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TJ Amiens, 12 févr. 2025, RG 25/00013


Vérifier : TJ Amiens, 12 févr. 2025, RG 25/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
25/00013
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
Autre
Id
67ad0d44cd473a91e3e24730

Texte de la décision

5,076 caractères

DU : 12 Février 2025


ORDONNANCE DE REFERE

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun

AFFAIRE :

S.A. PACIFICA

C/

S.A.R.L. THERMIQUE ET SANITAIRE PICARD

Répertoire Général

N° RG 25/00013 - N° Portalis DB26-W-B7J-IF2X


Expédition exécutoire le : 12 Février 2025

à : Me De La Royère
à : Me Guevenoux
à :
à :

Expédition le :

à :
à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS


ORDONNANCE DE REFERE
du
DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A. PACIFICA (RCS DE PARIS 352 358 865) assureur multirisques habitation de Madame [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau D’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A.R.L. THERMIQUE ET SANITAIRE PICARD exerçant sous l’Enseigne « TSP » RCS D’AMIENS 384 497 582
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 7 janvier 2025 délivrée par la SA PACIFICA à la SARL THERMIQUE ET SANITAIRE PICARD exerçant sous l’enseigne « TSP », au visa des articles 145 et suivant du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner l’extension à la SARL THERMIQUE ET SANITAIRE PICARD exerçant sous l’enseigne « TSP » des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] par ordonnance de référé en date du 6 décembre 2023 ; Juger commune et opposable ladite expertise à la SARL THERMIQUE ET SANITAIRE PICARD exerçant sous l’enseigne « TSP » ; Réserver les dépens ; Débouter les autres parties de leurs fins, demandes et conclusions dirigées contre SA PACIFICA ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 29 janvier 2025.

La SA PACIFICA a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La SARL THERMIQUE ET SANITAIRE PICARD exerçant sous l’enseigne « TSP » a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Acter les protestations et réserves de la SARL THERMIQUE ET SANITAIRE PICARD en ce qui concerne l’appel en cause à l’expertise en cours ; Laisser à la charge de la demanderesse les dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Note en cours d'expertise 2 [B] ; Facture de 07/09/2016 TSP ;Extrait INPI TSP ;Dire à Expert et réponse 19 12 2024 ;Qu’il existe pour la SA PACIFICA, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SARL THERMIQUE ET SANITAIRE PICARD exerçant sous l’enseigne « TSP ». Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SA PACIFICA qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du 6 décembre 2023 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;

DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [B] par ordonnance de référé en date du 6 décembre 2023 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°23/368 à la SARL THERMIQUE ET SANITAIRE PICARD exerçant sous l’enseigne « TSP » ;

DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SA PACIFICA, au besoin l’y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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