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TJ Nanterre, 12 févr. 2025, RG 22/08520


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Date
12/02/2025
Numéro
22/08520
Chambre
Cabinet 4
Type
Autre
Id
67ad0734cd473a91e3e229ce

Texte de la décision

12,661 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 12 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 22/08520 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X5FE

N° MINUTE : 25/00029

AFFAIRE

[B] [F]

C/

[J] [K] épouse [F]

DEMANDEUR

Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]

représenté par Me Camille NOUEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304

DÉFENDEUR

Madame [J] [K] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Me Paula FERREIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T163

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [F] et Mme [J] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :
- [O], [P] [F], née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine) ;
- [W], [V] [F], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine).

Autorisé à cette fin, M. [B] [F] a délivré une assignation en divorce à bref délai à l’encontre de Mme [J] [K] par acte d’huissier du 20 octobre 2022 sans en indiquer le fondement.

Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à M. [B] [F] ;
- dit que l’époux doit s’acquitter de l’intégralité des loyers mais également des charges courantes à compter de la présente décision ;
- dit que l’épouse doit quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois, à compter de la présente décision ;
- ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l’épouse avec le concours de la force publique ;
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
- ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels ;
- condamnée M. [B] [F] à verser à Mme [J] [K] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 700 euros par mois à compter du jour où elle aura quitté le domicile conjugal ;
- dit que M. [B] [F] exercera l’autorité parentale, à l’égard de : [W],
- fixé la résidence de [W] au domicile de M. [B] [F] ;
- dit que la mère bénéficiera d’un droit de visite simple sur l’enfant les fins de semaines paires chaque dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf lorsque l’enfant résidera hors de la région d’Île-de-France ;
- dit que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h ;
- dit que les trajets relatifs à ces droits de visite seront à la charge matérielle et financière de la mère ;
- réservé les droits d’hébergement de la mère.

M. [B] [F] a interjeté appel de cette décision, sur le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours.

Par arrêt du 28 mars 2024, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance sur les mesures provisoires du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions déférées à la cour.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 03 mai 2024, M. [B] [F] demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- dire que Mme [J] [K] ne conservera pas son nom d’épouse ;
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément à l’article 265 du code civil ;
- constaté que M. [B] [F] a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date introductive d’instance ;
- attribuer le domicile conjugal, sis [Adresse 3] ;

- condamner Mme [J] [K] à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- débouter Mme [J] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
- confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [W] au père ;
- fixer la résidence de l’enfant au domicile du père ;
- fixer un droit de visite comme suit pour la mère : tous les dimanches des semaines paires, de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si le père et l’enfant se trouve hors de la région parisienne.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 août 2023, Mme [J] [K] demande à la présente juridiction de :
- ordonner le rejet des débats des pièces médicales produites par M. [B] [F] ainsi que le retrait des mentions portant sur ces pièces médicales des conclusions de M. [B] [F] ;
- débouter M. [B] [F] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
- à titre principal : prononcer le divorce d’entre les époux [F]/[K] pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- dire qu’elle pourra conserver son nom d’épouse ;
- constater que les époux ont formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date introductive d’instance ;
- attribuer le domicile conjugal, sis [Adresse 3] ;
- débouter M. [B] [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamner M. [B] [F] à lui verser la somme de 110.000 € à titre de prestation compensatoire ;
- confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [W] au père ;
- fixer la résidence de l’enfant au domicile du père ;
- fixer un droit de visite comme suit pour la mère : tous les dimanches des semaines paires, de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si le père et l’enfant se trouve hors de la région parisienne ;
- dire qu’elle bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement usuel lorsqu’elle justifiera d’un logement et de son suivi médical ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- faire masse des dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’enfant mineure concernée par la présente procédure a été informée de son droit à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l’audience, étant précisé qu’aucune des parties n’en a évoqué l’existence.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 12 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

DECLARE RECEVABLES les pièces médicales produites par M. [B] [F] ainsi que les mentions relatives à ces pièces au sein des conclusions du demandeur ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

DEBOUTE M. [B] [F] de sa demande de divorce pour faute ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

M. [B] [F], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12] (Algérie) ;

et de

Mme [J] [K], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine) ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Hauts-de-Seine) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [B] [F] et de Mme [J] [K] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 20 octobre 2022 ;

DIT que Mme [J] [K] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [B] [F] et Mme [J] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;

ATTRIBUE à M. [B] [F] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 3] ;

DEBOUTE Mme [J] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;

DEBOUTE M. [B] [F] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;

DIT que M. [B] [F] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [W] ;

RAPPELLE que Mme [J] [K] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence de l’enfant mineur [W] au domicile de M. [B] [F] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [J] [K] accueille l’enfant mineur [W] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

durant toute l’année sauf départ de M. [B] [F] en vacances avec l’enfant :
-le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;

à charge pour Mme [J] [K] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DEBOUTE Mme [J] [K] de sa demande tendant à lui accorder un droit de visite et d’hébergement usuel lorsqu’elle justifiera d’un logement et de son suivi médical ;

CONSTATE que M. [B] [F] ne formule aucune demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 février 2025et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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