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TJ Amiens, 12 févr. 2025, RG 24/00451


Vérifier : TJ Amiens, 12 févr. 2025, RG 24/00451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
24/00451
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
Autre
Id
67ad0d44cd473a91e3e24739

Texte de la décision

14,048 caractères

DU : 12 Février 2025


ORDONNANCE DE REFERE

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

S.C.I. LOCATION DU CENTRE

C/

S.A.R.L. BTM, [W]

Répertoire Général

N° RG 24/00451 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDYI


Expédition exécutoire le : 12 Février 2025

à : Me Guevenoux
à : Me Hertault
à :
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Expédition le :

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à : Expert

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS


ORDONNANCE DE REFERE
du
DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.C.I. LOCATION DU CENTRE (RCS D’AMIENS 442 266 193) représentée par Mr [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A.R.L. BTM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS

Monsieur [U] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 29 octobre 2024 délivrée par la SCI LOCATION DU CENTRE à la SARL BTM et Monsieur [U] [W], au visa des articles 808 et 809 du code de procédure, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et dès lors constater que le bail commercial consenti par la SCI LOCATION DU CENTRE au profit de la SARL BTM en cours de constitution et Monsieur [W] [U] est aujourd’hui résilié avec tous les effets que cela entraine ;Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail dont il s’agit en raison du non-paiement des loyers et des charges et du défaut d’assurance, et ce, eu égard à la mauvaise foi de la SARL BTM en cours de constitution et de Monsieur [W] [U] ; Dire qu’à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir la SARL BTM en cours de constitution et Monsieur [W] [U] seront tenus de quitter et vider le bien dont il s’agit situé au [Adresse 2] à [Localité 3] tant de leur personne que de leur famille ou tout occupant de leur chef comme tous les meubles et objets mobilisés leur appartenant à défaut il sera procédé à leur expulsion au besoin de l’assistance de la force publique ; Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte à hauteur de 1.000 euros par jour à compter du prononcé de la décision, à intervenir, et ce, jusqu’au jour de la compète libération des lieux et de la remise des clés ;Condamner solidairement la SARL BTM en cours de constitution et de Monsieur [W] [U] à verser à la SCI LOCATION DU CENTRE la somme de 17.648 euros selon décompte arrêté au 30 août 2024 avec intérêts au taux légal ; Condamner solidairement la SARL BTM en cours de constitution et de Monsieur [W] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1.456 euros à compter du 1er septembre jusqu’à complète libération des lieux ;Condamner solidairement la SARL BTM en cours de constitution et de Monsieur [W] [U] à payer à la SCI LOCATION DU CENTRE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;Ordonner l’exécution provisoire conformément à la loi ;Condamner solidairement la SARL BTM en cours de constitution et de Monsieur [W] [U] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer s’élevant à 73,26 euros ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 4 décembre 2024.

La SCI LOCATION DU CENTRE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et dès lors constater que le bail commercial consenti par la SCI LOCATION DU CENTRE au profit de la SARL BTM en cours de constitution et Monsieur [W] [U] est aujourd’hui résilié avec tous les effets que cela entraine ;Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail dont il s’agit en raison du non-paiement des loyers et des charges et du défaut d’assurance, et ce, eu égard à la mauvaise foi de la SARL BTM en cours de constitution et de Monsieur [W] [U] ; Dire qu’à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir la SARL BTM en cours de constitution et Monsieur [W] [U] seront tenus de quitter et vider le bien dont il s’agit situé au [Adresse 2] à [Localité 3] tant de leur personne que de leur famille ou tout occupant de leur chef comme tous les meubles et objets mobilisés leur appartenant à défaut il sera procédé à leur expulsion au besoin de l’assistance de la force publique ; Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte à hauteur de 1.000 euros par jour à compter du prononcé de la décision, à intervenir, et ce, jusqu’au jour de la compète libération des lieux et de la remise des clés ; Condamner solidairement la SARL BTM en cours de constitution et de Monsieur [W] [U] à verser à la SCI LOCATION DU CENTRE la somme de 26.472 euros selon décompte arrêté au 30 décembre 2024 avec intérêts au taux légal ; Condamner solidairement la SARL BTM en cours de constitution et de Monsieur [W] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1.456 euros à compter du 1er septembre jusqu’à complète libération des lieux ;Condamner solidairement la SARL BTM en cours de constitution et de Monsieur [W] [U] à payer à la SCI LOCATION DU CENTRE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;Débouter Monsieur [W] [U] de toutes ses prétentions, fins et conclusions et notamment sa demande visant à obtenir la condamnation de la SCI LOCATION DU CENTRE à 137.550 euros ;Ordonner l’exécution provisoire conformément à la loi ;Condamner solidairement la SARL BTM en cours de constitution et de Monsieur [W] [U] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer s’élevant à 73,26 euros ;
La SARL BTM en cours d’immatriculation et Monsieur [W] [U] ont comparu par leur conseil commun. Des écritures ont été régularisées aux seuls intérêts de Monsieur [W] [U] qui a demandé au juge des référés de :
A titre principal, constater l’existence d’une contestation sérieuse ;Débouter la SCI LOCATION DU CENTRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire ;Ordonner la consignation des loyers ;Condamner la SCI LOCATION DU CENTRE à effectuer sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard les travaux de rénovation suite aux dégâts des eaux et les travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif et notamment :Démolition et évacuation des placos à remplacer ;Doublage wc optima laine 120 ;Plafond placo ;Mise en peinture ;Raccordement des sanitaires au tout à l’égout, façon d’une saignée dans le sol pour passer les vidanges et les tuyauteries, rebouchage et déplacement du chauffe-eau ;Raccords enduits avec résine ;En tout état de cause, constater la perte d’exploitation de Monsieur [U] [W] empêché dans la réalisation de la SARL BTM et l’ouverture de son restaurant ;Condamner la SCI LOCATION DU CENTRE à lui verser la somme de 137.550 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte d’exploitation pour l’année 2024 ;Condamner la SCI LOCATION DU CENTRE à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le président du tribunal judiciaire d’Amiens a rendu une ordonnance le 18 décembre 2024 avec le dispositif suivant :
DECLARE nul le contrat de bail conclu entre la SCI LOCATION DU CENTRE et la SARL BTM, en cours de constitution, représentée par Monsieur [U] [W] ;REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;ORDONNE une réouverture des débats sur la demande d’expulsion et les demandes indemnitaires de la SCI LOCATION DU CENTRE ;FAIT injonction aux parties d’avoir à répondre pour l’audience de référé du 22 janvier 2025 sur le fondement juridique desdites demandes au regard de la nullité absolue du contrat de bail ; RESERVE les dépens et les frais irrépétible ;
Le 21 janvier 2025, la SARL BTM et Monsieur [U] [W] ont relevé appel de l’ordonnance du juge des référés du 18 décembre 2024.

