CA Cayenne, 12 févr. 2025, RG 24/00161
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1] - [Localité 3]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 8 / 2025
N° RG 24/00161 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJO4
CAISSE GENERAL DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
C/
[V] [C]
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 31 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00026
APPELANT :
CAISSE GENERAL DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [O] en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Madame [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante, ayant pour avocat Me Sandrine FANDO MONTOUT avocat au barreau de Guadeloupe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le en audience publique et mise en délibéré au 12 Février 2025, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [C] exerce la profession d'orthophoniste libérale en Guyane dans la commune de [Localité 5] depuis huit ans.
Les 16, 22 et 30 novembre 2022, Madame [V] [C] voyait le règlement de ses prestations rejeté avec l'indication suivante : « A partir du 17 janvier 2022, vous n'êtes plus autorisée à facturer. Nous ne pouvons plus procéder au remboursement de cette facture (. . .) Dans l'éventualité où d'autres soins antérieurs à cette date sont présents sur la facture, il est nécessaire de les retransmettre. »
Par courrier en date du 09 novembre 2021, la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé de la Guyane, notifiait à Madame [V] [C], la suspension de son activité libérale et l'interdiction de l'exercer en raison de la non justification de son statut vaccinal dans les délais légaux, ledit courrier spécifiait que la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guyane (ci-après CGSS), informerait la professionnelle de santé des conditions d'arrêt des remboursements relatifs à son activité.
Par courrier du 30 novembre 2022, Madame [V] [C] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) aux fins de contestation de la suspension du règlement de ses actes.
Par requête en date du 25 mars 2023 et déposée au Service d'Accueil Unique des Justiciables (SAUJ) du tribunal judiciaire de Cayenne le 29 mars 2023, Madame [V] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la CGSS de la Guyane, concernant le rejet des lots 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 487, 489, 490 et le lot 493 pour les prestations réalisées par elle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2023 où les parties ont comparu ou étaient représentées, faute de conciliation possible, l'affaire a été plaidée.
Les parties ont par ailleurs donné leur accord à l'audience à ce que le présent jugement soit rendu par la Présidente de la formation de jugement statuant à juge unique en raison de l'absence des deux assesseurs, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire.
Par conclusions reprises oralement, Madame [V] [C], représentée par son conseil, demandait au tribunal de :
- Déclarer le recours de Madame [V] [C] recevable et bien fondé ;
- Annuler la décision implicite de rejet de la CRA de la CGSS Guyane.
En conséquence :
- Ordonner à la CGSS Guyane le règlement des lots 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490 et le lot 493 pour les prestations réalisées par Madame [V] [C] ;
- Condamner la CGSS à verser à Madame [V] [C] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la CGSS aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions Madame [C] exposait avoir justifié de son statut vaccinal conformément aux dispositions de la loi du 5 août 2021 par l'envoi d'un justificatif dont l'ARS avait accusé réception par un mail du 13 janvier 2022 puis, du 11 février 2022, ce qui devait lui permettre de poursuivre sans difficultés son activité. Pour autant, Madame [C] indiquait qu'elle s'était vue rejeter les règlements des lots 480 à 4985 par la CGSS au motif qu'elle était interdite d'exercer depuis le 17 janvier 2022.
S'agissant de l'absence de respect de la procédure par la CGSS, la requérante soutenait que l'ARS devait en principe prononcer l'interdiction d'exercer du professionnel de santé en raison de l'absence de communication d'un document justifiant le statut vaccinal de ce dernier. A cet égard, Madame [C] affirmait avoir communiqué un justificatif qui avait bien été validé par les services de l'ARS. En outre, Madame [C] exposait que l'absence de règlement des lots litigieux par la CGSS pouvait être considérée comme un déconventionnement soudain.
Par ailleurs, elle faisait valoir que dans le cadre de la procédure de déconventionnement, la CGSS était soumise au respect d'une phase contradictoire préalable et que si ces rejets correspondaient à une sanction l'organisme devait démontrer avoir respecté ladite phase. Enfin, Madame [C] faisait valoir que le non règlement des prestations effectuées lui avait causé un préjudice sans précédent car étant dans l'attente du règlement desdites prestations depuis plus d'un an et demi et pour un montant dépassant les 26 000 euros, alors même que de nombreuses charges avaient continué à courir. D'ailleurs en raison de la suspension de son accès à la plate-forme de la CGSS, Madame [V] [C] n'avait pu percevoir des revenus du service médico-social (ESMS) ainsi que des primes reçues directement par la Caisse au titre du contrat incitatif et du FAMI, ce qui représentaient un préjudice total de 9 450€.
