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TJ Strasbourg, 12 févr. 2025, RG 19/05832


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Date
12/02/2025
Numéro
19/05832
Chambre
3ème Ch. Civile Cab. 3
Type
Autre
Id
67ad2136cd473a91e3e29d29

Texte de la décision

54,377 caractères · intégral Version courte

N° RG 19/05832 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JQ3O

3ème Ch. Civile Cab. 3

N° RG 19/05832 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JQ3O

Minute n°

Copie exec. à :

Me Sophie GALLET
Maître Nicolas RAPP

Le

Le greffier

Me Sophie GALLET
Maître Nicolas RAPP de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS
Me Frédérique VINCENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. NORBA ALSACE, inscrite au RCS sous le numéro 789.640.877 prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Frédérique VINCENT, avocat au barreau de NANCY, Me Sophie GALLET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 290

DÉFENDERESSE :

S.C.I. LES ALLEES DES BRASSEURS, inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 808.146.542 prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas RAPP de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Chloé MAUNIER, Juge, Présidente assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier

OBJET : Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle la Présidente Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2025, prorogé au 12 Février 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier

N° RG 19/05832 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JQ3O

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.C.I. LES ALLÉES DES BRASSEURS a fait construire un ensemble immobilier de 57 logements dans l’écoquartier de la Brasserie, situé [Adresse 2].

Elle a confié à la S.A.R.L. NORBA ALSACE la réalisation du lot n°07 « MENUISERIE EXTERIEUR PVC » aux termes d’un contrat signé le 27 février et le 19 octobre 2017 et d’un avenant signé le 20 octobre 2017.

Les travaux effectués par la S.A.R.L. NORBA ALSACE ont fait l’objet de procès-verbaux de réception partielle avec réserves en date du 20 novembre 2018 et du 18 décembre 2018.

Souhaitant obtenir le règlement du solde de son marché, la S.A.R.L. NORBA ALSACE a, par acte d’huissier signifié le 07 octobre 2019, fait attraire la S.C.I. LES ALLEES DES BRASSEURS devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG aux fins de la voir notamment condamner à lui verser la somme de 32.826,36 € au titre dudit solde avec intérêts moratoires à compter du 3 septembre 2019.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [E] aux fins, notamment, d’examiner si l’immeuble présentait les désordres, malfaçons et non conformités dénoncés, d’indiquer les travaux réparatoires et de proposer une évaluation des préjudices.

L’expert a rendu son rapport le 25 juillet 2022.

L’instruction a été clôturée le 28 février 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 5 février 2025, délibéré prorogé au 12 février 2025.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la S.A.R.L. NORBA ALSACE demande au tribunal de :
A titre principal :
- REJETER l’ensemble des demandes de la SCI ALLÉE DES BRASSEURS comme étant prescrites ou mal fondées ;
- PRENDRE acte de l’accord de la SARL NORBA ALSACE d’exécuter les travaux prescrits par l’expert judiciaire dans les seuls appartements visés par l’ordonnance du 10 novembre 2021 ;
A titre subsidiaire :
- CONSTATER que les pénalités décomptées pour un montant total de 124.250 € revêtent un caractère manifestement excessif et les ramener à juste proportion qui ne saurait excéder à 5% du montant du marché ;
Et subséquemment :
- CONDAMNER la SCI ALLÉE DES BRASSEURS à verser la somme de 32.826,36 € TTC à la SARL NORBA ALSACE ;
- CONDAMNER la SCI ALLÉE DES BRASSEURS à payer à la SARL NORBA ALSACE les prestations supplémentaires demandées et acceptées pour un montant de 5.248,80€ ;
- CONDAMNER la SCI ALLÉE DES BRASSEURS à verser à la SARL NORBA ALSACE les intérêts
moratoires sur la somme de 38.075,16 € TTC au taux de 10 % à compter du 3 septembre 2019 et 12, 5 % à compter du 1 janvier 2023 ;
- CONDAMNER la SCI ALLÉE DES BRASSEURS à verser à la SARL NORBA ALSACE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- La CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GALLET.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la S.C.I. LES ALLEES DES BRASSEURS demande au tribunal de :
A titre principal :
- DÉBOUTER la société NORBA de l’intégralité de ses fins, conclusions et prétentions ;
A titre reconventionnel :
- DONNER ACTE à la SARL NORBA ALSACE de son offre d’exécuter les travaux prescrits par l’expert judiciaire dans les seuls appartements visés par l’ordonnance du 10 novembre 2021 à savoir les logements :
• LOGEMENT [B]
• LOGEMENT [X]
• LOGEMENT [U]
• LOGEMENT [I]
• LOGEMENT [O]
• LOGEMENT [Z]
• LOGEMENT [R]
• LOGEMENT [B]
- CONDAMNER la société NORBA sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de procéder aux travaux de reprise visés dans le rapport d’expertise de M. [E] du 25 juillet 2022 dans les logements visés dans le rapport à savoir :
• LOGEMENT [M]
• LOGEMENT [Z]
• LOGEMENT [R]
• LOGEMENT [H]
• LOGEMENT [V]
• LOGEMENT [F]
• LOGEMENT [D] • LOGEMENT [Y]
• LOGEMENT [N]
• LOGEMENT [A]
Et de justifier de son intervention en bonne et due forme par la communication d’un bon d’intervention contresigné par le propriétaire de chacun de ces logements attestant du bon fonctionnement de la porte-fenêtre ;
- CONDAMNER la société NORBA au paiement de la somme de 54.300 € au titre de l’indemnité contractuelle de retard résultant du retard de livraison notamment des sas d’entrée ;
- CONDAMNER la société NORBA au paiement de la somme de 17.600 € au titre de l’indemnité contractuelle de retard résultant du retard de communication de son décompte définitif ;
- CONDAMNER la société NORBA au paiement de la somme de 11.850 € au titre de l’indemnité contractuelle de retard résultant du défaut de communication du DOE ;
- CONDAMNER la société NORBA au paiement de la somme de 40.500 € au titre de l’indemnité contractuelle de retard résultant du défaut de reprise des réserves ;
- CONDAMNER la société NORBA à payer à la SCI LES ALLEES DES BRASSEURS la somme de 12.000 € en réparation du préjudice d’image provoqué par ses manquements contractuelles ;
- ORDONNER la compensation des sommes dues par la société NORBA à la SCI LES ALLEES DES BRASSEURS avec les sommes éventuellement dues par la SCI LES ALLEES DES BRASSEURS à la société NORBA ;
Au besoin,
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER la société NORBA au paiement de la somme de 34.521,84 € au titre des indemnités contractuelles de retard ;
- ORDONNER la compensation de créance ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société NORBA au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER NORBA aux entiers frais et dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l'exposé plus détaillé des faits, et quant aux moyens respectifs des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes formées par la S.C.I. Les Allées des Brasseurs

