TJ Saint-Etienne, 12 févr. 2025, RG 21/01144
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Texte de la décision
N° RG 21/01144 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-G7ZS
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
ENTRE :
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
représentée par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]
représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS DFP & Associés, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 7] (Turquie)
demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS DFP & Associés, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Présidente : Séverine BESSE, rapporteur
Assesseur : Alicia VITELLO, rapporteur
Greffière : Valérie DALLY
L’affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2025 et mise en délibéré au 02 avril 2025, délibéré avancé au 12 Février 2025.
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Alicia VITELLO
Assesseur : Lauren PAYEN
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [Y] est propriétaire d'un bien situé [Adresse 4] à [Localité 10], cadastré AY [Cadastre 6]P.
Ses voisins ont entrepris des travaux de démolition de la toiture et cheminée de leur immeuble, situé [Adresse 3] à [Localité 10].
Mme [K] [Y] a assigné M. [L] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne qui a ordonné une expertise judiciaire par décision du 29 novembre 2018.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 octobre 2019.
Par ordonnance du 23 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a autorisé une assignation à jour fixe pour l'audience du 11 mai 2021.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 30 mars 2021, sur autorisation du président du tribunal d'assigner à jour fixe, Mme [K] [Y] a fait assigner Mme [H] [P] épouse [V] et M. [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de réaliser les travaux définis par l'expert judiciaire pour mettre fin aux désordres.
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a prononcé la nullité du premier rapport d'expertise, compte tenu de la mauvaise identité du défendeur, et ordonné une nouvelle expertise.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 août 2022.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné une troisième expertise aux fins de vérification des travaux réalisés par le défendeur.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 11 décembre 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2024, Mme [K] demande à la juridiction de condamner solidairement Mme [H] [P] épouse [V] et M. [L] [V] à lui payer les sommes de :
– 4 959,68 € au titre de la reprise des désordres rencontrés ;
– 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée;
– 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
– 6000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires, qui seront recouvrés par Maître Karim Mrabent, Avocat.
Au visa de l'article 544 du Code civil, elle soutient qu'il existe un trouble anormal de voisinage, compte tenu des désordres survenus sur sa propriété du fait des travaux de ses voisins. Elle explique que les travaux préconisés par l'expert ont été réalisés, de sorte qu'elle se désiste de sa demande. Elle rappelle que les travaux d'origine datent de 2017 et que, malgré ses tentatives amiables et les procédures, les défendeurs ne se sont manifestés que six ans après la réalisation des travaux, de sorte qu'il existe une résistance abusive. Elle dit subir un préjudice moral quotidien. Elle prétend que le bâtiment de ses voisins n'étant pas en ruine lorsqu'ils l'ont acquis, même s'il n'était pas en bon état, de sorte que l'article 1244 du Code civil ne peut s'appliquer. Elle ajoute que ce sont les travaux de déconstruction qui sont la cause des désordres. Elle conteste avoir fait des demandes aux époux [V] et précise avoir édifié des moellons dans sa propriété avant la démolition.
Par conclusions notifiées le 10 avril 2024, Mme [H] [P] épouse [V] et M. [L] [V] sollicitent de la part de la juridiction de :
– Débouter Mme [K] [Y] de son action en troubles anormaux de voisinage, à raison de l'existence d'une ruine impliquant le fondement exclusif de l'article 1244 du Code civil, et l'exercice d'un recours contre le propriétaire à l'origine du défaut d'entretien ayant créé la ruine ;
– Retenir la faute de la victime demanderesse aux travaux de déconstruction du restant de la toiture en ruine pour réaliser ses propres travaux ;
– Condamner Mme [K] [Y] à lui payer la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, les frais d'expertise judiciaire restant à la charge de Mme [K] [Y], du fait de l'annulation dudit rapport.