Suivant ses dernières conclusions soutenues oralement, la CGSS de la Guyane, représentée par un agent de la CGSS de la Guyane dûment muni d'un pouvoir, demandait au tribunal de :
- Débouter Madame [V] [C] de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
- Condamner Madame [V] [C] aux entiers dépens ;
- Condamner Madame [V] [C] à verser à la CGSS de la Guyane la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CGSS de la Guyane faisait valoir qu'au visa de l'article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en cas de manquement à l'obligation vaccinale constatée par le contrôle sur pièce ou sur place, le directeur général de l'ARS informait le professionnel de santé de sa suspension d'exercice. Et simultanément l'ARS transmettait l'information à la CPAM du lieu d'exercice principal de ce professionnel de santé qui informait, par tout moyen, les assurées suivis habituellement par ce professionnel de santé de la suspension d'exercice.
S'agissant de la procédure en cas de fin de suspension du professionnel de santé, la CGSS soutenait que conformément à l'instruction ministérielle du 28 octobre 2021, c'est au Directeur Général de l'ARS d'informer les organismes d'assurance maladie lorsqu'il est mis fin à la suspension du professionnel de santé, or la CGSS affirmait qu'elle n'avait pas été destinataire d'un courrier de l'ARS l'informant de la levée ou de la fin de suspension de Madame [C]. A cet égard, la Caisse indiquait avoir contacté en date du 16 avril 2023 par courriel l'ARS, qui lui déclarait avoir omis d'informer la Caisse de la levée de la suspension de Madame [C].
En outre, la CGSS faisait valoir que selon les informations transmises par l'ARS le justificatif de la professionnelle de santé n'avait qu'une validité d'un mois et qu'ainsi la levée de la suspension n'avait été effective que du 11 janvier 2022 jusqu'au 11 février 2022. De telle façon que la Caisse soutenait que la télétransmission des lots 480 à 493 correspondants à une période allant du 27 octobre 2022 au 15 novembre 2022 ne pouvait faire l'objet d'un remboursement par elle. Par ailleurs, la Caisse faisait valoir qu'elle avait été destinataire d'un courriel de l'ARS en date du 28 octobre 2022 contenant en pièce jointe un tableau Excel récapitulant la liste des professionnels suspendus dont il mentionnait notamment Madame [C].
Par jugement contradictoire en date du 31 janvier 2024 (RG°23/00026), le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par Madame [V] [C];
- condamné la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guyane à régler à Madame [V] [C] les lots 480 à 490 et le lot 493 télétransmis pour les prestations réalisées par elle ;
- condamné la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guyane à Madame [V] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guyane aux entiers dépens ;
- rappelé que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
La CGSS a relevé appel de la décision susmentionnée en date du 25 mars 2024, enregistrée le 28 mars 2024, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le tribunal a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par Madame [V] [C] ;
- condamné la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guyane à régler à Madame [V] [C] les lots 480 à 490 et le lot 493 télétransmis pour les prestations réalisées par elle ;
- condamné la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guyane à Madame [V] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guyane aux entiers dépens.
Par avis en date du 28 mars 2024, la déclaration d'appel a été notifiée aux parties.
Les premières conclusions d'appelant ont été déposées au greffe le 1er octobre 2024, et les premières conclusions d'intimé, reçues par le greffe le 23 décembre 2024.
L'affaire a fait l'objet de plus renvois avant d'être retenue à l'audience du 07 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CGSS, demande à la cour, au visa des articles 12, 13, 14 de la loi n°2021-1040 du 05 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; le 3° de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire et des pièces versées aux débats, de :
- infirmer le jugement du 31 janvier 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne dans toutes ses dispositions ;
- confirmer la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable dans toutes ses dispositions ;
- débouter Madame [V] [C] de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
- condamner Madame [V] [C] aux entiers dépens ;
- condamner Madame [V] [C] à verser à la CGSS de la Guyane la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CGSS soutient ne pas avoir été informée par l'ARS de la levée d'interdiction d'exercer de Madame [C] au mois de février 2022 de sorte qu'aucune faute ne peut lui être imputée, d'autant plus que le certificat de recouvrement fourni n'était valable que pour une période de quatre mois.
Par ailleurs, l'appelante ajoute qu'en dépit de ce défaut d'information, il n'en demeure pas moins que la praticienne ne présente aucun justificatif de son statut vaccinal pour la période litigieuse.
Aux termes de ses conclusions notifiées au greffe le 23 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [C], au visa du jugement déféré ; des dispositions de la loi n°2021-1040 du 05 août 2021 et ses décrets d'application ; des articles 564 et suivants du code de procédure civile ; de l'article 1240 du code civil et des pièces versées aux débats, demande à la cour de :
- débouter la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guyane de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence :
- confirmer le jugement du 31 janvier 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne en toutes ses dispositions ;
A titre additionnel :
- dire que la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guyane a commis une faute ;
- condamner la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guyane à verser à la requérante à titre de dommages et intérêts la somme de 48 180 € en réparation du préjudice causé pour son impossibilité de facturer durant 8 mois issue d'une erreur commise par la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guyane ;
Dans tous les cas :
- condamner la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guyane aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [C] fait valoir que le rejet des factures télétransmises n'est justifié par aucune notification de suspension postérieure à la régularisation effectuée le 11 février 2022 et que le manquement soulevé par la CGSS quant à son statut vaccinal, à l'issue de la période de validité de son certificat de rétablissement, n'a fait l'objet d'aucune procédure de vérification et d'aucune mise en demeure de justifier sa situation vaccinale. Elle déduit de ces éléments qu'elle est parfaitement fondée à solliciter le remboursement des prestations réalisées.