A. Sur les demandes au titre des travaux de reprise

1) Sur l’accord des parties concernant les travaux relatifs aux logements [B], [X], [U], [I], [O], [M], [Z] et [R] :

Dans le dispositif de leurs écritures, la société NORBA et la société LES ALLÉES DES BRASSEURS demandent au tribunal de donner acte à la société NORBA de son accord pour exécuter les travaux prescrits par l’expert judiciaire dans les appartements visés par l’ordonnance du 10 novembre 2021, soit les logements [B], [X], [U], [I], [O], [M], [Z] et [R].

Il y a donc lieu de constater qu’un accord est intervenu entre les parties concernant ces travaux.

2) Sur les travaux relatifs aux logements [H], [V], [F], [D], [Y], [N] et [A] :

La société NORBA soutient en premier lieu que les demandes formées par la société LES ALLÉES DES BRASSEURS sont prescrites.

La société LES ALLÉES DES BRASSEURS fonde son action à titre principal sur la garantie de parfait achèvement, à titre subsidiaire sur la garantie de bon fonctionnement, de sorte qu’il y a lieu d’examiner la recevabilité de son action au regard de ces deux fondements uniquement.

a) Sur le fondement de la garantie de parfait achèvement :

* Sur la forclusion :

Il résulte des dispositions de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.

En application de ces dispositions, le maître de l’ouvrage dispose d’un délai de forclusion d’un an à compter de la réception pour agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement contre l’entrepreneur.

En l’espèce, la réception des travaux est intervenue le 18 décembre 2018, de sorte que le délai de parfait achèvement expirait le 18 décembre 2019. La S.C.I. LES ALLÉES DES BRASSEURS a formé des demandes à l’encontre de la société NORBA pour la première fois dans des conclusions notifiées le 13 février 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai de forclusion.

La société LES ALLÉES DES BRASSEURS ne se prévaut pas d’un acte interruptif de prescription qui serait intervenu dans ce délai.

Ainsi, les demandes de la société LES ALLÉES DES BRASSEURS, en ce qu’elles sont fondées sur la garantie de parfait achèvement, sont prescrites.

b) Sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement :

* Sur la forclusion :

Aux termes de l’article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

La garantie biennale ne concerne que les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, dont le bon fonctionnement est en cause. Ainsi, elle ne porte que sur des éléments pouvant être déposés, démontés, remplacés sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

En outre, aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

En l’espèce, le délai de forclusion biennale a commencé à courir le 18 décembre 2018 et expirait le 18 décembre 2020.

Dans ses premières conclusions en date du 13 février 2020, la société LES ALLÉES DES BRASSEURS a sollicité le paiement de la somme de 14.191 € correspondant à un devis de la société ACTEA au titre du coût des travaux de levées des réserves.

Si, dans ces écritures, la société LES ALLÉES DES BRASSEURS n’explicitait pas les réserves en question, son annexe 34, soit le devis de réparation de la société ACTEA, permet d’établir que les réserves affectaient les logements [I] (propriétaires [P]), [M], [A], [U] (propriétaires [J]), [X] (locataires [T] et [L], outre un logement non identifié.

Les demandes de la société LES ALLÉES DES BRASSEURS, qui sont intervenues dans le délai de forclusion biennale, l’ont donc interrompu uniquement s’agissant des désordres dénoncés, soit ceux affectant ces logements.

Dans ses écritures notifiées le 3 novembre 2020, la société LES ALLÉES DES BRASSEURS a ensuite sollicité la condamnation de la société NORBA à intervenir dans les logements [I], [O], [Z], [R] et [B].

Cette demande étant intervenue dans le délai de forclusion de l’action en garantie biennale, elle a interrompu le délai s’agissant des nouveaux désordres dénoncés, soit ceux affectant les logements [O], [Z], [R] et [B].

En revanche, c’est seulement dans des conclusions notifiées le 14 décembre 2022 que la société LES ALLÉES DES BRASSEURS a, pour la première fois, formé une demande en justice tendant à la condamnation de la société NORBA à effectuer des travaux de reprises de réserves dans les logements [H], [V], [F], [D], [Y] et [N].

Ces demandes ont été formées postérieurement à l’expiration du délai de garantie biennale, de sorte qu’elles sont forcloses sur ce fondement.

Ainsi, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes portant sur les logements [H], [V], [F], [D], [Y] et [N].

En revanche, il y a lieu de déclarer recevable la demande portant sur le logement [A].

