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TJ Amiens, 12 févr. 2025, RG 24/02580


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Date
12/02/2025
Numéro
24/02580
Chambre
4 Ch. Cab 4 (ch famille)
Type
Autre
Id
67ad0d47cd473a91e3e2475e

Texte de la décision

9,743 caractères

JUGEMENT

DU : 12 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[E]
C/
[W]

Répertoire Général

N° RG 24/02580 - N° Portalis DB26-W-B7I-IAV2

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ


Dans l'affaire opposant :

Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (SOMME)
[Adresse 9]
[Localité 13]

Comparant et concluant par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDEUR

- A -

Madame [Y] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (SOMME)
[Adresse 5]
[Localité 11]

Comparant et concluant par Me Marie-christine MISSIAEN avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDERESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 18 Décembre 2024 devant :

- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, greffier principal,

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [E] et Mme [Y] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune d’[Localité 10] (80) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union sont issus :
[R], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 10], désormais majeure,[C], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 10].
Par acte du 2 août 2024, M. [J] [E] a assigné Mme [Y] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 octobre 2024.

L’épouse à constitué avocat le 11 septembre 2024.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal annexé à la présente ordonnance.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état et il a été prononcé les mesures provisoires suivantes :
Attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal sis à [Localité 11]Attribution de la jouissance du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 13] à l’époux, sans créance au moment de la liquidation,Attribution aux deux époux de la gestion des deux biens immobiliers sis [Adresse 8] à [Localité 13] et [Adresse 4] à [Localité 13], les sommes (crédits notamment), restant à charge après perception des loyers étant partagées par moitié entre eux, à titre provisoire ; Constat de l'exercice en commun par les deux parents de l'autorité parentale à l'égard de [C] ;Fixation de la résidence habituelle de [C] au domicile de la mère, Mme [Y] [W] ;Organisation d’un droit de visite et d'hébergement du père à la libre convenance des parties ;Rejet de la demande de contribution alimentaire formée par l’épouse, l'état d'impécuniosité du père, M. [J] [E], étant constaté.
Dans le dernier état de ses écritures, l’époux sollicite :
- le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- qu’il soit dit que l’épouse ne conservera pas l'usage du nom du conjoint,
- la fixation des effets du divorce à la date du 2 août 2024,
- de voir reconduites les mesures relatives à l’enfant fixées dans l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires ;
- de voir dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.

La défenderesse s'associe à la demande en divorce et sollicite à titre reconventionnel :
- de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- qu’il soit dit que l’épouse conservera l'usage du nom du conjoint ;
- la fixation des effets du divorce à la date du 2 août 2024 ;

- de voir reconduites les mesures relatives à l’enfant fixées dans l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires ;
- de voir juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [J] [E], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (80)
et

Mme [Y] [W], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (80)
mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 10] (80) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Déboute l’épouse de sa demande de conserver l’usage du nom de son époux et rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce soit le 2 août 2024 ;

Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard de l’enfant mineur [C] [E] ;

Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Maintient la résidence habituelle de [C] au domicile de la mère, Mme [Y] [W];

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement du père, M. [J] [E], s'exercera à la libre convenance des parties ;

Précise les points suivants :
- le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre l’enfant et la ramener ou faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
- le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;

Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal;

Constate l'état d'impécuniosité du père, M. [J] [E] ;

Dispense M. [J] [E] de toute contribution alimentaire jusqu'à son retour à meilleure fortune ;

Dit que M. [J] [E] devra avertir Mme [Y] [W] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;

Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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