A titre additionnel, elle formule une demande de dommages et intérêts à hauteur de 48 810 € au titre des répercussions financières subies du fait de l'impossibilité de facturer les soins réalisés pendant 8 mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des prestations réalisées
L'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dispose que :
« I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent :
1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12.
Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°.
Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa »
[...]
En outre, selon l'article 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire :
« Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent :
1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12.
Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°.Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ;
[...]
Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d'assurance maladie.
En cas d'absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l'agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I.
[...]
III. - Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée.
[...]
V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées.
[...] »
A cet égard, les agences régionales vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 12 n'ayant pas adressé les documents mentionnés au I de l'article 13 ne méconnaissent pas l'interdiction d'exercer leur activité prévue au I du présent article.
En l'espèce, une procédure de contrôle a été initiée par les services de l'ARS par courrier en date du 16 octobre 2021 aux fins de transmission de justificatif du respect de l'obligation vaccinale par Madame [C] puis, en l'absence d'éléments transmis avant le 02 novembre 2021, la directrice de l'ARS lui a notifié la suspension des remboursements relatifs à son activité par courrier en date du 09 novembre 2021 (pièce d'intimée n°1). Par la suite, Madame [C] a transmis deux certificats de rétablissement datés du 11 août 2021 et 25 janvier 2022 par voie dématérialisée sur la plate-forme prévue à cet effet. Elle a ensuite reçu deux mails (pièces d'intimée n°4 et 5), confirmant la validation de son respect de l'obligation vaccinale et par voie de conséquence conformément aux dispositions rappelées dans le courrier du 09 novembre 2021, la levée de l'interdiction d'exercer.
Les parties se querellent quant à la période de validité de ladite levée d'interdiction, en effet, la CGSS rappelle que selon l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le certificat de rétablissement n'est valable que pour une durée de six mois, à compter de la date de réalisation du test. La période de validité étant ainsi circonscrite, Madame [C] était dans l'obligation de fournir un nouveau justificatif à compter du 21 juillet 2022.
L'intimée quant à elle, se prévaut des dispositions de l'instruction du n°DGOS/RH2/2021/218 du 28 octobre 2021, selon laquelle il revient à l'ARS de procéder à « la vérification, sur pièces ou sur place, du respect de l'obligation vaccinale des professionnels de santé libéraux ».
S'agissant de ladite instruction, il y est énoncé que des procédures de vérification sont mises en place par les ARS, à cet égard, un contrôle par demande de pièces justificatives par voie dématérialisée, voire sur place en l'absence de réponse, permet de constater une situation de manquement vis à vis de l'obligation vaccinale, la notification de suspension est transmise à l'intéressé et au conseil départemental de l'ordre professionnel.
En somme, la procédure pré-citée a été initiée en l'absence de sollicitations par l'organisme de sécurité sociale et aucun élément ne permet d'établir un principe selon lequel les effets de la décision d'interdiction d'exercer sont de nouveau applicables à l'issue du délai de validité du certificat de recouvrement sans demande d'un nouveau justificatif au préalable.
Dans ces circonstances, la CGSS ne rapporte aucun élément permettant d'établir que l'absence de vaccination a été constatée et que la suspension d'exercice a été actée postérieurement à la validation du statut vaccinal de l'intéressée au mois de février 2022, d'autant plus que l'ARS reconnaît avoir transmis des informations erronées concernant Madame [C] en omettant de prendre en compte la validation des justificatifs sur la plate-forme numérique.
Dès lors, la CGSS ne peut se prévaloir de la décision de suspension des remboursements et d'interdiction d'exercer du 09 novembre 2021 et du 17 janvier 2022 pour justifier du rejet des remboursements des factures litigieuses intervenues postérieurement à la régularisation de la situation de la professionnelle de santé en date du 11 février 2022.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et l'appelante déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
Sur la demande de dommages et intérêts
Si la demande de dommages et intérêts à titre additionnel est recevable car en lien direct avec le litige, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la CGSS une faute de nature à faire naître un préjudice distinct de celui indemnisé par la condamnation de la Caisse à procéder aux remboursements des factures litigieuses.
Qui plus est, si la procédure adéquate n'a pas été diligentée par l'organisme, l'intimée ne rapporte pas la preuve d'avoir remis les justificatifs se rapportant à sa situation vaccinale de manière autonome après la période de validité du dernier certificat fourni.
En ce sens, il ne sera pas fait droit à la demande dommages-intérêts formée par Madame [C] qui sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la CGSS de la Guyane sera condamnée à payer à Madame [C] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel.
La CGSS, succombant, sera condamnée aux dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 31 janvier 2024 (RG°23/00026) ;
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts à titre additionnel ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guyane de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guyane à verser à Madame [V] [C] la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guyane aux dépens en cause d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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