TJ Strasbourg, 12 févr. 2025, RG 25/01428
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/01428 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLIF
Affaire jointe n° RG 25/1430
Le 12 Février 2025
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 février 2025 par le préfet du territoire de Belfort faisant obligation à Monsieur [N] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 février 2025 par le M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE BELFORT à l’encontre de M. [N] [R], notifiée à l’intéressé le 07 février 2025 à 17h55 ;
1) Vu le recours de M. [N] [R] daté du 10 février 2025, reçu le 10 février 2025 à 17h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 10 février 2025, reçue le 10 février 2025 à 14h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [N] [R]
né le 02 Février 1974 à [Localité 16], de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 11 février 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Me Tiffany JOHNSON, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/01428 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLIF
- M. [N] [R] ;
- Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE BELFORT enregistrée sous le N° RG 25/01428 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLIF et celle introduite par le recours de M. [N] [R] enregistré sous le N° 25/1430 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu que le conseil de la personne retenue reprend oralement le moyen relatif à l’erreur quant aux garanties de représentation, faisant en effet valoir que Monsieur [R] disposait d’un titre de séjour valable jusqu’en 2027 outre qu’il dispose d’un logement stable sur le sol français;
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente”
En l’espèce, il est constant que jusqu’à l’arrêté d’expulsion en date du 3 février 2025, Monsieur [R] disposait d’un titre de séjour, valable jusqu’en 2027;
que dans sa décision litigieuse de placement en rétention, l’administration a estimé que Monsieur [R] ne disposait pas de garanties suffisantes pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence aux motifs que;
-il avait déjà été condamné à de très nombreuses reprises sur le sol français, tant pour des atteintes aux bien aggravées que pour des atteintes aux personnes de sorte qu’il avait passé près de 20 ans en détention ( étant précisé qu’il est entré sur le térritoire national en 1983),
-il doit prochainement comparaitre pour de nouveaux faits, non encore jugés, de sorte que son avenir pénal est incertain,
-s’il dispose en effet d’un logement, son parcours de délinquance et la menace à l’ordre public qu’il représente laissent d’autant plus craindre qu’il ne respecte pas une mesure d’assignation à résidence,
-il ne dipose pas d’un document d’identité;
qu’il résulte ainsi de ces éléments que c’est à juste titre que l’administration a considéré au visa non seulement du parcours pénal de Monsieur [R] et de ce que ce dernier ne disposait pas d’un passeport en cours de validité qu’il n’était pas éligible à une mesure d’assignation à résidence;
que dès lors, le moyen sera rejeté,
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que les autorités compétentes ont été promptement saisies par le représentant de l’Etat;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [R] enregistré sous le N° 25/1430 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE BELFORT enregistrée sous le N° RG 25/01428 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLIF ;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [R] recevable ;
REJETONS le recours de M. [N] [R] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE BELFORT recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [R] au centre de rétention administrative de [Localité 13], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 février 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 12 février 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 février 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 12 Février 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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