TJ Toulouse, 12 févr. 2025, RG 24/00492
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 55Z
N° RG 24/00492
N° Portalis DBX4-W-B7H-STW5
JUGEMENT
N° B
DU 12 Février 2025
[V] [B]
C/
La société EASYJET EUROPE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me PITCHER
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 12 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 08 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [B],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Joyce PITCHER, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Déborah DESIRE, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La société EASYJET EUROPE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis AEROPORT [7] [Adresse 4]
Représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Rémi LAPEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [B] a réservé auprès de la société de droit étranger EASYJET EUROPE un voyage en avion sur le vol EJU6743 [Localité 6]/[Localité 8], départ le 01/05/2023 à 19h20.
Le vol EJU6743 du 01/05/2023 a été annulé par le transporteur aérien.
Madame [V] [B] a alors choisi de modifier son projet de voyage et a acheté un billet d’avion pour elle-même et Monsieur [P] [O] [Localité 6]/[Localité 3] pour le vol VY2701 du 01/05/2023 départ à 20H05, moyennant le prix de 640,00 €.
Faisant valoir l’annulation du vol, et après vaine réclamation du mandataire du passager le 28/08/2023, puis vaine tentative de médiation du 23/11/2023, Madame [V] [B] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 20/12/2023, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger EASYJET EUROPE aux fins d’obtenir la condamnation de EASYJET EUROPE aux dépens et à lui payer les sommes de :
- 400 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 640 € au titre de l’article 8 du règlement,
- 400 € pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- 36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
- 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après trois renvois à la demande des parties, à l’audience du 08/01/2025, Madame [V] [B], représentée par son conseil, sollicite du tribunal qu’il forme une demande d’avis auprès de la Cour de Cassation sur les conditions d’application du nouvel article 750-1 du Code de procédure civile au contentieux des passagers aériens.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de EASYJET EUROPE aux dépens et à lui payer les sommes de :
- 250 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 400 € pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 998,34 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en ce compris la somme de 36 € au titre des frais de médiation, outre les dépens.
La société de droit étranger EASYJET EUROPE, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’action de Madame [V] [B] au motif que la tentative de médiation n’est pas valable.
Elle sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision, insusceptible d'appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 750-1 du Code de procédure civile conditionne la recevabilité d’une demande en justice aux fins de paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € à une tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou de médiation, ou de procédure participative.
EASYJET EUROPE fait valoir l’absence de tentative valable de médiation aux motifs que la proposition d’entrer en médiation a été adressée au siège social de la société de droit étranger EASYJET UK LIMITED, qui est un autre transporteur aérien du groupe EASYJET, mais pas au siège social d’EASYJET EUROPE en Autriche.
En l’espèce, la lettre recommandée aux fins de proposition de médiation adressée le 02/10/2023 par la plateforme « justice.cool » exploitée par la société EUROPE MEDIATION à EASYJET EUROPE a été réceptionnée le 19/10/2023.
Il appartenait au destinataire de la transmettre à EASYJET EUROPE. EASYJET EUROPE n’allègue d’ailleurs pas ne pas l’avoir reçue.
Par ailleurs, la proposition d’entrer en médiation avait préalablement a été adressée le 29/09/2023 sur plusieurs adresses mail du groupe EASYJET, dont celle ([Courriel 5]) qui avait répondu le 30/08/2023 à la réclamation CLAIM ASSISTANCE du 28/08/2023.
La proposition n’a manifestement pas reçu de réponse dans un délai raisonnable, et dans ces conditions la plateforme « justice.cool » a pu constater l’impossibilité d’entamer un processus de médiation entre les parties et éditer le constat d’échec du processus de médiation en date du 23/11/2023, près de 3 mois après la proposition d’entrer en médiation.
Au regard des développements qui précèdent, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation :
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile,
« En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
La demanderesse sollicite que le tribunal questionne la Cour de Cassation afin de faire confirmer que les passagers aériens, dans le cadre de litiges les opposant à des compagnies aériennes, pour des sommes inférieures à 5.000 €, doivent bien justifier d’avoir effectué une tentative de médiation, conciliation ou procédure participative avant de saisir le tribunal.
Pourtant, le texte est parfaitement clair et ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation. Il n’y a lieu d’y rajouter d’autres conditions non prévues par le texte, sauf à préjudicier abusivement aux droits du justiciable d’agir en justice.
Dès lors que le texte ne distingue pas les passagers aériens des autres justiciables, leur demande en justice pour des sommes inférieures à 5.000 € est soumise au préalable obligatoire d’un mode alternatif de règlement des litiges, conciliation en justice, médiation ou procédure participative.
Il convient donc que le passager concerné engage une MARL, et puisse en justifier par un constat d’échec ou de carence, sauf cas particulier d’absence de réunion de conciliation dans les 3 mois de la saisine, prévu par le texte, qui équivaut à un échec ; en ce cas le justificatif de la saisine d’un conciliateur datant de plus de 3 mois suffira.
Quant à la question de la qualification des frais réalisés par la demanderesse en vue d’effectuer une tentative de MARL, il suffira de renvoyer la requérante à la lecture du 2ème alinéa de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que « les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. »
Dès lors que le texte offre d’user de MARL gratuits, que ce soit par le recours à un conciliateur de justice voire au Médiateur du Tourisme et des Voyages qui est gratuit pour tout consommateur, le passager devra garder à sa charge tous les frais se rapportant à un autre MARL.
En conclusion, les conditions d’application du nouvel article 750-1 du Code de procédure civile au contentieux des passagers aériens ne présentent aucune difficulté juridique sérieuse et la question serait de plus mélangée de fait et de droit.
La demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation forfaitaire suite à l’annulation du vol :
En cas d’annulation pour un vol de 1.500 kms ou moins, chaque passager doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire de 250 €.
Le vol a été annulé.
Par ailleurs, EASYJET EUROPE ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Madame [V] [B] bénéficie, sans qu'elle ait à justifier d'aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250 €.
EASYJET EUROPE sera donc condamnée à payer la somme de 250 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur le défaut d’information :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d'informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
EASYJET EUROPE a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d'une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Pour autant, Madame [V] [B], qui a mandaté CLAIM ASSISTANCE dès fin août 2023 afin de faire valoir ses droits, ne justifie pas du préjudice qui serait né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers.
Sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
La résistance abusive de EASYJET EUROPE aux réclamations de la passagère n’est pas établie en l’espèce.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par la passagère alors qu'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n'ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.
La société de droit étranger EASYJET EUROPE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut donc bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [V] [B] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger EASYJET EUROPE à lui payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
- Rejette la fin de non-recevoir formée par la société de droit étranger EASYJET EUROPE ;
- Rejette la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation formée par Madame [V] [B] ;
- Condamne la société de droit étranger EASYJET EUROPE à payer à Madame [V] [B] les sommes de :
- 250,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
- Condamne la société de droit étranger EASYJET EUROPE aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE PRESENTS LORS DU PRONONCE
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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