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TJ Nîmes, 12 févr. 2025, RG 22/05699


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Date
12/02/2025
Numéro
22/05699
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
Autre
Id
67ad1c45cd473a91e3e289cb

Texte de la décision

12,594 caractères

Copie délivrée
à la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO
la SCP CGCB & ASSOCIES
la SCP SVA

ORDONNANCE DU : 12 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/05699 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JYD3
AFFAIRE : S.N.C. COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON inscrite au RCS DE MONTPELLIER sous le n° 532 818 085 C/ [X] [Y], [V] [M], [K] [W], [F] [O], [A] [G], [C] [S], [D] [T], [L] [T], [EF] [J], [H] [B], [R] [P], [U] [Z] [N], [I] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Troisième Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


S.N.C. COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON inscrite au RCS DE MONTPELLIER sous le n° 532 818 085, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5]
représentée par la SCP SCHEUER VERNHET & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant

à :

M. [X] [Y], ayant élu domicile au Cabinet de Me BARNIER - CGCB AVOCATS & ASSOCIES - [Adresse 1] - [Localité 13]
représenté par la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Mme [V] [M], ayant élu domicile au Cabinet de Me BARNIER - CGCB AVOCATS & ASSOCIES - [Adresse 1] - [Localité 13]
représentée par la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

M. [K] [W], ayant élu domicile au Cabinet de Me BARNIER - CGCB AVOCATS & ASSOCIES - [Adresse 1] - [Localité 13]
représenté par la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

M. [F] [O], ayant élu domicile au Cabinet de Me BARNIER - CGCB AVOCATS & ASSOCIES - [Adresse 1] - [Localité 13] représenté par la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

M. [A] [G], ayant élu domicile au Cabinet de Me BARNIER - CGCB AVOCATS & ASSOCIES - [Adresse 1] - [Localité 13]
n’ayant pas constitué avocat

Mme [C] [S], demeurant [Adresse 12] - [Localité 13]
représentée par la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Mme [D] [T], demeurant [Adresse 3] - [Localité 13]
représentée par la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

M. [L] [T], demeurant [Adresse 3] - [Localité 13]
représenté par la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

M. [EF] [J], demeurant [Adresse 2] - [Localité 13]
représenté par la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Mme [H] [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 13]
représentée par la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

M. [R] [P], demeurant [Adresse 3] - [Localité 13]
représenté par la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Mme [U] [Z] [N], demeurant [Adresse 4] - [Localité 13]
représentée par la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Mme [I] [E], ayant élu domicile au Cabinet de Me BARNIER - CGCB AVOCATS & ASSOCIES - [Adresse 1] - [Localité 13] représentée par la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant


Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier ;

Après débats à l’audience d’incident mise en état du 09 Janvier 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

La société Cogedim Languedoc Roussillon obtenu un arrêté de permis de construire le 11 juillet 2022 par lequel la commune de [Localité 13] l'a autorisée à construire 115 logements en R+3, une piscine, et 230 places de stationnement sur les parcelles cadastrées section DP [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sises [Adresse 11] à [Localité 13].

Les 7 septembre et 8 septembre 2022, Mme [C] [S], Mme [D] [T], M. [L] [T], M. [EF] [J], Mme [H] [B], M. [R] [P], Mme [U] [Z] [N], Mme [I] [Y], M. [X] [Y], Mme [V] [M], M. [K] [W], M. [F] [O], M. [A] [G], voisins immédiats du projet, ont saisi la commune de [Localité 13] d'un recours gracieux.

Par courrier du 3 novembre 2022, le recours gracieux a été rejeté par la commune de [Localité 13].

Par exploits des 19, 21 et 22 décembre 2022, la société Cogedim Languedoc Roussillon a assigné Mme [C] [S], Mme [D] [T], M. [L] [T], M. [EF] [J], Mme [H] [B], M. [R] [P], Mme [U] [Z] [N], Mme [I] [Y], M. [X] [Y], Mme [V] [M], M. [K] [W], M. [F] [O] et M. [A] [G] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, aux fins de voir :
- dire et juger que les requérants commettent une faute génératrice d'un dommage important au préjudice de la société Cogedim Languedoc Roussillon ;
- condamner in solidum l'ensemble des requérants à payer à la société Cogedim Languedoc Roussillon :
1) frais fonciers, et honoraires techniques versés aux différents partenaires : 946 173 euros,
1) en admettant que la procédure ne dure qu'un an, ce qui est passablement illusoire, le préjudice de décalage est fixé à 1 127 000 euros,
2) la perte de marge subie correspond :
- aux réservations actables sur 2022, soit 28 lots pour un montant s'élevant à 7 848 000 euros,
- aux réservations actables sur 2023, soit 87 lots pour un montant s'élevant à 24 383 000 euros,
3) enfin, sur la perte de résultat :
- en 2022 : perte de 1 328 000 euros,
- en 2023 : perte de 2 175 000 euros,
- en 2024 : perte de 1 112 000 euros.