* Sur le bien fondé :

Il sera observé en premier lieu que si l’expert judiciaire a manifestement dépassé les termes de sa mission, son avis concernant les désordres affectant le logement [A] constitue un élément de preuve que la société LES ALLÉES DES BRASSEURS peut invoquer à l’appui de ses demandes. Il n’y a pas lieu de déclarer ses conclusions inopposables à la société NORBA.

L’expert judiciaire relève dans son rapport qu’il existe un problème de fermeture des volets roulants, ce désordre ayant été constaté au contradictoire de la société NORBA. A titre de réparations, il préconise leur réglage.

Les constatations de l’expert correspondent aux doléances de la société LES ALLÉES DES BRASSEURS, lesquelles ont donné lieu au devis de la société ACTEA du 10 février 2020 (point C) chiffrant une prestation de réglage du volet roulant dans le logement [A].

Le dysfonctionnement des volets est donc suffisamment établi.

Les volets roulants constituent un élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du code civil. Aucune réserve n’a été faite concernant le fonctionnement des volets dans le logement [A] lors de la réception des travaux.

Dès lors, la garantie de la société NORBA est engagée sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil. La société NORBA sera condamnée à procéder aux travaux préconisés par l’expert, soit le réglage des volets roulants.

Afin de garantir l’effectivité de cette condamnation, cette dernière sera assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, l’astreinte courant pendant une durée de six mois.

3) Sur la demande de communication d’un bon d’intervention :

Le CCAP stipulant en son article 6-7 : « En complément des mesures indiquées à l’article 9 ci-après, le maître de l’ouvrage se réserve le droit, dans l’éventualité où les comptes des entrepreneurs ne sont pas soldés, d’appliquer des pénalités de retard sur les bases de l’art. 6-6 si les fiches de reprises signées des clients ou leurs représentants attestant les levées de réserves ne lui ont pas été retournées dans les délais indiqués à l’art. 9-2 ».

Il résulte de ces stipulations que l’entrepreneur a l’obligation de communiquer au maître de l’ouvrage les fiches de reprise signées des clients et attestant les levées de réserves, les réserves étant entendues, en application des stipulations de l’article 9-2, comme celles notifiées dans le délai de parfait achèvement.

En conséquence, la société NORBA sera condamnée à communiquer à la société LES ALLÉES DES BRASSEURS les fiches de reprises visées à l’article 6-7 du CCAP concernant tant les désordres qu’elle s’est engagée à réparer que ceux qu’elle a été condamnée à réparer.

B. Sur les demandes en paiement des indemnités contractuelles de retard

L’article 1231-5 du code civil relatif à la clause pénale dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

A titre liminaire, sur le plafonnement des pénalités :

La société NORBA expose qu’en application de l’article 4 du CCAP, le seul CCAG opposable aux parties est la norme NFP 03-001 dans sa version de décembre 2000. Elle en déduit que le CCAG invoqué par la société Les allées des Brasseurs lui est inopposable et que l’article 9.5 de la norme NFP 03-001 stipulant un plafond de 5 % applicable aux pénalités contractuelles doit s’appliquer.

La société LES ALLÉES DES BRASSEURS réplique que le cahier des clauses générales des marchés privés de travaux de construction a été remis à la société NORBA lors de la conclusion du contrat et qu’il doit s’appliquer en rang 1, conformément à l’article 6 du CCAP, précisant que le CCAP prime sur le CCAG.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, l’acte d’engagement signé par les parties mentionne que la société NORBA s’engage à exécuter les travaux du lot numéro 7 « après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et des documents qui y sont mentionnés, après avoir établi la déclaration d’intention de se soumissionner ».

Le C.C.A.P. stipule en son article 4 que :
« Pour tout ce qui n’est pas contraire aux clauses du présent document, l’entrepreneur est soumis à l’ensemble des documents ci-après qui constitue un tout et qui définit les conditions du marché, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler dans le devis descriptif de chaque lot (…).
1) Le Cahier des Conditions et Charges Générales (C.C.C.G.) NFP 03 001 (…)
2) Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) (…)
3) Les normes françaises de l’Association de Normalisation (A...N.O.R.) (…)
4) Tous les arrêtés et circulaires administratives en vigueur (…)
5) Liste des plans joints avec les plans (…) ».

L’article 23 « composition du dossier contractuel » stipule en outre :
« Le dossier contractuel comprend la totalité des pièces à l’art. 4 ci-dessus. Les pièces des § 1-2-3-4 que l’Entrepreneur déclare parfaitement connaître ont un caractère contractuel, bien qu’elles ne soient pas matériellement jointes au marché. Les documents des § 5-7-9 seront signés par les parties ».

La clause figurant à l’article 4 est claire en ce que le cahier des clauses générales applicable est la norme NFP 03-001. Il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une erreur de plume dans la mesure où l’article 23 précise bien que l’entrepreneur déclare parfaitement connaître cette pièce qui n’est pas jointe au marché et qui n’est pas signée, contrairement aux autres pièces énumérées. D’ailleurs, aucun CCAG n’a été signé concomitamment au CCAP. En effet, le modèle FPI de CCAG dont la société Les Allées des brasseurs se prévaut a été signé en 2018, soit bien ultérieurement à la signature de l’acte d’engagement et même du début des travaux.

Il convient d’en déduire que le modèle FPI de CCAG signé en 2018 et intitulé « Cahier des clauses générales des marchés privés de travaux de construction » n’est pas une pièce figurant au marché initial.

Pour autant, il est constant que la société NORBA a apposé sa signature en bas de ce document le 30 avril 2018. Par l’apposition de sa signature postérieurement à l’acte d’engagement et au CCAP sur un nouveau CCAG, elle a nécessairement entendu donner force contractuelle à ce document, étant rappelé qu’elle est professionnelle de la construction et n’ignore pas les conséquences de ses engagements.

Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’application du CCAG (modèle FPI) signé le 30 avril 2018, qui est opposable à la société NORBA, signataire.

Ce CCAG stipule en son article 36. Pénalités :
« En cas de retard dans la réalisation des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fiée, il sera appliqué une pénalité journalière de 1/1000 du montant de l’ensemble du marché ou de la tranche considérée.
Le montant de la pénalité journalière, qui ne pourra en aucun cas être inférieure à trois cents euros (300 euros), sera déterminée par rapport au montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus, et augmenté, s’il y a lieu, des révisions de prix. Les samedis, dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’oeuvre, et sans qu’il y ait lieu, par voie de conséquence, pour le maître de l’ouvrage et/ou le maître d’oeuvre, d’adresser une mise en demeure préalable à l’entrepreneur ».
« Le montant des pénalités n’est pas plafonné. Les pénalités visées ci-dessus ne sont pas libératoires. Elles ne sont pas, par ailleurs, exclusives d’indemnités et de sanctions additionnelles (...) ».

L’article 6 « délais d’exécution - pénalités » du CCAP stipule quant à lui : « En cas de retard dans le commencement ou l’achèvement des ouvrages (les dates étant considérées par bâtiment), le Maître de l’ouvrage appliquera de plein droit des pénalités de retard calculées comme suit :
Montant du marché :
- 1/1000e
- Pénalité journalière = délai d’exécution en jour
- avec minimum 150 € / jour (…) ».

Le CCAP stipule en outre en son article 5 « ordre de préséance » :
« En cas de contradiction entre deux ou plusieurs pièces du marché, les indications de la pièce primeront sur les autres tel que l’ordre indiqué ci-dessous (…)
1. l’acte d’engagement
2. le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
3. le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), contenant la description des ouvrages et les spécifications techniques
4. lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles, les documents tels que plans, notes de calculs, cahier des sondages, dossier géotechnique, calendrier
5. à moins que le marché ne prévoie le règlement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire unique, l’état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu ;
6. sous réserve de la même exception, le détail estimatif ;
7. lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles, les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires ;
8. le ou les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet du marché ;
9. le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux ».

Le CCAP prévalant sur le CCAG, les pénalités prévues au CCAP doivent trouver application. Le CCAP ne prévoit pas de plafonnement des pénalités mais seulement un plancher, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un tel plafonnement.

1) Sur le retard de livraison

La société LES ALLÉES DES BRASSEURS indique que le planning de fin de travaux faisait état d’une livraison le 28 septembre 2018 mais que les sas d’entrée n’ont pu être achevés que le 21 mars 2019, soit avec 181 jours de retard calendaires. Elle ajoute que contrairement à ce qu’avance la société NORBA, la modification du sas est intervenue à l’initiative exclusive de la société NORBA. A ce titre, elle expose que le PVC prévu initialement pour les portes était incompatible avec l’aluminium du sas, et qu’aucune modification des délais contractuels n’a été sollicitée. Elle en déduit que sa cocontractante est redevable de pénalités à hauteur de 54.300 €.

La société NORBA conteste tout retard d’exécution. S’agissant du sas en particulier, elle expose que le maître d’oeuvre a sollicité en cours de chantier la modification du sas d’entrée (cloisons et porte d’entrée) afin qu’il soit en aluminium et non en PVC. Elle ajoute que des prestations non prévues au marché ont été sollicités, soit des panneaux de remplissage du sas d’entrée, la mise en place d’une gâche électrique au lieu d’une gâche à émission. Elle en déduit que les retards ne sont pas de son fait.

En l’espèce, le CCAP stipule en son article 6-1 que « Le délai d’exécution des travaux tous corps d’état fera l’objet d’un calendrier détaillé d’exécution conformément à l’art 4-7 ci-avant. Le démarrage des travaux commence à courir à partir de la date prescrite par l’ordre de service. Ces délais comprennent les périodes de congés payés ».

Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’article 6-5 du CCAP stipule quant à lui : « En cas de retard dans le commencement ou l’achèvement des ouvrages (les dates étant considérées par bâtiment), le Maître de l’ouvrage appliquera de plein droit des pénalités de retard calculées comme suit :
Montant du marché :
- 1/1000e
- Pénalité journalière = délai d’exécution en jour
- avec minimum 150 € / jour
Les dates de commencement ou d’achèvement partiel qui tiendront lieu de dates de départ pour le calcul des pénalités sont celles qui seront prévues sur le calendrier d’exécution (...) ».

Dès lors qu’il est stipulé que les pénalités seront appliquées « de plein droit », leur application n’est pas subordonnée à une mise en demeure infructueuse.

Néanmoins et alors que la société NORBA conteste l’existence d’un retard qui lui serait imputable, la société LES ALLÉES DES BRASSEURS ne produit pas le calendrier d’exécution dont les dates font foi pour calculer d’éventuelles pénalités de retard, ainsi que stipulé au CCAP.

En l’absence de preuve de la date prévue pour l’exécution des travaux de la société NORBA, la société LES ALLÉES DES BRASSEURS ne démontre pas l’existence d’un retard d’exécution.

Sa demande en paiement des pénalités contractuelles de retard à ce titre sera donc rejetée.

2) Sur le retard de communication du décompte définitif

Aux termes de l’article 22 du CCAP, « Le compte définitif des travaux exécutés à 100 % par l’entrepreneur devra être remis au maître d’ouvrage dans un délai de 10 jours à dater du jour de la fin des travaux. Une pénalité de 100 euros par jour de retard dans la présentation du décompte sera déduite automatiquement (...) ».

