TJ Metz, 16 sept. 2024, RG 23/01096
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Texte de la décision
Minute n° 24/00070
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 23/01096 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6LF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
21, Rue de la Division Leclerc
BP 50184 - 57403 SARREBOURG
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [S] [F] épouse [B]
née le 14 Juillet 1951 à CAMEROUN (10000)
26 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
de nationalité Française
représentée par Me David MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000562 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le 15 Avril 1945 à SARREBOURG (57400)
26 avenue Clémenceau
57400 SARREBOURG
de nationalité Française
représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU
DEBATS : Tenus en chambre du conseil
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 SEPTEMBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Paul HERHARD
Me David MARTIN
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [F] épouse [B] et M. [J] [B] se sont mariés le 21 mai 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Sarrebourg (57) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 17 avril 2023, Mme [S] [F] épouse [B] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Mme [S] [F] épouse [B] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [J] [B] ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [J] [B] en exécution du devoir de secours à 800 €.
M. [J] [B] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 9 avril 2024, la Cour d'appel de METZ a infirmé l'ordonnance du 20 juillet 2023 en ce qu'elle a condamné M. [J] [B] à payer à Mme [S] [F] une pension alimentaire de 800 € au titre du devoir de secours, et a condamné M. [J] [B] à payer la somme de 600 € à ce titre.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 16 février 2024, Mme [S] [F] épouse [B] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;Fixer la date des effets du divorce au 29 mars 2023, date de la séparation effective ;Condamner M. [J] [B] à lui payer une prestation compensatoire de 76.800 € en capital :L'autoriser à continuer à faire usage du nom de son époux,Condamner M. [J] [B] aux entiers dépens.
Mme [S] [F] épouse [B] fait valoir qu'elle ne perçoit aucun revenu, et qu'elle est actuellement accueillie dans un centre d'hébergement de l'UDAF depuis le 29 mars 2023, mais cette solution est provisoire. M. [J] [B], quant à lui, est propriétaire de sa maison et n'expose pas de frais d'hébergement. Qu'il existe une disparité importante dans les revenus des parties, que le mariage a duré 12 ans, qu'il n'y a pas de patrimoine commun et qu'elle ne possède rien et devra donc supporter seule les frais de son relogement. Elle soutient que la demande reconventionnelle en divorce pour faute n'est pas sérieuse, et formellement contestée, aucune preuve n'étant apportée par M. [J] [B]. C'est au contraire elle qui a été contrainte de quitter le domicile conjugal sous la pression de son mari.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 18 mars 2024, M. [J] [B] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
Débouter Mme [S] [F] épouse [B] de ses demandes ;Prononcer le divorce aux torts exclusif de l'épouse conformément aux dispositions de l'article 242 du Code civil ; Fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 19 avril 2023 ;A titre subsidiaire, fixer la prestation compensatoire à la charge de M. [J] [B] sous forme de rente mensuelle de 150 € sur 8 ans ;Condamner Mme [S] [F] épouse [B] à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Mme [S] [F] épouse [B] en tous les frais et dépens.
M. [J] [B] fait valoir que Mme [S] [F] épouse [B] n'a pas quitté le domicile conjugal depuis plus d'un an, son départ étant intervenu en avril 2023, départ à la suite duquel il a régularisé une déclaration sur la main courante au commissariat de Sarrebourg (le 19 avril 2023), et que les conditions de l'article 237 du Code civil ne sont pas réunies.
Qu'il a été victime de violences physiques mais également morales de son épouse, et a déposé une plainte au commissariat le 22 avril 2022. Que l'épouse a constamment proféré des menaces de mettre le feu à sa maison s'il ne lui donnait pas de l'argent, sachant que cette dernière n'a jamais participé aux dépenses de la vie quotidienne, car elle adressait des mandats à sa famille en Afrique. Par ailleurs, l'épouse a quitté le domicile conjugal alors qu'aucune raison ne justifiait son départ, qu'elle l'a abandonné alors qu'il était confronté à d'importants problèmes de santé. Enfin, elle n'a pas craint de lui voler de l'argent pour l'adresser en Afrique.
Qu'il conteste la demande de prestation compensatoire pour des raison d'équité, situation prévue par les dispositions de l'article 270 du Code civil. Que l'échec du mariage est totalement imputable à l'épouse, qui a toujours privilégié sa famille en Afrique à laquelle elle envoyait des mandats sans aucune participation à l'entretien de son ménage.
Que Mme [S] [F] épouse [B] ne communique aucun document actuel sur sa situation financière, que son attestation sur l'honneur est lacunaire, alors qu'elle a perçu en 2022 des salaires de 9.583 € auxquels s'ajoute une pension de retraite de 1.558 € par an, soit des revenus annuels de 11.141 € (soit des revenus mensuels de 926 €). Qu'elle est par ailleurs taisante sur les allocations qu'elle est susceptible de recevoir (allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation logement...) et elle ne communique aucune pièce sur sa situation financière actuelle.
