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TJ Nîmes, 12 févr. 2025, RG 23/05444


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Date
12/02/2025
Numéro
23/05444
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
Autre
Id
67ad1c44cd473a91e3e289ba

Texte de la décision

15,500 caractères

Copie délivrée
à la SCP DEVEZE-PICHON
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Séverine MOULIS
la SCP REY GALTIER

ORDONNANCE DU : 12 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/05444 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KHHF
AFFAIRE : [Z] [P], [C] [M] , [Y] [M] Madame [Y] [M], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 10],, [H] [E]
C/ [I] [T], [L] [A] [T] [F], S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié es qualité audit siège, La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Hérault, prise en la personne du représentant en exercice, domicilié es qualité audit siège (N.N.I. [Numéro identifiant 3] - Dossier N°2030100807).

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Troisième Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Mme [Z] [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

M. [C] [M]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 19], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Mme [Y] [M] Madame [Y] [M], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 10],
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Mme [H] [E]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 19], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

à :

Mme [I] [T]
née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12]
défaillant

M. [L] [A] [T] [F]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
représenté par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Hérault, prise en la personne du représentant en exercice, domicilié es qualité audit siège (N.N.I. [Numéro identifiant 3] - Dossier N°2030100807).
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant


Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier ;

Après débats à l’audience d’incident mise en état du 09 Janvier 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 octobre 2019, un premier automobiliste, [X] [M] puis un second automobiliste, M. [B] [V], ont été victimes d'un accident de la circulation. Le premier conducteur est décédé des suites de ses blessures. Le second conducteur et ses deux passagers, Mme [G] [R] et M. [J] [W] ont été blessés.

L'enquête de gendarmerie n°1577/03300/2019 relève la présence de deux chevaux sur les lieux de l'accident :
- la carcasse d'un cheval de couleur marron identifié comme étant "Infinity Del Oree", Sire n°52683100K, propriété de [I] [T], mineure, représentée par sa mère Madame [O] [N], laquelle est assurée auprès de la société Swisslife,
- un cheval de couleur blanche, type camarguais, identifié comme étant "Néron", Sire n°52134615P, propriété de M. [L] [F], lequel est assuré auprès de la société Groupama Méditerranée.

Les deux chevaux étaient à l'origine parqués dans un enclos situé sur un terrain appartenant à M. [K] [U], et entretenu par M. [L] [F].

Le 6 octobre 2020, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. [L] [F], lequel a été mis en examen pour des faits d'homicide involontaire, blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois, blessures involontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité.

Une ordonnance de non-lieu était rendue le 2 novembre 2022 par le juge d'instruction, confirmée par arrêt de la chambre de l'Instruction de la Cour d'appel de Nîmes du 16 juin 2023.

Par exploit d'huissier du 11 février 2022, la société Macif (assureur de M. [B] [V]) a assigné Mme [O] [N], représentante légale de [I] [T] et son assureur, la société Swiss Life, devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir engager la responsabilité de la première sur le fondement de l'article 1243 du code civil, et de les voir toutes deux condamnées in solidum au paiement de dommages et intérêts en réparation des dommages matériels et corporels occasionnés à son assuré, M. [B] [V], outre qu'il soit sursis à statuer quant au remboursement des sommes allouées au passager blessé.

Par exploit d'huissier du 23 novembre 2022, la société Swiss Life et Mme [O] [N] ont assigné en intervention forcée M. [L] [F] et son assureur, la société Groupama Méditerranée devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de les voir condamnés solidairement à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.

Les deux affaires ont été jointes sous le n° RG : 22/00783.

