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TJ Havre, 12 févr. 2025, RG 25/00127


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Date
12/02/2025
Numéro
25/00127
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67ad153ccd473a91e3e26cd9

Texte de la décision

5,482 caractères

N° RG 25/00127 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYUP Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
- [W] [D] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Nicolas DESMEULLES
- M. Le procureur de la République

le 12 Février 2025

Le greffier

Décision du 12 Février 2025

Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 17 juillet 2023 de :

[W] [D]
né le 12 Mai 1974 à [Localité 4]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de M. [W] [D] prise par le Docteur [J] le 26 novembre 2025 à 11 heures,

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 5 février 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 5 février 2025 ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge le 11 Février 2025 à 11 h 34, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Nicolas DESMEULLES
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle du docteur [V] le 11 février 2025 à 11 h 30, indiquant que l’audition de [W] [D] est impossible,

Vu les observations écrites de Me Nicolas DESMEULLES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 11 février 2025,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Nicolas DESMEULLES, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Nicolas DESMEULLES s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[W] [D] a été admis le 17 juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande de son père. Sur le plan médical, il était constaté un autisme infantile sévère avec des passages à l’acte auto et hétéro-agressifs. La poursuite de soins sous la forme d’une hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge en date du 9 janvier 2025.

Le certificat médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle du docteur [V] le 11 février 2025 à 11 h 30 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [W] [D] persiste dans ses passages à l’acte auto-agressif.

En conséquence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [W] [D] au-delà de 7 jours à compter du 12 février 2025 ;

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .

Le juge délégué

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