Au visa de l'article 1244 du Code civil, ils affirment que, lors de leur acquisition, le bâtiment était en ruine. Ils soutiennent qu'il y a incompatibilité entre le régime spécial des bâtiments en ruine et le droit général des troubles anormaux de voisinage. Ils estiment que les désordres sont en rapport avec la ruine du bâtiment. Ils expliquent que les griefs invoqués sont relatifs aux désordres rencontrés par son immeuble du fait de la présence d'un bâtiment en ruine contiguë et que l'expert a relevé des fissures anciennes, sans relation avec les travaux de démolition. Ils font valoir que le recours de leur voisine doit être dirigé contre l'ancien propriétaire, qui n'a pas entretenu son bien. Ils déclarent avoir réalisé les travaux de déconstruction du restant de la toiture à la demande de leur voisine, qui souhaitait faire une extension. Ils prétendent qu'elle a multiplié les demandes et qu'elle a entamé la procédure du fait de leur refus. Ils ajoutent qu'il n'est pas rapporté la preuve que la tapisserie à l'intérieur de l'immeuble de Mme [K] [Y] était en bon état et qu'il n'y a pas eu de déclaration de sinistre auprès de son assurance habitation, alors qu'elle l'a activée pour les opérations d'expertise. Ils soutiennent qu'elle a profité de la démolition de la toiture voisine pour réaliser ses extensions et qu'elle ne peut arguer d'une résistance abusive ou d'un préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 02 avril 2025, délibéré avancé au 12février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise des désordres
En application de l'article 651 du Code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En l'espèce, Mme [K] [Y] se fonde sur le premier rapport d'expertise, qui a été annulé, de sorte qu'elle ne peut s'en prévaloir.
Selon le rapport du 25 août 2022, l'expert judiciaire n'a relevé aucun désordre dans les pièces à vivre des appartements mais uniquement dans les parties communes de l'immeuble, à savoir des fissures à l'intérieur, dans les circulations, notamment un linteau de porte d'entrée sur mur de refend intermédiaire.
Pour autant, selon le rapport d'expertise du 11 décembre 2023, M. [L] [V] a repris les désordres en réalisant des travaux y compris à l'intérieur dans les circulations communes.
De nouveau l'expert judiciaire ne fait état d'aucun désordre présent dans les appartements et aucun devis n'est versé sur ces éventuels désordres, non constatés par l'expert.
Dès lors, Mme [K] [Y] échoue à démontrer la persistance des désordres dans son appartement, de sorte qu'elle est déboutée de sa demande.
Sur la résistance abusive
En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, M. [L] [V] ne s'est pas présenté sous son bon nom à sa voisine, qui n'a pu se rendre compte de son erreur d'identité que lorsque le relevé de propriété a été mis à jour. Trois expertises judiciaires ont été nécessaires, allongeant de manière significative la durée de la procédure.
En outre, malgré une nouvelle procédure entamée en mars 2021, M. [L] [V] n'a terminé ses travaux qu'entre août 2022 et avril 2023 alors que la déconstruction a débuté en 2018. Il s'est donc écoulé près de 5 ans entre le début et la fin des travaux, alors qu'il ne pouvait ignorer que sa voisine se plaignait de désordres depuis longtemps.
Cette tardiveté, qui a causé un préjudice à Mme [K] [Y], est caractéristique d'une résistance abusive.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme [H] [P] épouse [V] et M. [L] [V] à payer à cette dernière la somme de 2 000 €.
Sur le préjudice moral
En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, si Mme [K] [Y] ne fournit aucune pièce supplémentaire, l'expert explique que le préjudice subi est celui de la potentialité du risque engendré par l'état du mur pignon si celui-ci devait rester en l'état, risque non négligeable à l'époque du rapport.
Compte tenu de la longueur d'exécution des travaux, Mme [K] [Y] a subi un préjudice d'anxiété de ce fait, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 2 000 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Mme [H] [P] épouse [V] et M. [L] [V] succombant à l'instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Karim Mrabent, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Les frais des deux expertises, ordonnées l'une par le tribunal par jugement du 30 juin 2021 et l'autre par le juge de la mise en état, sont compris dans les dépens puisqu'elles ont été ordonnées dans la présente instance. Il n'y a pas lieu de préciser cette prise en charge, conformément à l’article 695 du Code de procédure civile.
En revanche Mme [K] [Y] ne demande que la prise en charge par les défendeurs de ces deux expertises et non de la première, ordonnée en référé, expertise par ailleurs annulée. Les frais de cette expertise ordonnée dans une autre instance, ne sont pas compris dans les dépens de l’instance ; ils sont laissés à la charge de Mme [K] [Y] qui les a avancés, sans qu’il soit besoin de le préciser.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Mme [H] [P] épouse [V] et M. [L] [V], parties perdantes, sont solidairement condamnés à verser à Mme [K] [Y] la somme de 6 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
DEBOUTE Mme [K] [Y] de sa demande au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [P] épouse [V] et M. [L] [V] à payer à Mme [K] [Y] la somme de 2 000,00 € pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [P] épouse [V] et M. [L] [V] à payer à Mme [K] [Y] la somme de 2 000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [P] épouse [V] et M. [L] [V] à payer à Mme [K] [Y] la somme de 6 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [H] [P] épouse [V] et M. [L] [V] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [P] épouse [V] et M. [L] [V] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Karim Mrabent,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Karim MRABENT
Me Sylvain NIORD
Le
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