Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Toulouse, 12 févr. 2025, RG 24/04202


Vérifier : TJ Toulouse, 12 févr. 2025, RG 24/04202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
24/04202
Chambre
JEX MOBILIER
Type
Autre
Id
67ad2222cd473a91e3e2a102

Texte de la décision

10,635 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/04202 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJQG
NAC : 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 12 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargée du rapport

Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de

Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-Président

GREFFIER lors du prononcé

Mme Emma JOUCLA

JUGEMENT

Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame Sophie SELOSSE.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LE FOURNIL DES FILLES,
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 487 649 428,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 97

DEFENDEUR

M. [M] [G] [U]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Clothilde ESQUERRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 211


Vu l’ordonnance de clôture du 29 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

La SARL LE FOURNIL DES FILLES est une boulangerie sise [Adresse 3] à [Localité 6].
Suite à des violences commises par l’un de ses employés, Monsieur [U] [M] [G], la SARL a licencié ce dernier pour faute grave.
Le Conseil de Prud’hommes saisi du litige a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais n’a accordé à Monsieur [U] qu’une indemnité à hauteur d’un mois de salaire, et fait droit au paiement des heures supplémentaires qu’il réclamait.

En vertu du jugement du Conseil des Prud’hommes en date du 27 juin 2024, par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024 dénoncé le 14 août 2024 à la SARL LE FOURNIL DES FILLES, Monsieur [U] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette société, tenus dans les livres de la banque CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE MIDI PRENEES, pour un montant de 15.681,30€.

Par assignation en date du 12 septembre 2024, la société a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet que la saisie n’avait été fructueuse qu’à hauteur de 1.854,27€, et qu’elle n’était pas en mesure de pouvoir régler ces sommes en une fois.
Elle soulignait que la créance fixée par le Conseil des Prud’hommes n’était pas une créance d’aliment, et sollicitait ainsi les plus larges délais pour régler le solde de la dette.

Elle soulignait en outre que le rejet de sa requête entraînerait immanquablement le licenciement des cinq autres employés, outre le fait que le jugement du Conseil des Prud’hommes avait été frappé d’appel, et que Monsieur [U] ne présentait aucune garantie de restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision.

En réplique, le saisissant faisait plaider qu’aucun des moyens soulevés par la débitrice ne permettait d’annuler la saisie-attribution, et que s’agissant des sommes dues, il est de jurisprudence constante depuis 1992 que le Juge de l’exécution ne pouvait ordonner de délais pour la dette salariale, laquelle avait valeur alimentaire.
Par ailleurs, la société n’avait saisi ni le premier président de la Cour d’appel pour solliciter la suspension de l’exécution provisoire, ni le Tribunal de commerce pour pouvoir bénéficier de délais de paiements sur les salaires, ceux-ci étant garantis par les AGS.
Monsieur [U] concluait en insistant sur le fait que son ex-employeur s’est octroyé de fait des délais de paiement depuis le mois de juin 2024, alors que lui-même bénéficie d’un titre exécutoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.

MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l'espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [U] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance salariale, ce qui n'est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.

L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.

C’est ainsi que les 1.854,27€ d’ores et déjà saisis ne sauraient faire l’objet de délais de paiement.
Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la banque CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENNES, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Monsieur [X] [G] [U].

Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”.

Selon une jurisprudence arrêtée en 1992 et jamais démentie, les créances salariales sont assimilées à des créances d’aliments.
Si la société LE FOURNIL DES FILLES affirme que les créances salariales ne sont pas assimilables à des créances d’aliments, la jurisprudence plus récente sur laquelle elle se fonde, se place dans le cadre d’une procédure collective, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La question ici n’est pas de hiérarchiser les créances, mais bien de reconnaître la priorité pour l’employeur ou ex-employeur, de s’acquitter des sommes dues au titre des créances salariales.

Ainsi, la demande de délais ne saurait être accueillie.

Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive” .

Dans le cas d’espèce, Monsieur [U] sollicite l’octroi de dommages intérêts pour resistance abusive de la part de son ex-employeur.
Toutefois, au regard du contexte du contentieux initial et des difficultés économiques rencontrées par la société demanderesse, la demande sera rejetée.

Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire et de son contexte, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL sera néanmoins tenue des entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire , statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE la SARL LE FOURNIL DES FILLES de l’ensemble de ses demandes,

VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 12 août 2024 et dénoncée le 14 août 2024, sur le compte bancaire de la SARL LE FOURNIL DES FILLES tenu dans les livres de la banque CAISSE REGIONALE MIDI PYRENNES et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Monsieur [U] [M] [G],

DEBOUTE les parties de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile

LAISSE les dépens à la charge de la SARL LE FOURNIL DES FILLES, en ce compris les frais de commissaire de justice,

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;

Ainsi jugé par le Tribunal Judiciaire et signé parMadame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.

Le greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.