TJ Metz, 12 févr. 2025, RG 25/00324
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
David MELISON
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00324 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFLF
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 12 Février 2025,
Nous, David MELISON, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assisté de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de M. [S] [W], interprète en Arabe,
assermenté, par téléphone en vertu des dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[V] [U] [E]
né le 05 Juillet 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
7 février 2025
à
15:00
Vu la requête du PREFET DE SAONE ET LOIRE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- la personne retenue, assistée de Me Jordane RAMM, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Attendu que Monsieur [V] [U] [E] , de nationalité algérienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, laquelle lui a été notifiée le 7 février 2025 à 14h30 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les quatre jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes dès le 7 février 2025 à 15h23 ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [V] [U] [E] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu'il ne dispose pas de passeport en original et en cours de validité ;
Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [V] [U] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
11 février 2025
inclus
jusqu’au
8 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Février 2025 à 10h43.
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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