TJ Toulouse, 12 févr. 2025, RG 24/01422
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 55Z
N° RG 24/01422
N° Portalis DBX4-W-B7I-SXZT
JUGEMENT
N° B
DU 12 Février 2025
[U] [V]
C/
La société EASYJET
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me CARLES
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 12 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 08 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [V],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Joyce PITCHER, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Déborah DESIRE, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La société EASYJET,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 9]
ROYAUME UNI
Représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Rémi LAPEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [V] a réservé auprès de la société de droit étranger EASYJET EUROPE un voyage en avion sur le vol [Numéro identifiant 7] [Localité 11]/[Localité 8] départ le 23/10/2023 à 22h50.
Le vol EJU6743 du 23/10/2023 a été annulé par le transporteur aérien.
Faisant valoir l’annulation du vol, et après vaine réclamation du mandataire du passager le 27/10/2023, puis vaine tentative de médiation du 29/01/2024, Madame [U] [V] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 12/02/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger EASYJET aux fins d’obtenir la condamnation de EASYJET aux dépens et à lui payer les sommes de :
- 400 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 400 € pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- 36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
- 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 08/01/2025, Madame [U] [V], représentée par son conseil, sollicite du tribunal qu’il forme une demande d’avis auprès de la Cour de Cassation sur les conditions d’application du nouvel article 750-1 du Code de procédure civile au contentieux des passagers aériens.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de EASYJET aux dépens et à lui payer les sommes de :
- 400 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 400 € pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 998,34 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en ce compris la somme de 36 € au titre des frais de médiation, outre les dépens.
La société de droit étranger EASYJET, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Prononcer la nullité de la requête pour vice de forme au motif que l’identité du défendeur est incertaine,
- Déclarer irrecevable l’action de Madame [U] [V] pour défaut d’intérêt à agir contre EASYJET dont le siège social est à [Localité 9] (RU).
Elle sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision, insusceptible d'appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la requête :
EASYJET a comparu en justice et ne peut faire valoir aucun grief à l’encontre de la requête, qui d’ailleurs vise la société inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 453 172 470, qui est bien la société EASYJET AIRLINE LIMITED COMPANY, dont le siège social est situé à [Localité 9] (RU), qui est représentée à l’instance.
L’exception de nullité de la requête formée par EASYJET sera donc rejetée.
Sur la recevabilité des demandes :
EASYJET fait une confusion entre intérêt à agir et droit au fond en expliquant qu’elle n’est pas le transporteur aérien effectif qui est seul redevable d’obligations en application du règlement 261/2004.
Madame [U] [V] qui fait valoir la violation de ses droits octroyés par le règlement a donc parfaitement intérêt à agir en justice.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation :
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile,
« En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
La demanderesse sollicite que le tribunal questionne la Cour de Cassation afin de faire confirmer que les passagers aériens, dans le cadre de litiges les opposant à des compagnies aériennes, pour des sommes inférieures à 5.000 €, doivent bien justifier d’avoir effectué une tentative de médiation, conciliation ou procédure participative avant de saisir le tribunal.
Pourtant, le texte est parfaitement clair et ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation. Il n’y a lieu d’y rajouter d’autres conditions non prévues par le texte, sauf à préjudicier abusivement aux droits du justiciable d’agir en justice.
Dès lors que le texte ne distingue pas les passagers aériens des autres justiciables, leur demande en justice pour des sommes inférieures à 5.000 € est soumise au préalable obligatoire d’un mode alternatif de règlement des litiges, conciliation en justice, médiation ou procédure participative.
Il convient donc que le passager concerné engage une MARL, et puisse en justifier par un constat d’échec ou de carence, sauf cas particulier d’absence de réunion de conciliation dans les 3 mois de la saisine, prévu par le texte, qui équivaut à un échec ; en ce cas le justificatif de la saisine d’un conciliateur datant de plus de 3 mois suffira.
Quant à la question de la qualification des frais réalisés par la demanderesse en vue d’effectuer une tentative de MARL, il suffira de renvoyer la requérante à la lecture du 2ème alinéa de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que « les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. »
Dès lors que le texte offre d’user de MARL gratuits, que ce soit par le recours à un conciliateur de justice voire au Médiateur du Tourisme et des Voyages qui est gratuit pour tout consommateur, le passager devra garder à sa charge tous les frais se rapportant à un autre MARL.
En conclusion, les conditions d’application du nouvel article 750-1 du Code de procédure civile au contentieux des passagers aériens ne présentent aucune difficulté juridique sérieuse et la question serait de plus mélangée de fait et de droit.
La demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation forfaitaire suite à l’annulation du vol et les demandes annexes :
Le débiteur de l’indemnité est le transporteur aérien effectif, qui est en l’espèce la société de droit étranger EASYJET EUROPE dont le siège social est situé à [Localité 12] (Autriche), qui n’est pas dans la cause, et non la société de droit étranger EASYJET AIRLINE LIMITED COMPANY dont le siège social est situé à [Localité 9] (Royaume-Uni).
Toutes les demandes formées par Madame [U] [V] seront donc rejetées.
Madame [U] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut donc bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable que la société de droit étranger EASYJET conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’engager pour comparaitre en justice. Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
- Rejette l’exception de nullité de la requête formée par la société de droit étranger EASYJET ;
- Rejette la fin de non-recevoir formée par la société de droit étranger EASYJET ;
- Rejette la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation formée par Madame [U] [V] ;
- Rejette toutes les demandes formées par Madame [U] [V] contre la société inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 453 172 470, la société EASYJET, dont le siège social est situé à [Localité 9] (RU) ;
- Rejette les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formées par la société de droit étranger EASYJET ;
- Condamne Madame [U] [V] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE PRESENTS LORS DU PRONONCE
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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