L’affaire a été rappelée puis entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 29 janvier 2025.

La SARL BTM et Monsieur [U] [W] ont comparu par leur conseil et ont demandé au juge des référés de :
A titre principal, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens ;A titre subsidiaire, débouter la SCI LOCATION DU CENTRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus juste proportion l’indemnité d’occupation et de débouter en tout état de cause la demande de perte de droit d’entrée ; Condamner la SCI LOCATION DU CENTRE à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCI LOCATION DU CENTRE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter la SARL BTM et Monsieur [U] [W] de leur demande de sursis à statuer ; Condamner solidairement la SARL BTM en cours de constitution et Monsieur [U] [W] à une indemnité d’occupation depuis le 1er janvier 2024 sur la base de 1.456,80 euros TTC par mois outre 750 euros par mois au titre de la perte pour le droit d’entrée qui avait été fixé, soit 17.472 euros de janvier à décembre 2024 et 9.000 euros au titre de cette perte financière de droit d’entrée soit 26.472,00 euros (17.472 + 9.000 = 26.472) ; Condamner solidairement la SARL BTM en cours de constitution et Monsieur [U] [W] à une indemnité d’occupation à hauteur de 1.456 + 750 euros par mois jusqu’à la libération des lieux soit 2.206,00 euros ; Dire qu’à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la SARL BTM en cours de constitution et Monsieur [U] [W] seront tenus de quitter et vider le bien dont il s’agit, situé au [Adresse 2] à [Localité 3] tant de leur personne que de leur famille ou tout occupant de leur chef, comme tous les meubles et objets mobilisés leur appartenant à défaut, il sera procédé à leur expulsion au besoin de l’assistance de la force publique ; Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte à hauteur de 1.000 euros par jour à compter du prononcé de la décision, à intervenir, et ce, jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ; Condamner solidairement la SARL BTM en cours de constitution et Monsieur [U] [W] à payer à la SCI LOCATION DU CENTRE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la SARL BTM en cours de constitution et Monsieur [U] [W] aux entiers dépens ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer :

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.

L’article 379 du code de procédure civile prévoit que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Il y a lieu de constater que la SARL BTM en cours de constitution et Monsieur [U] [W] ont effectivement relevé appel le 21 janvier 2025 de l’ordonnance du 18 décembre 2024 près la cour d’appel d’Amiens aux fins d’annulation ou réformation de l’ordonnance contestée aux motifs que le juge des référés n’avait pas compétence pour déclarer nul le contrat de bail litigieux.

Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, la SCI LOCATION DU CENTRE soutient qu’aux termes de l’article 489 du code de procédure civile la décision rendue le 18 décembre 2024 est exécutoire de plein droit et que les demandeurs au sursis ne justifient pas avoir saisi le premier président de la cour d’appel d’Amiens.

Or, le sursis à statuer est une faculté pour le juge qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’une telle mesure.

En l’espèce, les termes dans lesquelles la Cour d’appel est saisie peut avoir une influence sur le présent litige, de sorte qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel d’Amiens.

La présente instance sera suspendue jusqu’à l’arrêt à intervenir de la cour d’appel d’Amiens, à charge pour la partie la plus diligente d’en informer le greffe aux fins de reprise de l’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le restant des demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Ils seront réservés tenant le sursis à statuer.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Amiens sur l’ordonnance du juge des référés du 18 décembre 2024 ;

FAIT injonction aux parties d’informer le greffe du tribunal judiciaire d’Amiens des suites données à ladite procédure d’appel avant le 18 juin 2025, sous peine de radiation impérative du dossier ;

DIT que le dossier sera rappelé après que les parties aient informé le greffe des suites du dossier au plus tard le 18 juin 2025 ;

RESERVE l’ensemble des demandes ;

RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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