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TJ Amiens, 12 févr. 2025, RG 24/00447


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Date
12/02/2025
Numéro
24/00447
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
Autre
Id
67ad0d47cd473a91e3e24770

Texte de la décision

6,850 caractères

DU : 12 Février 2025


ORDONNANCE DE REFERE

Demande en restitution d’une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[R]

C/

S.A.S. ADN FIAT AMIENS, S.A. LA MEDICALE

Répertoire Général

N° RG 24/00447 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDVJ


Expédition exécutoire le : 12 Février 2025

à : Me De Lamarlière
à : Me Canu
à :
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Expédition le :

à :
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à :

à : Expert

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS


ORDONNANCE DE REFERE
du
DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat plaidant au barreau d’ARRAS, Me Marine DE LAMARLIERE, avocat postulant au barreau D’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A.S. ADN FIAT AMIENS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

S.A. LA MEDICALE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date du 28 octobre 2024 délivrées par Monsieur [P] [R] à la SAS ADN FIAT AMIENS et la SA LA MEDICALE, au visa des articles 834, 835 et suivants du code de procédure civile, 1927 et suivants du code civil et 1231-1 du code civil, aux fins de :
Condamner la SAS ADN FIAT AMIENS à payer à Monsieur [P] [R] les provisions suivantes : Remplacement du véhicule incendié : 38.600 euros ;Préjudice de jouissance : 5.395,04 euros ; Préjudice moral : 10.000 euros ; Condamner la SAS ADN FIAT AMIENS à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS ADN FIAT AMIENS aux entiers frais et dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 29 janvier 2025.

Monsieur [P] [R] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter la SA LA MEDICALE de l’ensemble de ses demandes et conclusions ; Condamner la SAS ADN FIAT AMIENS à payer à Monsieur [P] [R] les provisions suivantes : Remplacement du véhicule incendié : 38.600 euros ;Préjudice de jouissance : 5.395,04 euros ; Préjudice moral : 10.000 euros ; Condamner la SAS ADN FIAT AMIENS à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS ADN FIAT AMIENS aux entiers frais et dépens ;
La SA LA MECIDALE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Mettre hors de cause la SA LA MEDICALE ; Condamner Monsieur [P] [R] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
La SAS ADN FIAT, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause :

La SA LA MEDICALE sollicite sa mise hors de cause au motif qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et que la procédure concerne exclusivement la SAS ADN FIAT AMIENS.

La demande principale porte sur le versement d’une provision par le garage au sein duquel était stocké le véhicule incendié, lequel est assuré par la SA LA MEDICALE. Sans préjuger des suites sur la prise en charge du sinistre, la demande de mise hors de cause de la SA LA MEDICALE doit être rejetée, même si aucune demande de condamnation ou de garantie n’est en l’état formulée à son endroit.

Sur la demande de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.

Monsieur [P] [R] sollicite la condamnation de la SAS ADN FIAT AMIENS à lui payer les provisions suivantes :
Remplacement du véhicule incendié : 38.600 eurosPréjudice de jouissance : 5.395,04 euros Préjudice moral : 10.000 euros.
En l’état des pièces produites, la SAS ADN FIAT AMIENS doit être condamnée provisionnellement à payer à Monsieur [P] [R] les sommes suivantes :
Remplacement du véhicule incendié : 38.600 eurosPréjudice de jouissance : 5.395,04 euros S’agissant du préjudice moral, alors que le juge des référés ne peut statuer que sur la partie incontestable d’une créance, il lui sera alloué la somme provisionnelle de 800 euros.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de condamner la SAS ADN FIAT AMIENS aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, Monsieur [P] [R] sollicite la condamnation de la SAS ADN FIAT AMIENS à lui payer la somme de 2.500 euros.

La SA LA MEDICALE sollicite également la condamnation de Monsieur [P] [R] à lui payer la somme de 500 euros.

Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de rejeter la demande de la SA LA MEDICALE et de condamner la SAS ADN FIAT AMIENS à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA LA MEDICALE ;

CONDAMNE provisionnellement la SAS ADN FIAT AMIENS à payer à Monsieur [P] [R] les sommes suivantes :
Remplacement du véhicule incendié : 38.600 euros ;Préjudice de jouissance : 5.395,04 euros ;Préjudice moral : 800 euros ;
CONDAMNE la SAS ADN FIAT AMIENS à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la SAS ADN FIAT AMIENS aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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