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TJ Metz, 16 sept. 2024, RG 24/01438


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Date
16/09/2024
Numéro
24/01438
Chambre
Chambre 2 Cabinet 6
Type
Autre
Id
67ad1799cd473a91e3e2772a

Texte de la décision

28,703 caractères

Minute n° 24/00074
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/01438 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWZV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG


21, Rue de la Division Leclerc
BP 50184 - 57403 SARREBOURG


Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Madame [L] [D]
née le 01 Mai 1980 à TOKIO - JAPON
34 Rue Saint Martin
57400 SARREBOURG
de nationalité Japonaise

représentée par Me David MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,

Monsieur [J] [M] [U] [V]
né le 19 Février 1983 à CREUTZWALD (57150)
34 Rue Saint Martin
57400 SARREBOURG
de nationalité FRANCAISE

représenté par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ

GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU

DEBATS : Tenus en chambre du conseil le 17 juin 20224

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 SEPTEMBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Stéphanie GRIECI
Me David MARTIN

le

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [D] et M. [J], [M], [U] [V] se sont mariés le 18 septembre 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Nikko, département de Tochigi (Japon).

De cette union est issu un enfant :

[N], [K] [V], née le 15 novembre 2018 à Camperdown, Etat de Nouvelle-Galles du Sud (Australie), de nationalité française, australienne et japonaise.
Par requête conjointe enregistrée en date du 14 juin 2024, Mme [L] [D] et M. [J], [V] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :

- Dire la juridiction de céans compétente pour statuer,
- Dire et juger la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires à l'égard de l'enfant commun et à la responsabilité parentale,
- Dire et juger la loi australienne applicable à la liquidation du régime matrimonial,-
Homologuer les accords des époux sur les conséquences du divorce à leur égard et leur donner force exécutoire,
- Dire et juger que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint,
- Fixer la date des effets du divorce au jugement à intervenir,
- Leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- Constater qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire,
- Homologuer les accords des époux sur les conséquences du divorce à égard de l'enfant commun et leur donner force exécutoire,
- Dire et juger que l'autorité parentale sur l'enfant commun sera exercée conjointement,
- Fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- Dire et juger que Monsieur [V] pourra voir et héberger l''enfant commun à l’amiable et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
- 5 semaines durant les vacances d'été de fin juillet à début septembre,
- 15 jours durant les vacances de Noël,
- 15 jours au mois de mars

Le choix des périodes étant fixées par Monsieur [V] moyennant un délai de prévenance de 4 mois si nécessaire par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard un mois à l'avance pour les petites vacances scolaires de Noël et de printemps (mars) et trois mois à l'avance pour les vacances scolaires d'été et qu'à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l'autre parent, les dates de vacances à prendre en considération étant celles de l'Académie et/ou du pays où demeure l'enfant, à charge pour le père de chercher (ou faire chercher par une personne de confiance) et ramener l'enfant au domicile de la mère

- Dire et juger qu'en cas de déménagement d'un des parents nécessitant un trajet long pour l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père, que ce soit par avion ou TGV, l'enfant voyagera seule avec un service d'accompagnement, les parents assumant alors le trajet de leur domicile respectif à la gare ou à l'aéroport,
- Fixer la part contributive du père à l’entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 300 € par mois et au besoin l'y condamner,
- Dire et juger que cette pension alimentaire fera l'objet d'une indexation annuelle,
- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à intermédiation financière,
- Dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.

En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence juridictionnelle

En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'une des parties, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.

Sur la compétence eu égard au divorce des parties

En application de l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce de M. [V] et Mme [D], la dernière résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français et l’épouse et l’époux y résidant encore.

Sur la compétence en matière de régime matrimonial

Aux termes de l'article 5 du règlement du conseil UE 2016 /1103 du 24 juin 2016 :

« 1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement ( CE ) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.

2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l'accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage:

a) est la juridiction d'un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande ».

La présente juridiction saisie du divorce des époux est donc bien compétente pour connaître de la détermination du régime matrimonial des époux et de sa liquidation.

Sur la compétence en matière de responsabilité parentale

En application de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil n°2201/2003 du 27 novembre 2003, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

En l’espèce, la résidence habituelle de l’enfant étant en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.

Sur la compétence en matière d'obligation alimentaire

L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.

En l’espèce, le créancier de l’obligation alimentaire ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Sur la loi applicable

Sur la loi applicable au divorce

En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et les deux époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.

La loi française est donc applicable au divorce des époux.

Sur la loi applicable au régime matrimonial

La convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, en vigueur entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, date d'entrée en application du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 sur la coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, est applicable aux époux mariés entre ces deux dates.

En l'espèce, les époux se sont mariés le 18 septembre 2015. C'est donc ce texte conventionnel qui détermine la loi applicable à leur régime matrimonial.

Par application des articles 3 et 4 de la convention de la Haye, le régime matrimonial des époux est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage, et à défaut de la loi interne de l'État sur lequel ils ont établi leur première résidence habituelle après le mariage.

Il n'est pas contesté, en l'espèce, que les époux n'ayant pas désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, c'est la loi australienne qui en régit le fonctionnement comme constituant la loi de l'État de leur première résidence habituelle.

Sur la loi applicable aux obligations alimentaires à l'égard des enfants

Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.

Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu.

