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TJ Toulouse, 12 févr. 2025, RG 25/00378


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Date
12/02/2025
Numéro
25/00378
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67ad225ccd473a91e3e2a270

Texte de la décision

5,080 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/00378 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZAN

le 12 Février 2025

Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;

En présence de Mme [B] [T], interprète en langue arabe, qui prête serment conformément à la loi ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE [Localité 1] reçue le 11 Février 2025 à 17 heures 08, concernant :

Monsieur [X] [J]
né le 05 Mai 2004 à [Localité 2] (AGLERIE)
de nationalité Algérienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE.


SUR CE :

Selon l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
- de l’absence de moyens de transport.

L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chances d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

En l’espèce, le préfet a saisi les autorités algériennes en date du 14/01/25, avec audition consulaire le 22/01/25 et transmission des empreintes NIST le 24/01/25. Une relance était faite le 11/02/25.

Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l’administration a accompli, contrairement à ce que soutient son conseil, et ce dès le placement en rétention, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative de 90 jours dès lors que les restrictions de voyage sont susceptibles d’évoluer de manière quotidienne, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé, et ce malgré les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie.

Dans ces conditions, il est justifié d’ordonner la prolongation de rétention pour une durée de TRENTE JOURS.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

Prolongeons le placement de Monsieur [X] [J] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,

Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 18 janvier 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.

Fait à TOULOUSE Le 12 Février 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

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