TJ Nîmes, 12 févr. 2025, RG 24/04000
Vérifier : TJ Nîmes, 12 févr. 2025, RG 24/04000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie délivrée
à Me Jean-françois CASILE
Me Olivier CONSTANT
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 12 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04000 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTDU
AFFAIRE : [E] [X] [Z], [K] [B] [A] [Z] épouse [R], [YG] [J] [Z] épouse [IG] C/ [AV] [S] [Z], [NG] [CJ] [Z], [C] [M] [VJ] [Z], [N] [TG] [B] [Z] épouse [Y], [BJ] [YG] [K] [Z], [G] [T] [Z] veuve [H], [XS], [W] [L] [Z] épouse [P], [U] [O] [Z], [BY] [Z], [AN] [KY] [Z], [D] [F] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
M. [E] [X] [Z]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 33], demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [K] [B] [A] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 30], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [YG] [J] [Z] épouse [IG]
née le [Date naissance 21] 1966 à [Localité 33], demeurant [Adresse 25]
représentée par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Mme [AV] [S] [Z]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 29], demeurant [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
M. [NG] [CJ] [Z]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 29], demeurant [Adresse 34]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [C] [M] [VJ] [Z]
née le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 29], demeurant [Adresse 32]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [N] [TG] [B] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 15] 1982 à [Localité 29], demeurant [Adresse 26]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [BJ] [YG] [K] [Z]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 29], demeurant [Adresse 13]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [G] [T] [Z] veuve [H]
née le [Date naissance 20] 1956 à [Localité 33], demeurant [Adresse 23]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [XS], [W] [L] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 19] 1956 à [Localité 33], demeurant [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
M. [U] [O] [Z]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 33], demeurant [Adresse 14]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [BY] [Z]
née le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 33], demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Jean-françois CASILE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Mme [AN] [KY] [Z]
née le [Date naissance 17] 1965 à [Localité 33], demeurant [Adresse 28]
n’ayant pas constitué avocat
M. [D] [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 29], demeurant [Adresse 16]
n’ayant pas constitué avocat
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 09 Janvier 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[B] [Z] et [I] [Z] sont décédés respectivement les [Date décès 18] 2018 et [Date décès 27] 2022 laissant pour leur succéder :
- leurs treize enfants : M. [E] [Z], Mme [K] [Z] Mme [YG] [Z], Mme [G] [Z], M. [XS] [Z], M. [U] [Z], Mme [BY] [Z], Mme [AN] [Z], M. [D] [Z], Mme [AV] [Z], M. [NG] [Z],
- leurs petites filles venant en représentation de leur père [V] [Z] décédé : Mme [C] [Z], Mme [N] [Z] et Mme [BJ] [Z].
Les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable n'ont pas abouti.
Par exploits des 8, 9, 12 août, 2 et 12 septembre 2024, M. [E] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [YG] [Z] ont assigné Mme [G] [Z], M. [XS] [Z], M. [U] [Z], Mme [BY] [Z], Mme [AN] [Z], M. [D] [Z], Mme [AV] [Z], M. [NG] [Z], Mme [C] [Z], Mme [N] [Z] et Mme [BJ] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles L213-3 du code de l'organisation judiciaire, 815 840 et suivants du code civil, aux fins de voir :
- dire recevable en la forme et bien fondée la présente demande ;
- dire qu'il y a lieu à application des articles 815 et suivants du code civil ;
- ordonner le partage d'entre les requérants et les requis, et ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [B] [Z], décédée le [Date décès 27] 2022, et de [I] [Z], décédé le [Date décès 18] 2018 ;
- commettre tel notaire qu'il plaira pour procéder aux séparations de comptes, liquidation et partage de l'indivision,
- ordonner la licitation à la barre du tribunal de l'immeuble indivis sis à [Adresse 34], cadastré section [Cadastre 31] sur le cahier des charges dressé par Maître Olivier Constant, avocat au barreau de Nimes, ou tout avocat du même barreau qui s'y substituerait ;
- fixer la mise à prix à 70 000 euros avec faculté de mise à prix du quart, puis de moitié, en cas d'enchères désertes ;
- dire que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire commis, puis compris dans la masse active et partagé entre les parties selon leurs droits ;
- dire que conformément à l'art.1278 du Code de procédure civile, l'adjudication se déroulera dans les conditions prévues par les articles R322-39 à R322-49, R322-59, R322-61, R322-62, R322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et que notamment les frais engagés pour parvenir à la vente seront taxés à l'audience, et viendront en sus du prix d'adjudication ;
- dire que les formalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilières par les articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dire qu'en vue de l'adjudication, le demandeur pourra faire appel au commissaire de justice de son choix aux fins de dresser le procès verbal descriptif de l'immeuble dont s'agit, et si nécessaire, le commissaire de justice ainsi désigné pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique, et en cas d'empêchement de toutes autres personnes comme mentionné dans l'article L142-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappeler que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d'une vente de gré à gré ;
- ordonner que les frais et dépens consécutifs à la licitation, soient passés en frais privilégiés de vente, distraits au profit de l'avocat poursuivant ;
- prendre acte de leur proposition de partage ;
- condamner les défendeurs à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [E] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [YG] [Z] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 815-9 et suivants du code civil, 789 du code de procédure civile, de :
- fixer l'indemnité d'occupation due par M. [NG] [Z] au profit de la succession à hauteur de 650 euros mensuels ;
- ordonner l'expulsion de M. [NG] [Z] de l'immeuble sis à [Adresse 34] et ce, sous astreinte non comminatoire et définitive à hauteur de 100 euros par jour de retard, courant à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- condamner solidairement M. [NG] [Z] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Olivier Constant, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
M. [E] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [YG] [Z] soutiennent que M. [NG] [Z] occupe le logement depuis de nombreuses années. Ils précisent qu'il ne s'est jamais acquitté d'une quelconque indemnité d'occupation et rappellent que l'immeuble a été estimé à la valeur moyenne de 135 000 euros. Ils en déduisent que M. [NG] [Z] est incontestablement redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de la succession.
M. [E] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [YG] [Z] expliquent que M. [NG] [Z] est maintenu dans les lieux malgré les sommations lui ayant été adressées. Ils précisent que le maintien dans les lieux d'un indivisaire qui ne règle pas l'indemnité d'occupation dont il est recevable, faisant obstruction aux démarches relatives à la licitation du bien est incompatible avec le droit des autres indivisaires et constitue un trouble manifestement illicite qui justifie que la libération des lieux soit ordonnée sous astreinte.
A l'audience d'incident du 9 janvier 2025, M. [E] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [YG] [Z] ont repris les termes de leurs conclusions.
M. [NG] [Z] et Mme [BY] [Z] n'ont pas conclu.
Mme [G] [Z], assignée à personne, M. [XS] [Z], assigné par dépôt étude, M. [U] [Z], assigné à personne, Mme [AN] [Z], assignée par dépôt étude, M. [D] [Z], assigné à domicile, Mme [AV] [Z], assignée à personne, Mme [C] [Z], assignée à personne, Mme [N] [Z], assignée par dépôt étude et Mme [BJ] [Z], assignée à personne, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance est réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de fixation d'indemnité d'occupation et d'expulsion d'un indivisaire
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Il résulte de ce texte que les attributions du juge de la mise en état sont strictement limitées, et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de celui-ci de fixer le montant d'une indemnité d'occupation ni d'ordonner l'expulsion d'un indivisaire.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [YG] [Z] sont solidairement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
DISONS qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de fixer le montant d'une indemnité d'occupation ni d'ordonner l'expulsion d'un indivisaire ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement M. [E] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [YG] [Z] aux dépens.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.