Par exploits des 8, 9, 10 et 21 novembre 2023, Mme [Z] [M], M. [C] [M], Mme [Y] [M] et Mme [H] [M] ont assigné Mme [I] [T], M. [L] [F], la société Swisslife et la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de l'Hérault devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa de l'article 1243 du code civil, aux fins de voir :
Au principal,
- déclarer M. [L] [F], en sa qualité de gardien du cheval Infinity Del Orée, responsable du décès de [X] [M] ;
- condamner M. [L] [F] à réparer l'entier préjudice moral des parents et de la soeur de [X] [M] ;
- condamner M. [L] [F] à payer à Mme [Z] [M] et à M. [C] [M], la somme de 50 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner M. [L] [F] à payer à Mme [Y] [M], la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner M. [L] [F] à payer à Mme [H] [M], la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner M. [L] [F] à payer à Mme [Z] [M] et à M. [C] [M], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [L] [F] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- déclarer Mme [I] [T], propriétaire du cheval Infinity Del Orée, responsable du décès de [X] [M] ;
- condamner Mme [I] [T] solidairement avec la société Swisslife Assurances de Biens à réparer l'entier préjudice moral des parents et de la soeur de [X] [M] ;
- condamner Mme [I] [T] solidairement avec la société Swisslife Assurances de Biens à payer à Mme [Z] [M] et à M. [C] [M], la somme de 50 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner Mme [I] [T] solidairement avec la société Swisslife Assurances de Biens à payer à Mme [Y] [M], la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral;
- condamner Mme [I] [T] solidairement avec la société Swisslife Assurances de Biens à payer à Mme [H] [M], la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral;
- prenne la CPAM telles conclusions qu'il lui appartiendra,
- condamner Mme [I] [T] solidairement avec la société Swisslife Assurances de Biens à payer à Mme [Z] [M] et à M. [C] [M], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [I] [T] solidairement avec la société Swisslife Assurances de Biensaux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 2 mai 2024 (n° RG : 22/00783), le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- condamné in solidum Mme [O] [N] et son assureur, la société Swiss Life, à payer à la société Macif la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages matériels subis par M. [B] [V] lors de l'accident de la circulation du 27 octobre 2019 ;
- condamné in solidum Mme [O] [N] et son assureur, la société Swiss Life, à payer à la société Macif la somme de 2 080,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages corporels subis par M. [B] [V] lors de l'accident de la circulation du 27 octobre 2019 ;
- débouté Mme [O] [N] et la société Swiss Life de leur appel en garantie formé à l'encontre de M. [L] [F] et de son assureur, la société Groupama Méditerranée ;
- mis hors de cause M. [L] [F] ;
- déclaré irrecevable la demande de la société Macif de sursis à statuer quant au remboursement des sommes à allouer dans le cadre de l'indemnisation de M. [J] [W];
- condamné Mme [O] [N] et son assureur, la société Swiss Life, aux dépens ;
- condamné Mme [O] [N] à payer à la société Macif la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [O] [N] et la société Swiss Life à payer à M. [L] [F] et son assureur, la société Groupama Méditerranée, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [O] [N] et la société Swiss Life de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

La société Swiss Life a interjeté appel du jugement.

Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Swiss Life demande au juge de la mise en état de :
- rejeter toutes prétentions contraires ;
- ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la procédure pendante devant la Cour d'Appel de Nîmes sous le N°24/01999 à l'encontre du jugement rendu le 2 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Swiss Life soutient avoir interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judicaire de Nîmes le 2 mai 2024. Elle indique solliciter en cause d'appel que soit retenu la responsabilité de M. [L] [F] et de son assureur, la société Groupama Méditerranée en qualité de gardien de la chose, objet à l'origine du dommage. Elle conclut au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la Cour d'appel de Nîmes.

Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [Z] [M], M. [C] [M], Mme [Y] [M] et Mme [H] [M] demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, de:
- débouter la société Swiss Life de sa demande de sursis à statuer ;
- condamner la société Swiss Life aux dépens de l'incident.

Mme [Z] [M], M. [C] [M], Mme [Y] [M] et Mme [H] [M] soutiennent que la demande de sursis à statuer est difficilement justifiable. Ils précisent que si la Cour d'appel de Nîmes infirme sur la responsabilité, la société Groupama Méditerranée devra rembourser à la société Swiss Life des indemnités qu'elle aura versé aux victimes. Ils en déduisent que le seul effet que pourrait avoir une infirmation serait le recours entre assureurs, tous deux solvables.

A l'audience d'incident du 9 janvier 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.

M. [L] [F] a également sollicité le sursis à statuer.

La CPAM de l'Hérault s'en rapporte.

Mme [Z] [M], M. [C] [M], Mme [Y] [M] et Mme [H] [M] ont sollicité une injonction de conclure au fond.

Mme [I] [T], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance est réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il résulte des pièces versées aux débats qu'une instance est actuellement pendante devant la Cour d'appel de Nîmes aux fins de réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 2 mai 2024, lequel a notamment statué sur l'identité de la personne responsable des chevaux divagants présents sur les lieux de l'accident de la circulation du 27 octobre 2019.

Dès lors, cette instance étant susceptible d'avoir une incidence sur la présente procédure, il convient d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes à venir.

Il convient en outre de dire que l'instance reprendra son cours à l'initiative de la partie la plus diligente à l'issue du sursis.

2. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'injonction de conclure

En l'état du sursis à statuer, il n'y a pas lieu d'enjoindre aux défendeurs de conclure au fond.

Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens sont réservées.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,

ORDONNONS le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la Cour d'appel de Nîmes suite à l'appel formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 2 mai 2024 ;

DISONS que l'instance reprendra son cours à l'initiative de la partie la plus diligente à l'issue du sursis ;

RÉSERVONS les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Le Greffier, Le Juge de la mise en état,

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