En premier lieu, il sera observé que la date de réception des travaux est sans incidence sur le délai de communication du décompte dès lors que la réception peut être prononcée indifféremment de l’achèvement des travaux, érigée dans la clause précitée en point de départ du délai.

En second lieu et contrairement à ce qu’indique la société LES ALLÉES DES BRASSEURS, le point de départ du délai de communication du décompte ne saurait être la fin prévisible des travaux mais bien la fin effective de ces derniers, dès lors que c’est seulement à la fin effective des travaux que le solde du marché devient exigible et donc que le décompte définitif peut être établi. Le fait que cette fin ait été retardée en raison d’une faute ou non de la société NORBA est donc indifférent.

En l’espèce, le procès-verbal du 18 décembre 2018 (annexe numéro 26 de la société LES ALLÉES DES BRASSEURS) mentionne que le maître d’ouvrage considère les travaux relatifs aux espaces communs comme étant achevés le 5 décembre 2018, les réserves mentionnées dans le document A annexé étant à lever avant le 18 janvier 2019 (le document mentionnant « 18 janvier 2018 » étant manifestement affecté d’une erreur matérielle).

Pour autant, il résulte du document A que le sas n’était pas achevé à cette date, ainsi qu’en témoigne la mention « manque panneau sas ». Tant la société NORBA que la société LES ALLÉES DES BRASSEURS reconnaissent d’ailleurs dans leurs écritures que le sas n’était pas achevé aux dates visées, les panneaux n’ayant été posés que le 21 mars 2019. En l’absence de pose de certains éléments du sas, il ne peut être considéré que les travaux confiés à la société NORBA étaient réalisés à 100 %.

Ainsi, il résulte des conclusions concordantes des parties sur ce point que les travaux n’étaient pas achevés à 100 % à la date du 18 décembre 2018. Au regard des écritures et des pièces produites par les parties, il y a lieu de considérer qu’ils étaient achevés à 100 % à la date du 21 mars 2019.

Ainsi, le délai de communication du décompte général et définitif a commencé à courir à compter du 21 mars 2019 pour expirer le 31 mars 2019.

La société NORBA a communiqué son décompte le 27 mai 2019, soit avec 57 jours de retard.

Les pénalités contractuellement dues s’élèvent donc à 5 700 € (57*100).

Toutefois, même après avoir reçu le décompte définitif, la société LES ALLÉES DES BRASSEURS s’est opposée à tout paiement du solde du prix y compris au titre des situations antérieures, au motif de l’absence de levée des réserves. Elle avait d’ailleurs averti la société NORBA, dans un courrier daté du 20 mars 2019, qu’aucun décompte définitif ne serait accepté tant que les remarques notifiées par le bureau de contrôle ne seraient pas levées.

Dès lors, il y a lieu de considérer que l’absence de transmission du décompte définitif dans les délais prévus, alors que la société LES ALLÉES DES BRASSEURS n’entendait en tout état de cause n’y donner aucune suite, n’a causé qu’un préjudice particulièrement minime au maître de l’ouvrage. Les pénalités susvisées apparaissent de ce fait manifestement excessives et seront ramenées à la somme de 100 €.

3) Sur le défaut de communication du DOE

L’article 22 paragraphe 4 du CCAP stipule que « Les DOE sont transmis en 3 exemplaires » et qu’ « une pénalité de 150 € pour non remise des DOE sera demandée à partir du 5ème jour après le prononcement de la réception des travaux ».

La réception constitue ainsi le point de départ d’un éventuel retard de communication du DOE, et non la transmission du procès-verbal de réception, comme le prétend la société NORBA.

Or, aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l’espèce, le CCAG modèle FPI stipule en son article 24.1, non contredit sur ce point par le CCAP, « la réception est unique. Elle ne pourra pas être demandée par l’entrepreneur, avant l’entier achèvement des ouvrages prévus au marché ou, en cas de concours de plusieurs entrepreneurs, avant l’achèvement d’ensemble des prestations issues des différents marchés. Il ne sera jamais dérogé à cette règle et le maître de l’ouvrage ne pourra, en aucun cas, être tenu pour responsable d’un retard quelconque dans le prononcé de la réception en raison de l’inachèvement ou des observations que justifieraient les travaux ».

En application de ces dispositions dénuées de toute ambiguïté, la réception partielle à l’intérieur d’un même lot n’est pas admise.

S’agissant du lot numéro 7 « Menuiseries extérieures PVC » pourtant, deux procès-verbaux ont été établis par le service technique BOULLE :
- un procès-verbal de « réception partielle » du 20 novembre 2018 portant sur la réception des « logements » ;
- un procès-verbal de « réception partielle » du 18 décembre 2018 portant sur la réception des « communs ».

En application des dispositions précitées du CCAG, le procès-verbal du 20 novembre 2018 ne constitue pas la réception des travaux. La date de réception doit être fixée au 18 décembre 2018, de sorte que le délai imparti à la société NORBA pour communiquer le DOE a commencé à courir à cette date. La société NORBA avait donc jusqu’au 22 décembre pour adresser son DOE à la société LES ALLÉES DES BRASSEURS.

Ainsi que le démontre le courriel produit en annexe 30 de la société LES ALLÉES DES BRASSEURS, le DOE ne lui a été transmis par la société NORBA que le 13 février 2019, soit avec 53 jours de retard.

Les pénalités dues contractuellement par la société NORBA s’élèvent donc à 7.950 € (53*150).

Ce montant n’apparaît pas manifestement excessif au regard du préjudice subi par la société LES ALLÉES DES BRASSEURS, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le réduire.