En l’espèce, la créancière d'aliment résidant en France, il convient de faire application de la loi française.

Sur la loi applicable à la responsabilité parentale

Aux termes de l'article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.

En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale, fondée sur la résidence habituelle de l’enfant conduit à appliquer la loi française.

Sur le divorce :

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :

Aux termes de l’article 257-2 du code civil : « la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».

Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

Il résulte de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que Mme [L] [D] et M. [J], [M], [U] [V] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Mme [L] [D] et M. [J], [M], [U] [V] en application des articles 233 et 234 du code civil.

Sur les conséquences du divorce entre les parties :

Sur la fixation des effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil : « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ».

Compte tenu de ces éléments et en application des dispositions sus-visées, il y a lieu de dire que l'effet du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, est fixé à la date de la demande en divorce, soit à la date du 14 juin 2024.

Sur l’usage du nom du conjoint :

L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».

Il sera ainsi rappelé, qu'à la suite du divorce, chaque partie perd l'usage du nom de son conjoint.

Sur les mesures relatives à l'enfant :

Sur l'exercice de l'autorité parentale :

S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu'ils l'ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.

En l'espèce, les actes d’état-civil permettent d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale.

En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.

Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qui s'exerce sans violence physique et/ou psychologique.

Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d'éducation sont pris après concertation.

Sur la résidence de l'enfant :

En application de l'article 373-2-9 du code civil : « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ».

Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de l'enfant et en considération de son intérêt, la résidence habituelle de l'enfant est fixée au domicile de Mme [L] [D], selon des modalités définies dans le dispositif de la présente décision.

Sur le droit de visite et d'hébergement du parent auprès duquel l'enfant ne réside pas de manière habituelle :

Selon l’article 373-2-9 du code civil : « lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ».

Les parties sont d’accord sur les modalités d’exercice par M. [J] [V] de son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant.

Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt de l'enfant, ce droit est exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Sur le principe et le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :

Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ».

L’article 373-2-2 du code civil dispose que : « en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ».

Selon leurs déclarations et les justificatifs produits, la situation financière des parties s'établit comme suit :

M. [J] [V] exerce la profession d'opérateur de production et perçoit des revenus mensuels moyens de l'ordre de 1.320 €, outre des revenus fonciers mensuels moyens de 1.913,50€.

Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.

Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :

des échéances mensuelles d'emprunt de 500 € (pour l'acquisition d'un terrain),un prêt familial souscrit en octobre 2022 à hauteur de 100.000 € ayant financé la construction d'une maison, remboursable en 20 ans.
Mme [L] [D] exerce la profession de pâtissière et a perçu en 2022 des revenus mensuels moyens de 652 € (avis d'impôt 2023 sur les revenus de 2022).

Elle déclare percevoir des revenus mensuels moyens de 2.000 € dans sa requête.

Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.

Elle va devoir exposer des charges pour se reloger après le prononcé du divorce.

Compte tenu de ces éléments, de l'âge (6 ans) et des besoins de l'enfant, il y a lieu de fixer le montant mensuel de la contribution de Mme [L] [D] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 300 €.

Il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».

Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place : « en cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné et pouvant être exprimé à tout moment de la procédure ».

Les parties ont expressément refusé la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour assurer le paiement de la pension alimentaire ainsi fixée.

Conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 373-2-2 III du code civil, il y a lieu de rappeler que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une ou l'autre des parties directement auprès l'organisme débiteur des prestations familiales.

Sur le surplus :

L'article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ».

Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.

En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que la juridiction de céans est compétente pour statuer,

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires à l'égard de l'enfant commun et à la responsabilité parentale,

DIT que la loi australienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [J] [V] et Mme [L] [D] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [J], [M], [U] [V], né le 19 février 1983 à Creutzwald (Moselle),

et de

Mme [L] [D], née le 1er mai 1980 à Tokyo (Japon),

lesquels se sont mariés le 18 septembre 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Nikko, département de Tochigi (Japon) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [J], [M], [U] [V] et de Mme [L] [D] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 14 juin 2024, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE que M. [J], [M], [U] [V] et Mme [L] [D] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

CONSTATE que M. [J] [V] et Mme [L] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant commun,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [L] [D] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [J] [V] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
5 semaines durant les vacances d'été, de fin juillet à début septembre,
15 jours durant les vacances de Noël,
15 jours au mois de mars.

DIT que le choix des périodes est fixé par Monsieur [V] moyennant un délai de prévenance de 4 mois si nécessaire par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard un mois à l'avance pour les petites vacances scolaires de Noël et de printemps (mars) et trois mois à l'avance pour les vacances scolaires d'été, et qu'à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l'autre parent, les dates de vacances à prendre en considération étant celles de l'Académie et/ou du pays où demeure l'enfant, à charge pour le père de chercher (ou faire chercher par une personne de confiance) et ramener l'enfant au domicile de la mère ;

DIT qu'en cas de déménagement d'un des parents nécessitant un trajet long pour l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père, que ce soit par avion ou TGV, l'enfant voyagera seule avec un service d'accompagnement, les parents assumant alors le trajet de leur domicile respectif à la gare ou à l'aéroport ;

FIXE à TROIS-CENT EUROS (300 €) par mois la contribution que doit verser M. [J] [V], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [L] [D] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

CONDAMNE M. [J] [V] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 septembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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