De son côté, il n'est titulaire d'aucune épargne et, s'il a hérité de la maison familiale, d'importants travaux sont à prévoir, notamment s'agissant de la couverture, travaux estimés à 35.775,37 € (devis entreprise ZIMMERMANN du 20 septembre 2023). Il doit en outre rembourser 4 prêts, est âgé de 79 ans, et sa santé est très délicate.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 15 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 17 juin 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil : « la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
Il convient de constater que Mme [S] [F] épouse [B], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur le divorce pour faute :
Selon les dispositions de l'article 246 du Code civil, « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ».
Selon les dispositions des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, si cette dernière demande est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel.
L'article 242 du Code civil dispose que « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
Le droit commun de la preuve s'applique à la faute conjugale, entendue comme un fait juridique, et c'est à celui qui invoque une faute d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [J] [B] ne rapporte pas la preuve de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
S'il dit avoir été victime de violences physiques mais également morales de son épouse, et produit sa plainte déposée au commissariat de Sarrebourg le 22 avril 2022, il n'est pas démontré que ces faits, qui sont contestés par l'épouse, ont donné lieu à des poursuites pénales à l'encontre de Mme [S] [F] épouse [B].
Sur le fait que l'épouse n'aurait jamais participé aux dépenses de la vie quotidienne, car elle adressait des mandats à sa famille en Afrique, en plus de ne pas être justifié, il n'est pas démontré en quoi ce fait rendait intolérable le maintien de la vie commune.
Sur le fait que l'épouse aurait quitté le domicile conjugal alors qu'aucune raison ne justifiait son départ, qu'elle l'aurait abandonné alors qu'il était confronté à d'importants problèmes de santé, M. [J] [B] ne démontre pas s'être opposé à ce que Mme [S] [F] épouse [B] quitte le domicile conjugal en avril 2023, et ne démontre pas lui avoir exprimé sa volonté de reprendre la vie commune.
Les griefs allégués à l'appui de la demande de divorce pour faute n'étant pas établis, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ».
Il résulte des pièces du dossier et notamment de l'attestation d'hébergement de l'UDAF de la Moselle datée du 30 janvier 2024 que Mme [S] [F] épouse [B] est hébergée au centre d'hébergement et de réinsertion sociale de l'UDAF à Sarreguemines depuis le 29 mars 2023.
En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 29 mars 2023, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Mme [S] [F] épouse [B] demande au juge de l'autoriser à continuer à faire usage du nom de son époux.
M. [J] [B], qui sollicite le débouté des demandes, ne donne pas son accord.
En l'espèce, Mme [S] [F] épouse [B] n'ayant aucunement justifié d'un intérêt professionnel, personnel ou familial à continuer à faire usage du nom marital, y compris adjoint à son nom de naissance, il y a lieu de la débouter de ce chef de demande.
Il sera ainsi rappelé, qu'à la suite du divorce, chaque partie perd l'usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [S] [F] épouse [B] et M. [J] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire :
L'article 270 du code civil énonce que : « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Il s'évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit :
M. [J] [B], retraité et âgé de 79 ans, a perçu 23 381 euros de revenus en 2022 (avis d'imposition 2023), soit 1.949 euros par mois.
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Les échéances mensuelles d'emprunt dont il fait état, à hauteur de 504,62 € par mois, ne sont plus exigibles à la date de la présente décision.
Mme [S] [F], âgée de 72 ans, a déclaré 9.583 euros de revenus à titre de salaires et 1.558 euros de retraites en 2022 (avis d'impôt 2023), soit 961,75 euros net mensuels.
Elle est hébergée à titre gratuit au centre d'hébergement et de réinsertion sociale de l'UDAF à Sarreguemines depuis le 29 mars 2023.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
En l'espèce, le juge aux affaires familiales relève :
que la vie commune depuis le début du mariage a duré 12 années et le mariage a duré 13 années ;qu'il existe une disparité importante dans les revenus des parties (+987 € par mois au bénéfice de l'époux) ; que M. [J] [B] présente d’importants problèmes de santé ;qu'il n'existe aucun patrimoine commun ;que M. [J] [B] ne dispose d'aucune épargne ; que M. [J] [B] est propriétaire de son logement, qui nécessite d'importants travaux de remise en état ;que Mme [S] [F] épouse [B] ne dispose d'aucune épargne ni d'aucun bien immobilier ;qu'elle est âgée de 73 ans et n'est donc plus en capacité de travailler ;que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties puisque Mme [S] [F] ne sera plus bénéficiaire d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
L'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du mariage ayant été démontrée, il y a lieu de la compenser en condamnant M. [J] [B] à verser à Mme [S] [F] épouse [B] une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 30.000 €, dont M. [J] [B] doit s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 312 € par mois pendant 96 mois, avec indexation
Sur le surplus :
Conformément aux dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [J] [B], né le 15 avril 1945 à Sarrebourg (57),
et de
Mme [S] [F], née le 14 juillet 1951 à Mfoundi-Assi (Cameroun),
lesquels se sont mariés le 21 mai 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Sarrebourg (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [J] [B] et de Mme [S] [F] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 29 mars 2023 ;
DEBOUTE Mme [S] [F] de sa demande d’usage du nom de M. [J] [B] à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [S] [F] et M. [J] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [J] [B] à verser à Mme [S] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de TRENTE-MILLE EUROS (30.000 €), en 96 mensualités égales de 312 €, avec indexation ;
DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 septembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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