Par requête du 2 janvier 2023, Mme [C] [S], Mme [D] [T], M. [L] [T], M. [EF] [J], Mme [H] [B], M. [R] [P], Mme [U] [Z] [N], Mme [I] [Y], M. [X] [Y], Mme [V] [M], M. [K] [W], M. [F] [O], M. [A] [G] ont sollicité l'annulation du permis de construire devant le tribunal administratif de Nîmes.

Par jugement du 2 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit aux demandes de Mme [C] [S], Mme [D] [T], M. [L] [T], M. [EF] [J], Mme [H] [B], M. [R] [P], Mme [U] [Z] [N], Mme [I] [Y], M. [X] [Y], Mme [V] [M], M. [K] [W], M. [F] [O] et de M. [A] [G] et a annulé le permis de construire accordé à la société Cogedim Languedoc Roussillon.

Un recours devant le Conseil d'Etat a été formé par la société Cogedim Languedoc Roussillon.

Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Cogedim Languedoc Roussillon demande au juge de la mise en état de :
- ordonner le sursis à statuer en l'attente de la décision du Conseil d'Etat ;
- renvoyer l'affaire à la mise en état et annuler la fixation pour l'audience du 16 janvier 2025 à 14 heures.

Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [C] [S], Mme [D] [T], M. [L] [T], M. [EF] [J], Mme [H] [B], M. [R] [P], Mme [U] [Z] [N] demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société Cogedim Languedoc Roussillon ;
- condamner la société Cogedim Languedoc Roussillon à payer à chacun des défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [C] [S], Mme [D] [T], M. [L] [T], M. [EF] [J], Mme [H] [B], M. [R] [P], Mme [U] [Z] [N] soutiennent qu'aucune conclusion d'incident n'a été déposée pour exiger le sursis à statuer. Ils soulignent que la société Cogedim Languedoc Roussillon sollicite le sursis à statuer après près de deux ans de procédure. Ils en déduisent qu'il s'agit d'une demande dilatoire.

Mme [C] [S], Mme [D] [T], M. [L] [T], M. [EF] [J], Mme [H] [B], M. [R] [P], Mme [U] [Z] [N] rappellent avoir obtenu gain de cause auprès du tribunal administratif. Ils affirment que quand bien même le Conseil d'Etat donnerait raison à la société Cogedim Languedoc Roussillon, le tribunal ne pourrait que constater que les défendeurs n'ont pas commis de faute en agissant puisque les juges administratifs ne sont pas d'accord entre eux. Ils ajoutent que l'affaire peut être réglée sans qu'il soit nécessaire d'attendre la décision rendue par le Conseil d'Etat.

Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [I] [Y], M. [X] [Y], Mme [V] [M], M. [K] [W], M. [F] [O] demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter la demande de sursis présentée par la société Cogedim Languedoc Roussillon ;
- condamner la société Cogedim Languedoc Roussillon à verser la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à :
- M. [X] [Y],
- Mme [I] [E]-[Y],
- M. [F] [O],
- Mme [V] [M],
- M. [K] [W],
- condamner la société Cogedim Languedoc Roussillon aux entiers dépens.

Mme [I] [Y], M. [X] [Y], Mme [V] [M], M. [K] [W], M. [F] [O] rappellent que le tribunal administratif de Nîmes a estimé que le recours des consorts [Y] est parfaitement fondé. Ils ajoutent que le dossier est en état d'être jugé depuis plusieurs mois.

M. [A] [G], assigné à domicile élu, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance est réputée contradictoire.

A l'audience d'incident du 9 janvier 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il résulte du courrier du 16 octobre 2024 versé aux débats qu'une procédure préalable d'admission est en cours devant le Conseil d'Etat suite aux requêtes introduites contre les jugements rendus par le tribunal administratif de Nîmes le 2 janvier 2024.

Cette instance est susceptible d'avoir une incidence sur la présente procédure.

Par conséquent, il convient d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'Etat à venir.

Il convient en outre de dire que l'instance reprendra son cours à l'initiative de la partie la plus diligente à l'issue du sursis.

2. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens sont réservées.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,

ORDONNONS le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le Conseil d'Etat suite au recours formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 2 janvier 2024 ;

DISONS que l'instance reprendra son cours à l'initiative de la partie la plus diligente à l'issue du sursis ;

RÉSERVONS les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Le Greffier, Le Juge de la mise en état,

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