TJ Amiens, 12 févr. 2025, RG 23/03405
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 12 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[P]
C/
[F]
Répertoire Général
N° RG 23/03405 - N° Portalis DB26-W-B7H-HVKM
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Dans l'affaire opposant :
Madame [R] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Comparant et concluant par Me François REGNIER avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [V] [I] [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (SOMME)
Sans domicile fixe
Elisant domicile au cabinet de Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER
[Adresse 4]
[Localité 9]
Comparant et concluant par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 18 Décembre 2024 devant :
- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, greffier principal,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [F] et Madame [R] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 12] (80) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants désormais majeurs et indépendants :
[K], née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 11],[U], née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 11],[Y], née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 11].
Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 10 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 janvier 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 22 février 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
attribué à l’épouse la jouissance du logement, bien propre de l’époux, à titre gratuit pendant la durée de la procédure, au titre du devoir de secours et ce à compter du départ effectif de l’époux,dit que l’époux devra quitter les lieux au plus tard le 29 février 2024,attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile Opel corsa et à l’épouse la jouissance du véhicule Skoda Fabia et ce, à compter de la demande en divorce,débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,débouté l’épouse de sa demande de versement par l’époux d’une somme à titre de provision pour frais d'instance,dit que chacun des époux percevra la moitié des sommes figurant sur le contrat d’assurance vie souscrit auprès d’[13] à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial.
Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite :
le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint,la condamnation de l'époux à lui verser la somme de 60.000 euros de prestation compensatoire en capital,la condamnation de Monsieur [V] [F] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de l’époux aux entiers dépens,de voir ordonner la distraction des dépens au profit de Maître REGNIER.
Le défendeur sollicite à titre reconventionnel :
le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et par conséquent le débouté de la demande de son épouse fondée sur l’article 242 du code civil,le débouté de la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse et à titre infiniment subsidiaire, l’autorisation de la régler en cas de condamnation sous forme de mensualités,le débouté de la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Pour un plus ample et plus détaillé exposé des faits, des moyens et des prétentions, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation du 10 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 17 janvier 2024 ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [V] [I] [W] [F] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (80)
et
Madame [R] [P] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14] (Allemagne)
mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 12] (80) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Condamne M. [V] [F] à payer à Mme [R] [P] la somme de 9 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que M. [V] [F] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 150 euros et ce pendant cinq années ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er mars de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'I.N.S.E.E ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er mars 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit:
montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
indice à la date du mois de _
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Condamne Monsieur [V] [F] payer à Madame [R] [P] la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [F] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Accorde à Maître François REGNIER le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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