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CA Versailles, 12 févr. 2025, RG 25/00888


Vérifier : CA Versailles, 12 févr. 2025, RG 25/00888 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
25/00888
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
67ad8c022b8849e0c4fa11af

Texte de la décision

10,757 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14P

N°

N° RG 25/00888 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAHG

(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[G] [X]

Me Stéphanie NOIROT

ETABLISSEMENT HOSPITALIER [3]

Min. Public

UDAF 92

ORDONNANCE

ISOLEMENT ET CONTENTION

Le 12 Février 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [G] [X]

actuellement hospitalisé à l'établissement hospitalier

[3]

[Localité 2]

représenté par Me Stéphanie NOIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER [3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ET :

L'UDAF DES HAUTS DE SEINE

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

ayant rendu un avis écrit

Vu la requête en date du 9 février 2025, enregistrée le lendemain, par laquelle l'établissement hospitalier [3] demande le maintien d'une mesure d'isolement concernant M. [X], l'intéressé étant hospitalisé en soins contraints depuis le 6 novembre 2024 et en isolement depuis le 22 janvier 2025 ;

Vu l'ordonnance rendue par juge des libertés et de la détention de Nanterre le 10 février 2025, déclarant recevable ladite requête, rejetant les moyens soulevés sur la régularité de la procédure, et autorisant le maintien en isolement de M. [X] ;

Vu la déclaration d'appel en date du 11 février 2025 de M. [X], l'intéressé faisant valoir qu'entre le 4 février 2025 à 16 h et le lendemain à 12 h 04, puis entre le 7 février à 15 h 27 et le lendemain à 10 h 47, puis entre le 8 février 18 h 23 et le lendemain 11 h, il n'a pas été vu par un médecin alors qu'une évaluation doit être faite toutes les 12 heures, M. [X] sollicitant l'infirmation de la décision et la levée de la mesure de isolement ;

Vu l'absence d'audition de M. [X], l'intéressé ne pouvant pas l'être ;

Vu l'avis du Ministère public, concluant à l'infirmation de la décision eu égard au fait que les décisions de renouvellement ont été prises au delà du délai légal de 24 heures notamment entre les 7 et 8 février et 8 et 9 février 2025 ;

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.

III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.

La présente juridiction adopte les motifs du premier juge qui a justement relevé qu'en l'état antérieur de la législation, en matière d'isolement un bilan devait être opéré toutes les 12 heures, alors que désormais ne sont nécessaires que deux évaluations par période de 24 heures, un nouveau régime plus souple étant désormais en vigueur. L'appelant a été examiné par un médecin à intervalles réguliers, les dernières fois le 8 février à 10 h 47, et à 12 h 12, et 18 h 23, et le 9 février à 11 h, la durée de l'isolement étant à chaque fois limitée dans le temps, pour quelques heures. Il ne s'agit donc pas de placements en isolement qui se succéderaient de façon continue et nécessiteraient en permanence deux évaluations par période de 24 heures. La procédure est donc régulière.

Sur le fond, le dernier certificat médical indique que M. [X] est délirant, agité et parasité, tout dialogue étant impossible, alors que l'avis motivé signale qu'il présente une désorganisation psychique majeure sur fond de déni des troubles, l'intéressé étant opposant et nécessitant la prise d'un traitement par injections. La mesure d'isolement est donc justifiée.

Il échet de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- Confirmons l'ordonnance en date du 10 février 2025.

Fait à Versailles le 12 février 2025 à h

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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