4) Sur le défaut de reprise des réserves

La société LES ALLÉES DES BRASSEURS indique que les réserves formulées lors des deux réceptions n’ont pas été levées par la société NORBA dans les délais prévus aux deux procès-verbaux, la dernière réserve à ce titre ayant été levée le 16 septembre 2019. En réplique aux écritures de la société NORBA, elle précise ne se prévaloir que des réserves faites lors de la réception, et non des opérations couvertes par la garantie de parfait achèvement.

La société NORBA réplique que le délai de levée des réserves n’a pas pu commencer à courir avant la date du deuxième procès-verbal de réception. Elle indique qu’elle ne pouvait lever les réserves dans les délais fixés dès lors qu’à cette date, les travaux modificatifs, dont le sas d’entrée, étaient en cours d’exécution. Elle ajoute qu’elle a suspendu ses obligations contractuelles en raison du non-paiement de ses deux dernières factures et que la société Les Allées des Brasseurs ayant opéré une confusion entre les réserves faites à réception et celles émises dans le cadre de l’année de parfait achèvement, il n’est pas possible d’identifier les éventuels retards.

L’article 9-1 du CCAP « RÉCEPTION » stipule, s’agissant de la levée des réserves : « l’entreprise dispose du délai contractuel noté sur le procès-verbal [de réception] et a maxima de trois semaines pour réaliser les travaux, faire contresigner le pv par le maître d’ouvrage ou le client final et transmettre une copie de ce pv au maître d’oeuvre. passé ce délai et sans autre forme de procédure (ni mail, ni courrier, ni appel téléphonique de relance), les travaux seront réalisés, soit en régie par boulle construction, soit par une tierce entreprise. dans les deux cas, les travaux seront facturés à l’entreprise concernée ».

L’article 9-2 du CCAP stipule en outre : « L’entrepreneur est tenu, pendant un délai d’un an à compter de la réception, à la garantie de parfait achèvement. Cette garantie s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite postérieurement à la réception.
Seront également à la charge de l’entrepreneur tous les travaux des autres corps d’état consécutifs à la remise en état des ouvrages ayant nécessité réparation, qui, de ce fait, directement ou indirectement auraient été détériorés, pour obtenir une finition semblable à celle de la réception des travaux. Le délai nécessaire à l’exécution des travaux est fixé à 21 (vingt et un) jours calendaires à compter de la notification faite par le maître de l’ouvrage ou le maître d’oeuvre à l’entreprise concernée. En cas d’inexécution dans ce délai, les travaux pourront, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant, après un délai de 30 jours.
L’exécution des travaux au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».

L’article 6-7 du CCAP « Pénalités pour reprises non effectuées dans les délais » stipule : « En complément des mesures indiquées à l’article 9 ci-après, le maître de l’ouvrage se réserve le droit, dans l’éventualité où les comptes des entrepreneurs ne sont pas soldés, d’appliquer des pénalités de retard sur les bases de l’art. 6-6 si les fiches de reprises signées des clients ou leurs représentants attestant les levées de réserves ne lui ont pas été retournées dans les délais indiqués à l’art. 9-2 ».

L’article 6-6 du CCAP stipule que « dans le cas de mauvaise exécution des ouvrages donnant lieu à un refus des travaux par le maître d’oeuvre ou par le maître de l’ouvrage, des retenues provisoires égales à la valeur à leur date normale d’exécution des travaux refusés, de la remise en état des travaux exécutés par d’autres corps d’état, seront appliquées consécutivement aux malfaçons ».

En premier lieu, il sera observé que la société LES ALLÉES DES BRASSEURS ne s’explique pas sur l’application d’une pénalité à hauteur de 1/1000e par jour de retard, alors qu’aucun renvoi à l’article 6-5 du CCAP prévoyant ce taux de pénalité n’est effectué par l’article 6-7 du CCAP fondant les pénalités.

En second lieu, force est de constater que l’article 6-7 renvoie expressément aux délais indiqués à l’article 9-2. Or, cet article stipule un délai d’exécution des travaux de 21 jours calendaires à compter de la notification faite par le maître de l’ouvrage ou le maître d’oeuvre des désordres. Ce délai est manifestement relatif aux désordres dénoncés dans le délai de parfait achèvement puisque les désordres dénoncés lors de la réception font, quant à eux, l’objet de délais distincts stipulés à l’article 9-1 du CCAP.

Il y a lieu d’interpréter strictement ces dispositions en ce que les pénalités prévues à l’article 6-7 ne visent pas le non-respect du délai de levée des réserves à réception stipulé à l’article 9-1 mais seulement le non-respect du délai de levée des réserves émises dans l’année de parfait achèvement prévu à l’article 9-2.

En conséquence, la demande de la société LES ALLÉES DES BRASSEURS, en ce qu’elle est fondée sur l’absence de levées des réserves faites à réception dans les délais prévus, et non sur la transmission hors délai des fiches de reprise relatives aux réserves faites au cours de l’année de parfait achèvement, sera rejetée.

C. Sur la demande de dommages-intérêts

La société LES ALLÉES DES BRASSEURS sollicite la condamnation de la société NORBA à lui payer la somme de 12.000 € au motif que les manquements de cette dernière ont entraîné d’importants désagréments pour les clients, ce qui a nui à sa réputation et à son image.

La société NORBA conteste l’existence de ce préjudice, observant qu’aucune pièce ne permet de l’établir et que la société LES ALLÉES DES BRASSEURS n’est qu’une structure juridique de support du programme immobilier mené par le groupe BOULLE, non partie à l’instance.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, force est de constater que la société LES ALLÉES DES BRASSEURS ne produit aucune pièce de nature à établir que sa réputation aurait en effet été entachée auprès de ses clients, ni même d’ailleurs que ces derniers seraient insatisfaits.

