TJ Amiens, 12 févr. 2025, RG 23/01975
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 12 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[E]
C/
[B]
Répertoire Général
N° RG 23/01975 - N° Portalis DB26-W-B7H-HSK4
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Dans l'affaire opposant :
Madame [M] [L] [V] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] (SOMME)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008976 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparant et concluant par Me Nicolas BECK avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [W] [P] [Z] [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12] (SOMME)
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-7170 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparant et concluant par Me Christophe WACQUET pour la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 18 Décembre 2024 devant :
- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, greffier principal.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [B] et Madame [M] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 1990 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 11] (80) , sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants désormais majeurs et indépendants :
[X], né le [Date naissance 9] 1998 à [Localité 12],[J], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12].
Dans l'instance en divorce (sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil) introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 19 juin 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 octobre 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 11 janvier 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
attribué à M. [W] [B] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 11] et ce à titre onéreux, à compter de la date de l’assignation,attribué à M. [W] [B] la jouissance des meubles meublants à compter de la date de l’assignation,attribué la jouissance du véhicule DACIA DUSTER à M. [W] [B] et celle du véhicule PEUGEOT 407 à Mme [M] [E] à compter de la date de l’assignation,dit que Mme [M] [E] remboursera les échéances des prêts à la consommation [13] (122,85 euros par mois) et [15] (172, 05 euros par mois) à compter de la date de l’assignation,fixé à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire due par M. [W] [B] à Mme [M] [E] au titre du devoir de secours, à compter de la date de l’assignation.
Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite :
le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,le report des effets du divorce au 1er avril 2023,la condamnation de l'époux à lui verser la somme de 30.000 euros de prestation compensatoire versée sous la forme de versements mensuels de 312,50 euros pendant 8 ans,que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Le défendeur s’accorde sur les demandes présentées excepté sur la prestation compensatoire dont il sollicite le débouté et les dépens dont il demande qu’ils soient mis à la charge de l’épouse.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation du 19 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 25 octobre 2023 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [P] [Z] [Y] [B] né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 12] (80)
et
Madame [M] [L] [V] [E] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] (80)
mariés le [Date mariage 2] 1990 à [Localité 11] (80) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er avril 2023 ;
Condamne Monsieur [W] [B] à payer à Madame [M] [E] la somme de 10.800 à titre de prestation compensatoire ;
Dit que Monsieur [W] [B] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 180 euros avant le 10 de chaque mois et ce pendant cinq années ;
Dit que le versement sera indexé à l'initiative de l’époux, chaque année le 1er mars, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur ;
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;
Condamne Madame [M] [E] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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