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TJ Amiens, 12 févr. 2025, RG 23/02097


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Date
12/02/2025
Numéro
23/02097
Chambre
4 Ch. Cab 4 (ch famille)
Type
Autre
Id
67ad0d46cd473a91e3e2475a

Texte de la décision

12,237 caractères

JUGEMENT

DU : 12 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[E]
C/
[G]

Répertoire Général

N° RG 23/02097 - N° Portalis DB26-W-B7H-HS62

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ


Dans l'affaire opposant :

Madame [H] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (SOMME)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2022-293 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)

Comparant et concluant par Me Mihaela-delia ILIE avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2022-39 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)

Comparant et concluant par Me Amélie ROHAUT avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 18 Décembre 2024 devant :

- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, greffier principal

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [E] et monsieur [I] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants :
- [P], née le [Date naissance 5] 2014 ;
- [F], née le [Date naissance 7] 2018 .

Par assignation en date du 10 juillet 2023, madame [H] [E] a assigné monsieur [I] [G] en divorce, sans indiquer le fondement juridique de la demande.

Monsieur [I] [G] a constitué avocat le 20 juillet 2023.

Un renvoi a été sollicité à la demande des parties.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires qui s'est tenue le 22 novembre 2023, il a notamment été conféré de l'état de la cause.

Les époux ont accepté à l'audience le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal signé par les époux et leurs avocats respectifs annexé à l’ordonnance de mesures provisoires.

Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 décembre 2023 renvoyé l’affaire à la mise en état du 18 janvier 2024.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- constaté la résidence séparée des époux depuis le 20 septembre 2021 ;
- attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile Peugeot 406, et ce à compter de la date de l’assignation ;
- débouté l’épouse de sa demande de prise en charge par l’époux de la dette locative à titre définitif ;
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
- constaté l'accord des parties sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
-dit que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de ses enfants à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, selon des modalités dites classiques ;
- constaté l'état d'impécuniosité du père, déchargé de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

Par message RPVA du 19 septembre 2024, Me Hélène REUSSE conseil de l’épouse à indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de cette dernière.

Par message RPVA du 24 septembre 2024 Me Mihaela Delia ILIE a informé le juge aux affaires familiales de sa constitution en lieu et place de Me Hélène REUSSE.

Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite :
- le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- de voir dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- de voir dire qu’elle ne conservera pas l'usage du nom du conjoint,
- le report des effets du divorce à la date du 20 septembre 2021,
- de voir rappeler l’exercice conjoint de l'autorité parentale,
- de voir fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents, avec un changement de bras le dimanche à 18 heures et un partage des vacances scolaires.

Le défendeur s'associe à la demande en divorce et sollicite à titre reconventionnel :
- de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- de voir dire qu’il n’y a lieu à prestation compensatoire,
- de voir dire que l’épouse ne conservera pas l'usage du nom du conjoint,
- le report des effets du divorce à la date du 20 septembre 2021,
- de voir reconduites les mesures provisoires concernant les enfants avec en sus un partage spécifique des réveillons et jours de Noël de l’an ;
- à titre subsidiaire, si une contribution alimentaire était mise à sa charge, qu’elle ne dépasse pas la somme de 50 euros par mois et par enfant,
- de voir condamner l'épouse aux entiers dépens.

Pour un plus ample et plus détaillé exposé des faits, des moyens et des prétentions, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit la juridiction française compétente et la loi française applicable ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Mme [H] [E], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (80),
et

M. [I] [G], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 8] (80) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 septembre 2021 ;

Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs ;

Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Déboute la mère de sa demande de résidence alternée et Maintient la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Mme [H] [E] ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père, M. [I] [G], exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard des enfants mineurs de la manière suivante :

* en période scolaire :
- les fins de semaines impaires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,

* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,

Précise les points suivants :
- le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
- le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
- les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires et le passage de bras ayant lieu le samedi à 10 h ;
- quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le dimanche de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, de 10 h à 18 h ;
- à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;
- le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;

Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

Dispense M. [I] [G] de toute contribution alimentaire jusqu'à son retour à meilleure fortune, son état d’impécuniosité étant constaté ;

Dit que M. [I] [G] devra avertir Mme [H] [E] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;

Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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