Ainsi, sans qu’il y ait besoin d’examiner l’existence d’une faute, la société LES ALLÉES DES BRASSEURS ne démontre pas l’existence de son préjudice et sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée.

II. Sur la demande en paiement du solde de son marché formée par la société NORBA

Sur la demande en paiement de la somme de 32.826,36 €

La société NORBA sollicite le paiement de la somme de 32.826,36 € correspondant au solde mentionné sur le projet de décompte final produit en annexe 16.

La société LES ALLÉES DES BRASSEURS se prévaut de l’exception d’inexécution pour refuser la demande en paiement, indiquant que les travaux sont affectés de nombreuses malfaçons, non façon et désordres. Elle ajoute que la société NORBA n’ayant pas levé l’intégralité des réserves ni n’ayant répondu aux remarques faites par le bureau de contrôle, elle ne peut prétendre au paiement du solde de son marché, en application des dispositions de l’article 22 du CCAP.

Aux termes de l’article 1119 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En l’espèce, l’article 20 « paiement des travaux » stipule :
« le paiement des travaux sera effectué par acomptes mensuels, d’après les situations mensuelles présentées par l’entrepreneur, vérifiées et arrêtées par le maître d’oeuvre,
le paiement d’un acompte sur une situation ne signifie pas l’acceptation définitive des travaux concernés,
le paiement des travaux devra se faire sous 30 jours,
un escompte de 2 % sera déduit pour un paiement sous 10 jours,
l’échéance de paiement prend effet à date de proposition de paiement ».

L’article 22 4 stipule en outre que « le décompte définitif accepté par l’entrepreneur ne sera soldé que si
les réserves sont levées,
Les DOE sont transmis en trois exemplaires,
Une pénalité de 150 € pour non remise des DOE sera demandée à partir du 5ème jour après le prononcement de la réception des travaux
Les attestations d’assurance spécifiques au chantier en 3 exemplaires de la date de démarrage des travaux à la date de réception,
Les remarques notifiées par le bureau de contrôle sont levées ».

Aux termes du CCAP, le solde du marché n’est dû qu’à la levée de l’ensemble des réserves. Ces réserves doivent être entendues comme celles formées lors de la réception des travaux et non des désordres signalés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

Or, il résulte des écritures mêmes de la société LES ALLÉES DES BRASSEURS que les réservées formées lors de la réception ont été levées le 16 septembre 2019 (page 17 de ses écritures). Ce motif ne peut donc pas être invoqué pour refuser le paiement du solde du marché à ce jour.

S’agissant des remarques notifiées par le bureau de contrôle, la société LES ALLÉES DES BRASSEURS produit un courrier émanant de la société QUALICONSULT du 27 septembre 2018, soit antérieurement à la réception. S’agissant des travaux confiés à la société NORBA, il est indiqué :
- « lors de notre visite, nous avons constaté qu’au niveau des seuils de porte, le polystyrène était apparent et non protégé. Nous avons pris note qu’une tôle serait mise en œuvre. Il conviendra de nous transmettre un plan PAC de la mise en œuvre de cette tôle. Il conviendra de s’assurer de l’étanchéité de la tôle, car le polystyrène n’étant pas protégé, il y a un risque d’infiltration d’eau ».
- « Nous transmettre une coupe type pour les balcons en étages et une coupe type pour les terrasses au RDC »
- « Dans toutes les habitations collectives, les parois d’escalier doivent être pare-flammes de degré une demi-heure. Les parties de parois, baies ou fenêtres non pare-flammes de degré une demi-heure doivent être situés (…) » ;
- « Les portes et parois vitrées situées sur les cheminements accessibles ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables par des personnes de toutes tailles à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat et visible de part et d’autre de la paroi. A prévoir. »
- « Lors de notre visite, nous avons constaté l’existence d’une dénivélation supérieure à 2 cm au niveau des accès extérieurs terrasse. En attente de la mise en place des tôles. »
- « Bâtiment B (…) La poignée de la fenêtre dans le séjour des 2 logements est à une hauteur supérieure à 1,30m. Il conviendra de modifier ces 2 poignées. Il conviendra d’effectuer un contrôle sur l’ensemble des fenêtres et nous transmettre le PV d’autocontrôle. »

La société LES ALLÉES DES BRASSEURS n’indique pas quelles observations nécessiteraient d’être « levées ». D’ailleurs, force est de constater qu’elle ne forme aucune demande de condamnation de la société NORBA à effectuer des travaux en lien avec ces observations.

Ainsi, ce motif ne peut être invoqué pour refuser le paiement du solde du marché.

Enfin et s’agissant des désordres apparus dans l’année de parfait achèvement, de tels désordres ne peuvent être invoqués par la société LES ALLÉES DES BRASSEURS pour s’opposer au paiement du solde du marché, l’exécution de ces travaux et leur prise en charge financière faisant l’objet d’une procédure particulière visée à l’article 9-2 du CCAP.

En conséquence de ce qui précède, la société LES ALLÉES DES BRASSEURS est mal fondée à invoquer une exception d’inexécution pour s’opposer au paiement du solde dû.

S’agissant du montant dû, force est de constater que le solde de 32.826,36 € réclamé par la société NORBA intègre des intérêts de retard au taux de 10 % pour un montant de 2.576,31 €, de sorte que la société NORBA, qui réclame que des intérêts de 10 % soit appliqués sur cette somme, entend voir appliquer des intérêts de 10 % sur des intérêts de 10 %.

