;
- prendre acte du fait que les époux n’ont pas de patrimoine commun, ni de crédit commun, de dette commune ;
- dire qu’à ce titre il n’y a pas lieu à liquidation ;
- dire qu’il n’y a pas lieu à octroyer une prestation compensatoire ;
- fixer la date des effets du divorce au 6 mai 2019, date de la séparation de fait des époux ;
- dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera commune ;
- fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de sa mère ;
- dire que le père bénéficiera d’un droit de visite simple, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord, pendant une durée de 3 mois, le 2ème et le 4ème samedi du mois, de 11h à 17h, à charge pour le père d’effectuer les trajets ;
- dire qu’à l’issue de cette période de 3 mois, sous réserve que le père bénéficie d’un logement à son nom avec une chambre pour l’enfant, le père accueillera l’enfant à son domicile, pendant une durée de 3 mois, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante : le 2ème week-end du mois, du vendredi de la sortie des classes au dimanche 17 heures, outre un droit de visite le 4ème samedi du mois de 11h à 17h ;
- dire qu’à l’issue de cette période de 3 mois, sous réserve que le père bénéficie d’un logement à son nom avec une chambre pour l’enfant, le père accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
- les fins de semaines paires, du vendredi de la sortie des classes au dimanche 17 heures,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
- dire qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
- constater l’insolvabilité du père et le dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ;
- dire que les dépens seront supportés par moitié ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant tout recours et sans appel.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 26 avril 2024, Mme [I] [T] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil avec toutes ses suites et conséquences de droit ;
- ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir sur tous les actes prévus par la loi ;
- dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital ;
- attribuer à Mme [I] [T] les droits locatifs du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 9] à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents ;
- fixer la date des effets du divorce au 4 mai 2019, date de la séparation de fait des époux ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- renvoyer les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- dire qu’il n’y a pas lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
- dire que chacun des époux conservera ses effets personnels ;
- dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée exclusivement par la mère ;
- fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère ;
- dire que le père bénéficiera des droits de visite suivants, à défaut de meilleur accord entre les parties dire que le père bénéficiera des droits de visite suivants, à défaut de meilleur accord entre les parties :

à titre principal :
* Pour une période de 6 mois, mise en place de rencontre père/fille dans un centre de médiation à raison de deux fois par mois y compris pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant séjourne hors du département, aux horaires et durée à déterminer par l’association. Le père aura une autorisation de sortie qui sera déterminée par l’association afin d’habituer un contact extérieur ;
Il conviendrait que l’association présente un rapport de fin de mesure sur le déroulement des visites et l’évolution du lien père/fille ;
* à l’issue de cette période de 6 mois, et pour une période de trois mois le père exercera un droit de visite simple les samedis paires de 11 heures à 17 heures ;
* à l’issue de cette période de 3 mois, sous réserve que M. [B] [S] présente un bail à son nom avec une chambre pour l’enfant, le père exercera son droit de visite le samedi ET le dimanche de 11 heures à 17 heures des semaines paires pour une période de 3 mois (à défaut de bail le droit de visite s’exercera uniquement les samedis paires de 11 heures à 17 heures) ;
* à l’issue de cette période de 3 mois (samedi et dimanche) et toujours sous réserve que M. [B] [S] présente un bail à son nom avec une chambre pour l’enfant, le père exercera un droit de visite et d’hébergement classique :
- fins des semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures,
-la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires avec un partage par quart, durant les vacances estivales 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires et les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère ;
A défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour le droit de visite simple de même que pour les fins de semaine, le père sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;

À titre subsidiaire :
*Pour une période de 3 mois : M. [B] [S] exercera un droit de visite simple les samedis paires de 14 heures à 17 heures ;
*A l’issue de cette période de 3 mois : M. [B] [S] exercera un droit de visite les samedis paires de 11 heures à 17 heures ;
*A l’issue de cette période de 3 mois et sous réserve que M. [B] [S] justifie d’un contrat de bail à son nom avec une chambre pour l’enfant, il exercera un droit de visite le samedi ET le dimanche de 11 heures à 17 heures des semaines paires pour une période de trois mois ;
*A l’issue de cette période de trois mois (samedi et dimanche), M. [B] [S] exercera un droit de visite et d’hébergement classique :
- fin des semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures ;

- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, avec un partage par quart durant les vacances estivales, 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires et les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
à charge pour le père d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère ;
à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour le droit de visite simple de même que pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, le père sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
- fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros, assortie de la clause d’indexation, payable à la mère mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamner ;
- rappeler que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
- dire qu’en application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [B] [S] qui a pris l’initiative de la procédure.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que l’enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 09 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 12 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [B] [S], né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) ;

et de

Mme [I], [D] [T], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [B] [S] et de Mme [I] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 04 mai 2019 ;

DEBOUTE M. [B] [S] de sa demande de report des effets du divorce au 06 mai 2019 ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [B] [S] et Mme [I] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE M. [B] [S] de sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux ;

RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;

ATTRIBUE à Mme [I] [T] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 3] ;

CONSTATE que M. [B] [S] et Mme [I] [T] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les effets personnels des époux ;

DIT que Mme [I] [T] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant,

RAPPELLE que M. [B] [S] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [I] [T] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [B] [S] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

A compter de la présente décision et jusqu’au 1er septembre 2025 :

durant toute l’année sauf départ de Mme [I] [T] en vacances avec l’enfant :
-le samedi des semaines paires de 14 heures à 17 heures ;

A compter du 02 septembre 2025 et jusqu’au 1er décembre 2025 :

durant toute l’année sauf départ de Mme [I] [T] en vacances avec l’enfant :
-le samedi et les dimanches des semaines paires de 11 heures à 17 heures ;

A compter du 02 décembre 2025, et sous réserve que M. [B] [S] dispose d’un logement propre avec une chambre pour l’enfant :

hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

pendant les vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,

- les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,

A compter du 02 décembre 2025, si M. [B] [S] ne dispose pas d’un logement propre avec une chambre pour l’enfant :

durant toute l’année sauf départ de Mme [I] [T] en vacances avec l’enfant :
-le samedi et les dimanches des semaines paires de 11 heures à 17 heures ;

à charge pour M. [B] [S] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

FIXE à QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 €) par mois la contribution que doit verser M. [B] [S], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [I] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,

CONDAMNE M. [B] [S] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 février 2025et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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