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TJ Toulouse, 12 févr. 2025, RG 25/00362


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Date
12/02/2025
Numéro
25/00362
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67ad225bcd473a91e3e2a250

Texte de la décision

7,518 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00362 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYZZ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/00362 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYZZ

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE VAUCLUSE en date du 8 février 2025 portant obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de circulation pendant 2 ans concernant Monsieur [C] [W], né le 28 Août 1988 à [Localité 1] (POLOGNE), de nationalité Polonaise ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [W] né le 28 Août 1988 à [Localité 1] (POLOGNE) de nationalité Polonaise prise le 8 février 2025 par M. LE PREFET DE VAUCLUSE notifiée le 8 février 2025 à 15 heures 00 ;

Vu la requête de M. [C] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Février 2025 à 11 heures 29 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 février 2025 reçue et enregistrée le 11 février 2025 à 09 heures 35 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [J], interprète en polonais, qui prête serment conformément à la loi ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Gil MACHADO TORRES, avocat de M. [C] [W], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00362 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYZZ Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur des exceptions de procédure

La défense soulève des exceptions de procédure.

Concernant le recours à l'interprète par téléphone au cours de la mesure de GAV, il est conforme aux nouvelles dispositions du code de procédure pénale.

Concernant cette même mesure de GAV, elle ne saurait être considérée « de confort », ayant durée moins de la durée légale de 24h.

Concernant l'absence de PV de transport des locaux de GAV au CRA, il sera rappelé que ce PV n'est pas obligatoire. Aucun grief substantiel n'est démontré.

Concernant la notification des droits d'asile à l'arrivée au CRA par téléphone, aucun grief substantiel n'est démontré.

Sur la contestation de la régularité de la saisine

Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.

Les pièces évoquées par son conseil (notamment le PV de transport au CRA, ou la mention de circonstances insurmontables de la présence physique d'un interprète) ne seront pas considérées comme utiles au sens du CESEDA.

La requête est donc régulière.

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.

Le conseil soutient un défaut d'examen sérieux, un état de vulnérabilité, et qu'une attestation d'hébergement était possible au vu de ses garanties (hébergement de sa compagne). Il conteste également la menace à l'ordre public.

La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
OQTF du 08/02/25 ;défavorablement connu pour des faits de vol ;interpellation suite à des infractions dans un bus (notamment exhibition sexuel, port d'arme catégorie D, en état d'ébriété ;pas de résidence stable ou effective ;dit souffrir d'épilepsie sans prendre de traitement, pas de vulnérabilité démontrée ;

Il apparaît que le préfet a procédé, contrairement à ce que soutient son conseil, sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.

Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur la prolongation de la rétention

L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l’espèce, l’administration justifie d'une saisine des autorités polonaises le 08/02/25.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.

L'intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En l'absence de remise d'un passeport original valide, une assignation à résidence n'est pas envisageable.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [C] [W] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 12 Février 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

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