Il y a donc lieu de retrancher la somme de 2.576,31 € au solde, les intérêts faisant l’objet des développements ci-dessous.

Ainsi, la société LES ALLÉES DES BRASSEURS sera condamnée à payer la somme de 30.250,02 € (32.826,36 – 2.576,31).

Sur la demande en paiement de la somme de 5.248,80 €

La société NORBA expose que cette somme correspond à deux devis du 11 juin 2018 et du 9 août 2018 concernant des travaux modificatifs, lesquels ont fait l’objet de plus-values.

La SOCIÉTÉ LES ALLÉES DES BRASSEURS ne conteste pas les montants mis en compte au titre de ces plus-values.

Elle sera donc condamnée à payer à la société NORBA la somme de 5.248,80 €, soit un total de 35.498,85 €.

Sur les intérêts

Le CCAP ne contient aucune stipulation particulière relative aux intérêts de retard.

Ainsi qu’il a été exposé précédemment, le CCAG modèle FPI est applicable aux relations contractuelles, de sorte que les intérêts prévus par la norme NF P 03-001 n’ont pas vocation à s’appliquer.

Le CCAG modèle FPI stipule en son article 35 qu’ « après mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et pour autant que celle-ci reste infructueuse, les retards de paiement du maître de l’ouvrage ouvriront droit, pour l’entrepreneur, au paiement d’intérêts moratoires calculés en application de la législation et/ou de la réglementation applicable à la date de signature du marché ».

Par courrier recommandé présenté le 3 septembre 2019, la société NORBA a mis en demeure la société LES ALLÉES DES BRASSEURS de payer la somme de 32.311,17 €.

Elle a ensuite sollicité le paiement de 5.248 € au titre des travaux complémentaires par conclusions du 7 septembre 2020.

Il sera renvoyé aux développements qui précèdent dont il résulte qu’à cette date, la société LES ALLÉES DES BRASSEURS n’était pas bien fondée à opposer à son cocontractant l’exception d’inexécution, à défaut pour elle de démontrer qu’au 3 septembre 2019, il restait des réserves émises lors de la réception à lever.

Dès lors, les intérêts sont dus.

En conclusion la somme de 35.498,85 € portera intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019 sur la somme de 32.311,17 € et à compter du 7 septembre 2020 pour le surplus.

III. Sur la demande de compensation des créances réciproques

Aux termes de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

En outre, l’article 1348-1 du code civil dispose que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.
Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation.

En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances réciproques de la société NORBA et de la société LES ALLÉES DES BRASSEURS.

IV. Sur les décisions de fin de jugement

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement à l’instance, il y a lieu de partager les dépens par moitié, en ce compris les frais d’expertise.

L’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable en Alsace-Moselle, la demande tendant à voir prononcer la distraction des dépens sera rejetée.

Sur les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Chaque partie ayant succombé partiellement à ses demandes, l’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE l’accord des parties quant à la réalisation, par la S.A.R.L. NORBA ALSACE, des travaux préconisés dans le rapport d’expertise de Monsieur [E] du 25 juillet 2022 s’agissant des logements suivants :
Logement [B]
Logement [X]
Logement [U]
Logement [I]
Logement [O]
Logement [M]
Logement [Z]
Logement [R]

DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la S.C.I. LES ALLÉES DES BRASSEURS relatives aux travaux de reprise des désordres affectant les logements suivants :
Logement [H]
Logement [V]
Logement [F]
Logement [D]
Logement [Y]
Logement [N]

DÉCLARE recevable la demande formée par la S.C.I. LES ALLÉES DES BRASSEURS relatives aux travaux de reprise des désordres affectant le logement [A] ;

CONDAMNE la S.A.R.L. NORBA ALSACE à procéder aux travaux préconisés dans le rapport d’expertise de Monsieur [E] du 25 juillet 2022 s’agissant du logement [A], dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard à l’issue de ce délai, l’astreinte courant pendant une durée de six mois ;

CONDAMNE la S.A.R.L. NORBA ALSACE à communiquer à la S.C.I. LES ALLÉES DES BRASSEURS les fiches de reprises visées à l’article 6-7 du CCAP concernant tant les travaux qu’elle s’est engagée à réaliser que ceux à la réalisation desquels elle a été condamnée ;

REJETTE la demande de la S.C.I. LES ALLÉES DES BRASSEURS au titre des pénalités contractuelles résultant du retard de livraison ;

REJETTE la demande de la S.C.I. LES ALLÉES DES BRASSEURS au titre des pénalités contractuelles résultant du retard dans la reprise des réserves ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts de la S.C.I. LES ALLÉES DES BRASSEURS en réparation de son préjudice d’image ;

CONDAMNE la S.A.R.L. NORBA ALSACE à payer à la S.C.I. LES ALLÉES DES BRASSEURS la somme de 100 € (cent euros) au titre des pénalités contractuelles résultant du retard de communication de son décompte définitif ;

CONDAMNE la S.A.R.L. NORBA ALSACE à payer à la S.C.I. LES ALLÉES DES BRASSEURS la somme de 7.950 € (sept mille neuf cent cinquante euros) au titre des pénalités contractuelles résultant du retard de communication du dossier des ouvrages exécutés (DOE) ;

CONDAMNE la S.C.I. LES ALLÉES DES BRASSEURS à payer à la S.A.R.L. NORBA ALSACE la somme de 35.498,85 € (trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019 sur la somme de 32.311,17 € et du 7 septembre 2020 pour le surplus ;

ORDONNE la compensation des créances réciproques ;

PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties, en ce compris les frais d’expertise ;

REJETTE la demande tendant à voir ordonner la distraction des dépens ;

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Le Greffier La Présidente
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER

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